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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 5 févr. 2026, n° 25/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01049 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DP7T /
NATURE AFFAIRE : 70C/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.R.L. HPA LOISIRS C/ [V] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 05 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur DELORE, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
délivrées le
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HPA LOISIRS immatriculée au RCS de AUBENAS sous le numéro 791 282 841, dont le siège social est sis 265 Impasse de l’Ecoutay – RN 86 – 07340 ANDANCE
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE,
DEFENDEUR
M. [V] [B]
né le 06 Mai 1961, demeurant 10 rue du 4 septembre – 38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON
défaillant
Clôture prononcée le 05 novembre 2025
Débats tenus à l’audience du 04 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur DELORE, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 29 novembre 2022, la société HPA LOISIRS a donné en location à Monsieur [V] [B] un emplacement destiné à l’accueil d’une résidence mobile de loisirs numéro 63 pour une durée déterminée de deux ans soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 en contrepartie d’une redevance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 juillet 2024, la société HPA LOISIRS a sollicité auprès de Monsieur [B] le règlement du loyer et l’enlèvement du mobil-home avec remise en état de la parcelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, la société HPA LOISIRS a délivré à Monsieur [B] un commandement de payer les loyers dus et la clause pénale soit la somme de 3 562 euros, ce commandement visant la clause résolutoire.
Un constat de carence a été délivré par le conciliateur de justice le 25 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 juillet 2025, la société HPA LOISIRS a assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne Monsieur [V] [B] aux fins, sur le fondement des articles L.441-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1240 du code civil, de juger que Monsieur [B] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2025 de l’emplacement n°63 au sein du camping « le Domaine D’Andance » sis 265 impasse de l’Ecoutay RN 86 à Andance, de le condamner à retirer à ses frais et sous astreinte de 100 euros par jour de retard de l’emplacement son mobil-home et tous effets et aménagements dans un délai de 10 jours suivant la signification du jugement, et, à défaut d’exécution dans le délai, d’ordonner son expulsion immédiate de corps et biens dans les lieux occupés et celle de tous les occupants de son chef et aménagements installés et ce, si besoin avec le concours et l’assistance de la force publique, et de l’autoriser à évacuer le mobil-home, les meubles et aménagement, soit de les stocker et à défaut de le vendre ou de les détruire et d’obtenir indemnisation par compensation avec le prix de vente.
Elle sollicite en tout état de cause de condamner Monsieur [B] à lui verser :
la somme de 2 641,60 euros au titre de la redevance annuelle de 2024 et de la majoration contractuellement prévue,une indemnité d’occupation pour les troubles de jouissance à hauteur de 15,60 euros par jour d’occupation à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au retrait du mobil-home, outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,la somme de 2 805,60 euros au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au 3 juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025,la somme de 3 159,36 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices découlant de la gestion de l’évacuation du mobil-home et de la remise en état du terrain,la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant ceux découlant de l’article A444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée et d’expulsion.
Monsieur [V] [B], défaillant, n’a pas constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 05 novembre 2025, le Juge de la Mise en État a clôturé la procédure et a fixé au 4 décembre 2025 la date pour le dépôt de dossier au greffe. L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’expulsion
L’article 1709 du code civil dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En application de l’article 1713 du code civil, on peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.
Les articles 1737, 1738 et 1739 du code civil prévoient que le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé. Si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit. Lorsqu’il y a un congé signifié, le preneur quoiqu’il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.
Le contrat signé entre les parties a une durée déterminée de deux ans du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2024 et stipule, s’agissant de son renouvellement, que « Le contrat est conclu pour une durée déterminée de deux ans. Il prend fin automatiquement à son terme. Sauf résiliation anticipée pour cause de force majeure, d’intervention de la puissance publique ou d’inexécution par les parties de leurs obligations contractuelles, un nouveau contrat de même durée est proposé au locataire sauf motif légitime du Gestionnaire dûment justifié conformément aux dispositions de l’article L. 121-11 du code de la consommation. Le gestionnaire informe par écrit le locataire 3 mois avant le terme du contrat de location de la proposition de nouveau contrat ou du refus de proposer un nouveau contrat en précisant expressément le motif légitime justifiant ce refus. […] A la fin du contrat, du fait de l’arrivée de son terme ou quel qu’en soit le motif, le locataire s’engage à libérer l’emplacement de tout hébergement et de tout aménagement auquel il aurait procédé. ».
En l’espèce, la société HPA LOISIRS a conclu un contrat de louage avec Monsieur [B] pour l’emplacement 63 en vertu des articles 1708 du code civil et suivants expressément visés dans le préambule. Le contrat de louage est arrivé à son terme le 31 décembre 2024 et la demanderesse a sollicité par trois courriers (17 juillet 2024, 22 octobre 2024 et 10 décembre 2024) de libérer la parcelle de sorte qu’elle a signifié un congé et que Monsieur [B] qui a continué sa jouissance ne peut invoquer la tacite reconduction. Le bail a expiré de plein droit le 31 décembre 2024.
Il est démontré par la production de photographies datées du 14 juillet 2025 que le mobil-home est toujours sur la parcelle louée avec de nombreux biens meubles tels qu’un barbecue, des pots de plante, des bacs en plastique. Monsieur [B] n’a pas respecté son obligation de libération des lieux loués à l’expiration du contrat de louage. En conséquence, Monsieur [B] est tenu de libérer l’emplacement 63 des aménagements auxquels il a procédé.
Il convient de condamner Monsieur [B] à retirer à ses frais et sous astreinte de 50 euros par jour de retard de l’emplacement son mobil-home et tous effets et aménagements dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement, soit une astreinte de 15 jours. A défaut d’exécution dans un tel délai, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] de la parcelle n°63 située dans le camping sis 265 impasse de l’Ecoutay à Andance (07340) de corps et biens dans les lieux occupés et celle de tous les occupants de son chef et aménagements installés et ce, si besoin avec le concours et l’assistance de la force publique.
A défaut d’exécution dans le délai d’un mois suite à la signification du jugement, il convient de dire que Monsieur [B] sera réputé avoir abandonné les biens meubles situés sur la parcelle n°63 et que la demanderesse pourra disposer librement de ces biens.
Sur la redevance
L’article 1728 2° du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Le contrat contient une clause de redevance d’occupation stipulant « […] le locataire s’engage à verser au gestionnaire une redevance. [… ] Le contrat établi pour deux ans, seule l’annexe 1 redevance forfaitaire annuelle sera rééditée et transmise au locataire en fin de 1 ère année pour tarification de la 2 nde année. Le montant de la redevance est révisé à l’issue de la première période ; le montant de la redevance forfaitaire ne pourra excéder une hausse de 10% du montant de la redevance initiale. Le montant de la redevance appliquée la première année, quelle que soit la date de la signature du contrat correspond au tarif en vigueur à la date du 01/01/2023. […] La redevance fixée en annexe 1 correspond à la location de l’emplacement du 01/01/2023 au 31/12/2023, à son occupation physique durant la période choisie à un simple droit au stationnement, en dehors de ces périodes. Elle est majorée, le cas échéant, du montant de la taxe de séjour au réel. ».
Les modalités de paiement sont prévues en 10 mensualités et des prestations comprises sont mentionnées à savoir eau et électricité.
L’annexe pour l’année 2024 est produite comprenant deux forfaits annuels, l’un de 6 mois pour 2 540,00 euros TTC et l’autre pour 7 mois de 2 940,00 euros TTC. Il n’est pas produit l’annexe avec l’option choisie pour la première année de contrat. Il convient de considérer que Monsieur [B] est redevable pour la seconde année du forfait annuel de base comme demandé par la société HPA LOISIRS soit pour 2540 euros TTC.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] à verser à la société HPA LOISIRS la somme de 2 540,00 euros TTC au titre de la redevance due pour la seconde année de location.
La demanderesse sollicite l’application de la majoration de 4% prévue contractuellement.
Le contrat stipule : « frais et pénalités – Le non-paiement à l’échéance des sommes dues au titre du présent contrat entrainera après mise en demeure des pénalités de retard de 4% applicables sur le montant de ces sommes, sans préjudice des éventuels dommages-intérêts qui pourraient être dus. ».
Il est produit un commandement de payer du 11 mars 2025 pour la somme de 2 540,00 euros au titre de la facture du 15 janvier 2024. Il s’agit de la facture produite en pièce 12 pour le contrat résident de l’année 2024.
Monsieur [B] ne s’est pas acquitté de la redevance au titre de l’année 2024 malgré la délivrance d’un commandement de payer.
Il convient de faire droit à la demande de la société HPA LOISIRS au titre de la pénalité, soit 2 540,00 X 4% = 101,60 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] à verser à la société HPA LOISIRS la somme de 101,60 euros au titre de la clause pénale.
Sur les dommages et intérêts
La demanderesse sollicite une indemnité d’occupation pour les troubles de jouissance et des dommages et intérêts en réparation des préjudices découlant de la gestion de l’évacuation du mobil-home et de la remise en état du terrain.
Le contrat stipule une seconde clause pénale « en cas de non-renouvellement ou de résiliation du présent contrat, le locataire, devenu occupant sans droit ni titre est redevable jusqu’à libération des lieux :
— durant la période de fermeture du camping, d’une indemnité d’occupation journalière dite « garage mort » de 10 euros HT/ nuit soit 11 euros TTC,
— durant la période d’ouverture du terrain de camping, d’une indemnité d’occupation journalière équivalente au tarif de l’emplacement, électricité incluse de 20,45 euros HT/nuit soit 22,50 euros TTC en basse saison et 24,10 euros HT/nuit soit 26,50 euros TTC. ».
La demanderesse sollicite à la fois des indemnités d’occupation journalière de 15,60 euros du 01 janvier 2025 jusqu’à libération des lieux et 2 805,60 pour l’indemnité du 01 janvier 2025 au 03 juillet 2025. Il ne saurait être fait droit à ces deux demandes combinées car elles recouvrent pour partie les mêmes périodes.
La demanderesse précise dans les motifs de son assignation que la redevance journalière pour 2025 est de 15,60 euros. Or, il n’est pas stipulé dans le contrat que ces indemnités d’occupation qui sont chiffrées sont susceptibles d’être modifiées ni qu’elles sont susceptibles d’être majorées de 4%. Il convient de retenir les sommes stipulées au contrat soit 11 euros TTC pour « garage mort ». La demanderesse dans les motifs de son assignation se contente de solliciter l’indemnité « garage mort » et pas les indemnités supérieures prévues lors des périodes d’ouverture du camping et ne précise pas les périodes d’ouverture pour 2025, il convient de retenir l’indemnité de 11 euros TTC.
S’agissant de la durée sollicitée, il ne saurait être fait droit à la demande allant jusqu’à la libération des lieux puisque la demanderesse a déjà obtenu de disposer librement des biens meubles en l’absence d’enlèvement volontaire ce qui la rendrait libre de faire courir l’indemnité d’occupation due.
Il s’est écoulé 184 jours entre le 01 janvier 2025 et le 03 juillet 2025, date à laquelle la demanderesse a arrêté sa créance et date à laquelle il est certain que le mobil-home est encore stationné dans le camping eu égard aux photographies produites.
Le montant de l’indemnité due sera de 184 x11 euros = 2 024,00 euros.
Monsieur [B] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 2 024,00 euros au titre de la clause pénale prévue au titre de l’occupation sans droit ni titre.
S’agissant des intérêts, l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La société HPA LOISIRS sollicite que cette condamnation soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025.
Elle produit un commandement de payer en date du 11 mars 2025 par lequel elle demandait le paiement de deux factures de 2025 pour la facturation « garage mort » en 2025. Monsieur [B] ayant été mis en demeure de verser des indemnités d’occupation telles que prévues par la clause pénale, la condamnation précédente sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025.
S’agissant des dommages et intérêts à hauteur de 3 159,36 euros, la demanderesse fait valoir qu’elle va être tenue de retirer le mobil-home et de nettoyer l’emplacement. Elle produit deux devis au soutien de ses prétentions.
Néanmoins, la demanderesse a sollicité la condamnation sous astreinte de Monsieur [B] à retirer le mobil-home et a obtenu qu’à défaut elle pourrait l’enlever elle-même et en disposer. De sorte qu’il n’est pas à ce stade certain que Monsieur [B] ne va pas exécuter de la condamnation qui a été prononcée. Le préjudice financier évoqué par la demanderesse n’est que potentiel et il ne saurait être fait droit à sa demande.
Il convient de débouter la société HPA LOISIRS de sa demande d’indemnisation.
Sur les autres demandes
Monsieur [B] qui succombe, sera tenu aux dépens de la présente instance.
Le décret du 8 mars 2001 porte fixation du tarif des huissiers de justice, aujourd’hui commissaire de justice, en matière civile et commerciale, et la détermination du droit proportionnel de recouvrement et d’encaissement mis à la charge des créanciers ; il ne prévoit nullement la possibilité pour un juge de mettre les dits frais à la charge du débiteur et encore moins ne permet à une juridiction de statuer sur un événement hypothétique, à savoir l’absence d’exécution spontanée de la décision.
Partant, la société HPA LOISIRS sera déboutée de cette demande.
Il sera alloué à la société HPA LOISIRS la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’appel de GRENOBLE,
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à retirer à ses frais, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de l’emplacement n° 63 son mobil-home et tous effets et aménagements dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement, soit une astreinte de 15 jours ;
ORDONNE, à défaut d’exécution dans le délai de quinze jours, l’expulsion de Monsieur [V] [B] de la parcelle n°63 située dans le camping sis 265 impasse de l’Ecoutay à Andance (07340) de corps et biens dans les lieux occupés et celle de tous les occupants de son chef et aménagements installés et ce, si besoin avec le concours et l’assistance de la force publique ;
DIT qu’à défaut d’exécution dans le délai d’un mois suite à la signification du jugement, Monsieur [V] [B] sera réputé avoir abandonné les biens meubles situés sur la parcelle n°63 et que la société HPA LOISIRS pourra disposer librement de ces biens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à verser à la société HPA LOISIRS la somme de 2 540,00 euros TTC au titre de la redevance due pour la seconde année de location ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à verser à la société HPA LOISIRS la somme de 101,60 euros au titre de la clause pénale de majoration ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à verser à la société HPA LOISIRS la somme de 2 024,00 euros au titre de la clause pénale prévue au titre de l’occupation sans droit ni titre, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 ;
DEBOUTE la société HPA LOISIRS de sa demande au titre des autres demandes de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société HPA LOISIRS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à verser à la société HPA LOISIRS la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux dépens ;
REJETTE la demande de la société HPA LOISIRS tendant, en cas d’exécution forcée, à faire supporter par le débiteur le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application de l’article A 444-32 du code de commerce ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier;
Le greffier Le Président
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