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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 7 févr. 2026, n° 26/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00716 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJJN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 26/00716 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJJN – M. [U] [W]
Ordonnance du 07 février 2026
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 7],
agissant par agissant par M. [N] [S] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 7] :
[Adresse 2],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [U] [W]
né le 20 Avril 1988 à , demeurant [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 7]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 7],
MAJEUR PROTEGE AYANT POUR CURATEUR :
Madame [W] [Y] [Adresse 3]
[Localité 5]
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Anastasia CALIXTE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence ,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 7] en date du 07 février 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [U] [W], reçue et enregistrée au greffe le 07 février 2026 à 14H19,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] reçues au greffe le 07 février 2026 à 14H19 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
En l’absence d’observations du procureur de la République ;
M. [U] [W] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 4 février 2026 à 18 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 7 février 2027 à 6 heures pour les motifs suivants : instabilité psychomotricité, fluctuation de l’humeur et risques hétéroagressifs.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 4 février 2026 à 18 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [U] [W] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [U] [W],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 07 février 2026 à 15H30,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [U] [W] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
— N° RG 26/00716 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJJN
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