Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 26 mars 2026, n° 26/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00196 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JERH Minute n°
Ordonnance du 27 mars 2026
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 26 mars 2026 et au délibéré le 27 mars 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de Madame, [O], [Q], Greffière stagiaire et de Madame Isabelle BERGHEAUD, magistrat en formation et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE, [Adresse 1],
[Adresse 2]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur, [C], [H]
né le 21 mars 2003 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 16 mars 2026 à 19h30
comparant, assisté de Me Joy RACAMIER MATHEY désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame, [U], [S] tiers,
régulièrement avisée, comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 23 mars 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 16 mars 2026,
Vu le certificat médical établi le 16 mars 2026 à 19h10 par le Docteur, [A] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 16 mars 2026 à 19h30 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M., [C], [H] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 17 mars 2026 (refus du patient de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur, [T] le 17 mars 2026 à 11h00,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur, [R] le 19 mars 2026 à 11h45,
Vu la décision administrative rendue le 19 mars 2026 à 12h00 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M., [C], [H] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 20 mars 2026 (refus de signer du patient),
Vu l’avis motivé du 23 mars 2026 par le Docteur, [R] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de, [Localité 2] du 24 mars 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M., [C], [H], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Mme, [U], [S], régulièrement avisée, a été entendue en ses observations à l’audience,
Me Joy RACAMIER MATHEY, avocat assistant M., [C], [H], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 à 10h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M., [C], [H] a été pris en charge au Centre hospitalier de la Chartreuse pour une symptomatologie psychotique le 03 mars 2026. La mesure d’hospitalisation complète a évolué et il a été transféré en service ouvert. Le 15 mars 2026, il a refusé de revenir de permission de sortie et de prendre son traitement médicamenteux. Le lendemain, son départ a été autorisé au domicile de ses parents qui l’ont toutefois ramené à deux reprises au sein de l’établissement de soins psychiatriques, en moins de 24 heures, ce qui a justifié la nouvelle mise en place d’une hospitalisation complète.
Il a été hospitalisé à la demande d’un tiers le 16 mars 2026, selon la procédure d’urgence. Le certificat médical établi au soutien de son admission, par le Docteur, [A] retrace l’anamnèse du patient, né grand prématuré et les séquelles qu’il a conservés. Le psychiatre relève chez le jeune homme une bizarrerie de contact, un discours faussement rassurant, ainsi qu’une répétition de demandes d’autonomie et de liberté, outre un hermétisme aux recommandations médicales. Il souligne la gravité et la récidive de la symptomatologie psychotique ainsi que le refus persistant de soins et de traitement, ce qui entraîne une mise en danger pour le patient et impacte son environnement familial.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par le patient qui tient un discours nébuleux, présente des persévérations, a une absence d’insight, une persistance d’élements délirants, une grande rationnalisation des troubles et une présentation incurique. L’anosognosie est qualifiée de totale par les psychiatres.
L’avis motivé établi le 23 mars 2026 par le Docteur, [R] note une amélioration du contact mais un discours inchangé quant à ses récents troubles du comportement. Le médecin précise avoir sollicité une IRM cérébrale et évoque un essai de sortie dans le parc même si l’insight demeure médiocre.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M., [C], [H], âgé de 22 ans, a expliqué être sans emploi depuis quelques mois mais avoir le projet de reprendre des études. A plusieurs reprises, il a émis le souhait de disposer de davantage de liberté, tant dans sa vie personnelle que dans le cadre de son hospitalisation complète. Il a soutenu avoir mal compris les consignes des médecins et ne pas avoir délibérement mis à mal le cadre des sorties autorisées. Il a déploré les inquiétudes exagérées de sa mère.
Le tiers en la personne de Mme, [U], [S] est revenue sur le parcours de son fils, né grand prématuré et qui a réussi a évolué très favorablement et à poursuivre des études supérieures. Elle a exprimé de vives inquiétudes vis-à-vis du changement de comportement d,'[C] depuis quelques mois (se déplace en permanence avec un sac à dos, n’effectue pas les démarches administratives pour faire valoir ses droits, ne réalise pas les examens préconisés par les médecins…). Non sans émotion, elle a évoqué son épuisement physique et moral et l’impact de la situation sur sa vie personnelle, notamment professionnelle, et sur celle de son autre fils jumeau. Elle a rappelé l’amour qu’elle portait à, [C] qui a encore très récemment fugué de l’établissement de soins pour se rendre chez son père.
Me, [G], [K], [D] a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client, conformément à la volonté de M., [C], [H].
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance. Le consentement aux soins du patient semble très fragile alors que selon les médecins psychiatres, il n’a pas conscience de ses troubles psychiques. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M., [C], [H] afin d’éviter toute mise en danger alors que le jeune majeur peine à respecter le cadre posé par les médecins tant dans le cadre de son hospitalisation passée en service ouvert qu’en secteur fermé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [C], [H],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de, [Localité 2],, [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à, [Localité 2], le 27 mars 2026 à 10 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 27 mars 2026 à 10h00
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 27 mars 2026 à 10h00
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 27 mars 2026 à 10h00
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 27 mars 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Contrat de prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Congo ·
- Activité professionnelle ·
- Logement ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Architecture
- Habitat ·
- Loyer ·
- Consorts ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Courrier électronique ·
- Arbitrage ·
- Crédit industriel ·
- Assurance vie ·
- Compte ·
- Épargne ·
- Mandat ·
- Crédit ·
- Contrat d'assurance ·
- Investissement
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Condition
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Avance ·
- Capital ·
- Compte ·
- Prix de vente ·
- Au fond ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité limitée ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Expertise ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Construction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Société anonyme ·
- Entrepreneur
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Date ·
- Copie ·
- Juge ·
- Courriel
- Sociétés ·
- Fondation ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Locataire
- Loyer ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Juge ·
- Délais ·
- Locataire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Loisir ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Camping ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Bien meuble ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.