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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP, S.A.R.L. RJBM BATISSEURS, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00404
N° RG 25/00101 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDEU
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 20 Mai 2025
Prononcé : le 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[Z] [O]
née le 28 Août 1987 à [Localité 21] (SUISSE), demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Anne BRILLOUET-BOUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEURS
S.A.R.L. RJBM BATISSEURS, dont le siège social est sis [Adresse 5] – Chez Mr [I] [F] – [Localité 13]
non comparante
Société SMABTP, ès-qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société RJBM BATISSEURS, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Nicolas BALLALOUD, avocat au barreau d’ANNECY,
Société SMABTP, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage au titre du contrat delta chantier et ès-qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de l’Entreprise LOFT & 4D HOUSING, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
S.A. BPCE IARD, prise en sa qualité d’assureur responabilité civile et décennale de Monsieur [M] [E], dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
S.A.R.L. LOFT & 4D HOUSING, dont le siège social est sis [Adresse 4]? [Adresse 22]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 19]
[Adresse 18] sis [Adresse 10], pris en la
personne de son syndic bénévole en exercice Monsieur [D] [R] domicilié [Adresse 9],
non comparante
S.A.S. MUST ETANCHEITE 42, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.C.I. ARMAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
[V] [S], Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ADAM PEINTURE 74, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Sid-Ahmed ZOUAOUI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[M] [E], Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AMBIANCE BOIS CONCEPTION, demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
S.A. QBE EUROPE SA/NV prise en sa qualité d’assureur responabilité civile et décennale de la société MUST ETANCHEITE 42, dont le siège social est situé [Adresse 6] – BELGIQUE, et prise en sa succursale en France QBE EUROPE et prise en son établissement principal sis [Adresse 1],
non comparante
le 09/10/2025
Expédition à Me BRILLOUET-[Localité 16] – Me BALLALOUD – Me TREQUATTRINI – Me ZOUAOUI – Me NOETINGER-BERLIOZ et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 12, 13, 24 et 25 février et 5 mai 2025, madame [Z] [O] a fait assigner la société à responsabilité limitée LOFT & 4D HOUSING, la société à responsabilité limitée RJBM BATISSEURS, la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée LOFT & 4D HOUSING et de la société à responsabilité limitée RJBM BATISSEURS et assureur dommages-ouvrage, la société par actions simplifiée MUST ETANCHEITE 42, la société anonyme de droit belge QBE EUROPE SA/NV, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée MUST ETANCHEITE 42, la société civile immobilière ARMAN, monsieur [V] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « Adam peinture 74 », monsieur [M] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « ambiance bois conception », la société anonyme BPCE IARD, assureur de responsabilité de monsieur [M] [E] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 20] », situé [Adresse 11], devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, qu’il soit enjoint à la société à responsabilité limitée LOFT & 4D HOUSING de lui communiquer sous astreinte la liste de l’ensemble des entreprises intervenues à l’opération de construction et leurs attestations d’assurance, et les attestations d’assurance des société civile immobilière ARMAN et de monsieur [V] [S] et que la société à responsabilité limitée LOFT & 4D HOUSING soit condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 20 mai 2025, madame [Z] [O] réitère ses demandes d’expertise et de communication de la liste des entreprises intervenues à l’opération de construction et de leurs attestations d’assurance et sollicite également la condamnation de la société à responsabilité limitée LOFT & 4D HOUSING à lui communiquer sous astreinte les plans du bâtiment et des réseaux du bâtiment et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le rejet de la demande formée par monsieur [V] [S] au titre des frais irrépétibles ou à défaut, la condamnation de la société à responsabilité limitée LOFT & 4 D HOUSING à la garantir de cette condamnation.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, monsieur [M] [E] et la société anonyme BPCE IARD forment les protestations et réserves d’usage.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société d’assurance mutuelle SMABTP forme les protestations et réserves d’usage et sollicite la distraction des dépens au profit de maître Nicolas BALLALOUD.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société à responsabilité limitée LOFT & 4D HOUSING forme les protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée et demande au juge de rejeter toute autre prétention formée à son encontre.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, monsieur [V] [S] sollicite le rejet de la demande d’expertise formée à son encontre et sollicite la condamnation de madame [Z] [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145, 142 et 138 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les articles 1641 et suivants et 1792 et suivants du code civil et 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Il ressort de l’acte de vente versé aux débats que la société à responsabilité limitée LOFT & 4D HOLDING a procédé à des travaux de réhabilitation et de transformation d’une bâtisse en 9 logements, suivant permis de construire en date du 16 septembre 2019 et déclaration d’achèvement des travaux en date du 3 avril 2023, que dans ce cadre une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société d’assurance mutuelle SMABTP et qu’après achèvement des travaux, les lots n° 9, 19 et 27 de la copropriété ainsi créée ont été vendus à la demanderesse.
Il ressort également des pièces versées aux débats qu’un certain nombre de désordres affectent les parties privatives des lots acquis par la demanderesse mais également les parties communes de la copropriété. Il existe donc un litige potentiel entre la demanderesse, le syndicat des copropriétaires, le vendeur réputé constructeur et les entreprises ayant effectivement réalisé les travaux dès lors que l’acquéreur et le syndicat des copropriétaires sont susceptibles, à raison des désordres, de rechercher la responsabilité du vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés, mais également des garanties des constructeurs, et la responsabilité des entreprises intervenues à l’opération de construction sur le fondement des garanties des constructeurs, les travaux de transformation et d’aménagement ayant été achevés moins de dix années avant la délivrance de l’assignation et que la demanderesse est également en droit de rechercher la responsabilité du syndicat des copropriétaires, lequel est responsable de plein droit des dommages subis par les copropriétaires ayant leur origine dans les parties communes.
Une expertise judiciaire apparaît indispensable pour recueillir les éléments de fait nécessaires à la solution d’une éventuelle action en responsabilité. La demanderesse justifie donc d’un motif légitime pour solliciter une telle mesure d’instruction au contradictoire du vendeur, du syndicat des copropriétaires et des entreprises intervenues à l’opération de construction et de leurs assureurs de responsabilité.
Encore faut-il que ces entreprises et assureurs soient précisément identifiés.
Il est mentionné dans l’acte de vente que la société à responsabilité limitée RJBM BATISSEURS, la société par actions simplifiée MUST ETANCHEITE 42, monsieur [M] [E] et monsieur [V] [S] ont participé à l’opération de construction. Il n’est en revanche aucunement fait état dans l’acte de vente de l’intervention à l’opération de construction de la société civile immobilière ARMAN. La liste des intervenants à l’opération de construction versée aux débats par la société à responsabilité limitée LOFT & 4D HOUSING mentionne une société par actions simplifiée ARMAND CARRELAGE mais pas une société civile immobilière ARMAN. La demanderesse ne produit aucun document de nature à démontrer que la société civile immobilière ARMAN serait effectivement intervenue à cette opération.
Ni la société à responsabilité limitée RJBM BATISSEURS, ni la société par actions simplifiée MUST ETANCHEITE 42, ni monsieur [M] [E] ne produisent d’éléments de nature à démontrer que les stipulations de l’acte de vente relatives à leur participation à l’opération de construction, et notamment aux travaux d’aménagement des lots acquis par la demanderesse, seraient erronées.
Monsieur [V] [S] verse en revanche aux débats un devis établi pour le compte de la société à responsabilité limitée LOFT & 4D HOUSING ne faisant état de travaux de peinture que pour les appartements n° 8 et 9 et un courriel rédigé par cette société indiquant que cet entrepreneur individuel n’a réalisé aucune prestation dans l’appartement acquis par la demanderesse (lot n° 9 constituant l’appartement n°6). L’acte de vente mentionne d’ailleurs une deuxième entreprise intervenue pour réaliser des travaux de peinture, monsieur [P] [U], ce qui accrédite l’idée que monsieur [V] [S] n’a peut-être pas réalisé les travaux de peinture de l’ensemble des appartements et parties communes.
L’expertise sera donc ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse, au contradictoire de la société à responsabilité limitée LOFT & 4D HOUSING, de la société à responsabilité limitée RJBM BATISSEURS, de la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée LOFT & 4D HOUSING et de la société à responsabilité limitée RJBM BATISSEURS et assureur dommages-ouvrage, de la société par actions simplifiée MUST ETANCHEITE 42, de la société anonyme de droit belge QBE EUROPE SA/NV, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée MUST ETANCHEITE 42, de monsieur [M] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « ambiance bois conception », de la société anonyme BPCE IARD, assureur de responsabilité de monsieur [M] [E] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 20] », situé [Adresse 11].
La demande d’expertise sera en revanche rejetée en ce qu’elle est dirigée contre la société civile immobilière ARMAN et monsieur [V] [S].
La production d’une pièce détenue par un tiers ou une partie ne saurait être ordonnée que si la pièce existe, est identifiée ou identifiable, est utile à sauvegarde d’un droit ou d’un intérêt légalement reconnu ou juridiquement constaté, que si sa production ne se heurte à aucun intérêt légitime supérieur, que s’il est certain que le tiers visé par la demande détient cette pièce et que si la partie qui demande la production de la pièce ne peut pas aisément l’obtenir par ses propres moyens.
En l’espèce, les assureurs de responsabilité de la société à responsabilité limitée RJM BATISSEURS, de monsieur [M] [E] et de la société par actions simplifiée MUST ETANCHEITE 42 sont connus puisqu’ils ont été mis en cause.
La société à responsabilité limitée LOFT & 4D HOUSING verse en outre aux débats la liste des intervenants à l’opération de construction et rien ne permet d’affirmer que cette liste ne serait pas complète. Si tous les assureurs de responsabilité ne sont pas identifiés, la demanderesse ne justifie pas de la nécessité d’obtenir immédiatement le nom et les coordonnées de tous les assureurs. Les opérations d’expertise permettront le cas échéant de rattacher chaque désordre à un constructeur et les mises en cause des assureurs de responsabilité pourront être effectuées à ce moment-là.
Enfin la demanderesse ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’un plan du bâtiment et de ses réseaux aurait été établi et serait en possession de la société à responsabilité limitée LOFT & 4D HOUSING et ne justifie aucunement de la nécessité pour elle d’obtenir ce plan. Si ce document est nécessaire aux opérations d’expertise, l’expert pourra en solliciter la communication.
Les demandes de production de pièces seront donc rejetées.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. La demande de distraction et les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise formée à l’encontre de la société civile immobilière ARMAN et monsieur [V] [S] ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de madame [Z] [O], de la société à responsabilité limitée LOFT & 4D HOUSING, de la société à responsabilité limitée RJBM BATISSEURS, de la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée LOFT & 4D HOUSING et de la société à responsabilité limitée RJBM BATISSEURS et assureur dommages-ouvrage, de la société par actions simplifiée MUST ETANCHEITE 42, de la société anonyme de droit belge QBE EUROPE SA/NV, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée MUST ETANCHEITE 42, de monsieur [M] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « ambiance bois conception », de la société anonyme BPCE IARD, assureur de responsabilité de monsieur [M] [E] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 20] », situé [Adresse 11] et commettons pour y procéder : monsieur [K] [Y], expert près la cour d’appel de Lyon, domicilié [Adresse 8], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 11], en présence des parties dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— d’examiner le bien acquis par la demanderesse et les parties communes de la copropriété ; de décrire les travaux réalisés à l’initiative de la société à responsabilité limitée LOFT & 4D HOUSING antérieurement à la vente ; de préciser la date à laquelle ces travaux ont été réalisés et le nom des entreprises ayant réalisé ces travaux ;
— de décrire les désordres dénoncés en page 11 à 19 des conclusions déposées par la demanderesse et les pièces jointes (rapport de la société REZ’ON et procès-verbaux de constat des 20 mars et 6 novembre 2024, lettre recommandée avec avis de réception du 28 novembre 2024) ; de préciser leur date d’apparition ;
— de donner son avis sur l’origine de chaque désordre, en précisant s’il provient de travaux réalisés par le vendeur ou de toute autre cause (vice du bâtiment, défaut d’entretien, usage non-conforme, force majeure…) ; si les désordres sont en lien avec une opération de travaux, de préciser s’ils proviennent d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre ;
— de dire si la cause de chaque désordre était préexistante à la vente du bien (date de la promesse synallagmatique de vente ou de la levée de l’option d’achat dans le cadre d’une promesse unilatérale) ; de dire si ces désordres pouvaient être décelés par l’acquéreur lors des visites préalables à l’achat ;
— de dire si compte tenu de leur ampleur, de leur fréquence d’apparition et de la fonction de la pièce ou des locaux dans lesquels ils se manifestent, les désordres rendent impropres à leur usage normal les lots acquis par la demanderesse ou le bâtiment dans son ensemble ou entraînent une restriction notable de cet usage ; de dire si les désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de décrire les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres ; d’en évaluer le coût et la durée de réalisation prévisible ;
— d’évaluer la diminution du prix de vente correspondant à une éventuelle restriction d’usage ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que madame [Z] [O] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 30 décembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 30 septembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 24] par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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