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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 17 juin 2025, n° 24/05544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/05544 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEKR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L
N° RG 24/05544 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEKR
N° minute : 25/
du 17 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[N]
C/
[T]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 3],
[Adresse 12] [Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie ANDOLFATTO, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Madame [Y] [T] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine GUTIERREZ-MAURE, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/05544 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEKR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 7] (MAROC)
Et,
Madame [Y] [T] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (ALGERIE)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2003 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (GIRONDE), avec un contrat de séparation de biens reçu le 7 octobre 2003 par Maître [G], Notaire à [Localité 11].
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 1er octobre 2021.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur alternativement au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, sauf meilleur accord :
— du dimanche soir au dimanche soir de la semaine suivante y compris pendant les vacances scolaires de [Localité 14], d’hiver et de Pâques,
— le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère.
— la moitié des vacances scolaires de Noël, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère, le 25 décembre étant rattaché à la première moitié et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
— la moitié des vacances d’été par quinzaine, 1ère et 3ème quinzaines chez la mère, 2 ème et 4 ème quinzaines chez le père les années impaires et inversement les années paires,
Dit que les frais de scolarité et d’études supérieures, les frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant à charge, les frais exceptionnels conjointement décidés (notamment, voyages scolaires, permis de conduire ) des deux enfants seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs .
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Madame JOYAUX, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle BERNACHOT, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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