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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 12 mars 2026, n° 25/04170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
RW
N° RG 25/04170 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MIS
Minute : 26 /
du : 12/03/2026
JUGEMENT
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[Z] [P]
[V] [B]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 12 Mars 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [B]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25 / 04170 ACTION LOGEMENT SERVICES / [P] – [B]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 21 janvier 2022 à effet au 24 janvier 2022, M. [A] [K] a donné à bail à Mme [V] [B] et M. [Z] [P] un logement à usage d’habitation ainsi qu’un garage, situé [Adresse 4] [Adresse 5] moyennant le versement d’un loyer initial de 695 euros outre 100 euros de provision sur charges.
La société Action Logement Services s’est portée caution pour le paiement des loyers et des charges en application de la convention VISALE visant à sécuriser le paiement des loyers dans le parc privé.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, la société Action Logement Services a fait délivrer à Mme [V] [B] et M. [Z] [P] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1971,08 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 23 avril 2025.
La société Action Logement Services justifie avoir respecté l’obligation imposée par l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 en saisissant la CCAPEX le 25 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 18 septembre 2025, la société Action Logement Services a fait citer Mme [V] [B] et M. [Z] [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Mme [V] [B] et M. [Z] [P] des lieux loués,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2429,87 euros correspondant aux loyers et charges impayés ainsi que les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— la fixation de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux, dès lors que ces paiement seront justifiés par une quittance subrogative,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience, la société Action Logement Services maintient ses demandes et actualise sa demande à la somme de 4637,91 euros, arrêtée au 7 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse.
Cités par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de commissaire de justice, Mme [V] [B] et M. [Z] [P] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
RG 25 / 04170 ACTION LOGEMENT SERVICES / [P] – [B]
* Sur la recevabilité de l’action engagée par la société Action Logement Services
Aux termes des articles 2305 et 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette a son recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et frais, et est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de VISALE stipule qu’en vertu de l’article 2 306 du code civil, la caution, c’est à dire le CIL, recueille de la part du bailleur ou de son représentant tous les droits que ce dernier possédait à l’encontre du locataire avant la mise en jeu de la caution. En qualité de caution qui désintéresse le Bailleur, le CIL est alors subrogé dans les droits du Bailleur (art. 2 306 du code civil).
La subrogation doit permettre d’engager une procédure de résiliation de bail en lieu et place du Bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire).
Les CIL s’étant portés caution mettront en œuvre les actions de recouvrements amiables et contentieuses à l’encontre du locataire débiteur, jusqu’à la résolution du bail.”
Le contrat de cautionnement définit le loyer comme : ”le loyer et les charges récupérables et taxes locatives inscrits au bail, y compris leur révision contractuelle ou réévaluation, dus par le Locataire au Bailleur, ainsi que les indemnités d’occupation éventuellement prononcées en cas de résiliation judiciaire du bail ou de mise en jeu de la clause résolutoire, à l’exclusion de toute autre pénalité ou indemnité réclamée par le Bailleur au Locataire”.
Il est de jurisprudence constante que la caution est en droit d’exercer, sur le fondement de la subrogation, l’action en résolution du bail qui lui permet d’éviter l’augmentation de la dette cautionnée, quand bien même ces nouveaux loyers n’auraient pas donné lieu à remboursement.
En l’espèce, il est établi que la société Action Logement Services s’est portée caution à l’égard du bailleur pour le paiement des loyers et des charges dus par la locataire.
La société Action Logement Services justifie avoir versé à M. [A] [K] la somme de 4637,91 euros correspondant à des loyers et charges impayés, ainsi qu’il résulte de la quittance subrogative délivrée le 19 décembre 2025.
Dès lors, elle est subrogée dans tous les droits du bailleur et a donc qualité pour poursuivre non seulement le recouvrement des loyers impayés pour lesquels elle a exécuté son engagement de caution mais encore la résiliation du bail et le recouvrement des indemnités d’occupation à venir. En effet, conformément à l’article 8.2 du contrat de cautionnement signé entre le bailleur et la caution, le bailleur a donné pouvoir à la société Action Logement Services de procéder aux actions contentieuses de recouvrement des loyers impayés et d’expulsion, le bailleur ayant la possibilité de s’adjoindre à la procédure engagée par la Caution. Enfin, conformément à la définition mentionnée dans le contrat de cautionnement reproduite ci-dessus, le terme “loyer “ intègre les indemnités d’occupation.
Elle a également intérêt à agir pour éviter l’aggravation de la dette.
L’action de la société Action Logement Services est donc recevable.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par La société Action Logement Services respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Mme [V] [B] et M. [Z] [P] ne comparaissent pas.
Il convient en conséquence, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la société Action Logement Services à faire procéder à l’expulsion de Mme [V] [B] et M. [Z] [P] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi des locataires.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte ainsi que de la quittance subrogative délivrée le 19 décembre 2025. En revanche il y a lieu d’écarter au visa de l’article 1367 du Code civil les quittances subrogatives prétendument signées de manière électronique alors qu’il n’est pas justifié d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il convient dès lors de condamner Mme [V] [B] et M. [Z] [P] à payer à la société Action Logement Services la somme de 4637,91 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 7 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025 sur la somme de 1971,08 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus.
Il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2026 au montant du loyer contractuel augmenté des charges et de condamner Mme [V] [B] et M. [Z] [P] à payer ces indemnités d’occupation à la société Action Logement Services dans la limite des sommes que cette dernière aura réglées au bailleur.
* Sur les autres demandes
Mme [V] [B] et M. [Z] [P], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance et à payer à la société Action Logement Services la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
JUGE recevable l’action de la société Action Logement Services,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 25 juin 2025,
AUTORISE La société Action Logement Services à faire procéder à l’expulsion de Mme [V] [B] et M. [Z] [P] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Mme [V] [B] et M. [Z] [P] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE solidairement Mme [V] [B] et M. [Z] [P] à payer à la société Action Logement Services la somme de 4637,91 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 7 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025 sur la somme de 1971,08 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Mme [V] [B] et M. [Z] [P] à payer cette indemnité d’occupation à la société Action Logement Services à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, dans la limite des sommes que la société Action Logement Services aura réglées au bailleur à ce titre,
CONDAMNE in solidum Mme [V] [B] et M. [Z] [P] à payer à la société Action Logement Services la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Mme [V] [B] et M. [Z] [P] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal à la date indiquée au chapeau
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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