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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 17 nov. 2025, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
58G
Minute
N° RG 25/00489 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DEM
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 17/11/2025
à la SCP BAYLE – JOLY
la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS
Rendue le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 29 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéréré au 03 novembre 2025 puis prorogée à ce jour,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. L’EQUITE RCS PARIS 572 084 697, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
GENERALI VIE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, intervenante volontaire et venant aux droits et obligations
de LA MEDICALE, marque de GENERALI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Lucile DELACOMPTEE de la SELAS GTA, avocat plaidant au Barreau de PARIS
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 20 février 2025, Madame [P] [T] a fait assigner la SA L’EQUITE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 835 et 700 du code de procédure civile, de voir :
— juger qu’elle a respecté les obligations résultant de la clause d’expertise amiable préalable prévu dans le contrat “assurance aux crédits 258", sans qu’il y soit donné suite par LA MEDICALE aux droits de laquelle est désormais la SA L’EQUITE ;
— condamner la SA L’EQUITE, venant aux droits de la SA LA MEDICALE, à lui verser une provision de 282 997,44 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— condamner la SA L’EQUITE, venant aux droits de la SA LA MEDICALE, à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [P] [T] expose que le 13 janvier 2011, elle a souscrit un prêt professionnel d’un montant de 1 551 655 euros afin de financer l’acquisition de l’officine de pharmacie SELARL [T]-DELARUE ; que pour garantir ce prêt, elle a souscrit, auprès de LA MEDICALE, un contrat “assurance liée aux crédits 258" ayant pour objet une garantie décès et perte totale et irréversible d’autonomie, et une garantie liée aux risques d’incapacité totale de travail et d’invalidité permanente résultant d’accident ou de maladie, avec une prise en charge du prêt à hauteur de 51 % ; qu’elle a complété un bulletin d’adhésion auprès de LA MEDICALE le 09 novembre 2010 mentionnant une date d’effet au 1er février 2011 ; que suite à une chute dans les escaliers, elle a subi en décembre 2010 des bilans sanguins qui ont révélé des anomalies concernant le taux de fer ; que le 19 janvier 2011, des analyses complémentaires ont révélé qu’elle souffrait d’une hémochromatose, laquelle bien que sans lien avec la chute a été découverte à l’occasion de celle-ci ; qu’en date du 1er décembre 2011, son état de santé s’étant dégradé, son médecin a sollicité sa mise en invalidité professionnelle après le diagnostic de neuropathies périphériques découvertes en juillet 2011, sans lien avec l’hémochromatose dont elle était atteinte ; que le 08 mars 2012, elle a été reconnue inapte définitivement à l’exercice de son activité professionnelle ; qu’elle a sollicité le bénéfice de la garantie invalidité permanente prévue au contrat souscrit auprès de LA MEDICALE ; que par courrier du 17 décembre 2012, LA MEDICALE lui a confirmé que son état de santé correspondait aux conditions contractuelles depuis le 1er juillet 2012, pour bénéficier dse garanties tout en précisant que faute pour elle de lui avoir communiqué l’information de la réalisation d’examens médicaux avant la prise d’effets du contrat, elle était fondée à limiter sa prise en charge ; que cependant aucune obligation de déclaration ne pesait sur elle après le 29 novembre 2010, date de l’attestation de couverture, et qu’elle est en droit d’obtenir une indemnisation complète, dans les conditions de la couverture prévue par le contrat conclu, au regard de la date de révélation de sa pathologie ; qu’elle a sollicité l’organisation d’une expertise préalable amiable, en vain ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée.
Appelée à l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 29 septembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [P] [T], le 12 septembre 2025, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes et conclut au rejet de l’ensemble de celles formulées en défense,
— la SA L’EQUITE et la SA GENERALI VIE, le 05 août 2025, par des écritures dans lesquelles elles sollicitent de voir :
— recevoir la SA GENERALI VIE, venant aux droits et obligations de la SA LA MEDICALE à la suite du transfert partiel de portefeuille par voie d’apport partiel d’actifs au profit de la SA GENERALI VIE, avec effet au 31 décembre 2023, en les présentes conclusions d’intervention volontaire par lesquelles elle se constitue en lieu et place de la SA L’EQUITE, et l’y déclarer bien fondée ;
— mettre hors de cause la SA L’EQUITE ;
— rejeter la demande de provision de Madame [P] [T] ;
— débouter Madame [P] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle présentée au titre des dépens.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La mise hors de cause de la SA L’EQUITE et l’intervention volontaire de la SA GENERALI VIE
Compte tenu de la fusion-absorption de LA MEDICALE par la SA L’EQUITE, filiale de GENERALI IARD, le 31 décembre 2023, notamment en ce qui concerne les garanties RCP des professionnels de santé, et du transfert de portefeuille au profit de GENERALI VIE pour les contrats de la branche PREVOYANCE, le contrat litigieux relève désormais de GENERALIE VIE.
Il y a lieu en conséquence de mettre hors de cause la SA L’EQUITE et de déclarer la SA GENERALI VIE recevable en son intervention volontaire.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, Madame [P] [T] sollicite de se voir allouer une provision de 282997,44 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
La SA GENERALI VIE s’oppose à cette demande et fait notamment valoir que dans le cadre de la souscription de garantie, Madame [P] [T] a rempli un rapport médical le 27 octobre 2010 aux termes duquel elle a répondu par la négative à toutes les questions portant sur l’existence de pathologies au cours des 10 années précédentes ou de réalisation d’examens médicaux dans les 24 derniers mois et s’est engagée “ à signaler toute modification de son état de santé qui surviendrait avant la prise d’effet des garanties” ; que cependant, les éléments médicaux complémentaires que la demanderesse a fait parvenir au comité médical de la compagnie pour le traitement de son dossier ont fait apparaître que
l’état de santé de l’assurée avait connu diverses modifications et aggravations entre la date de signature du questionnaire médical le 27 octobre 2010, la date d’adhésion à la garantie le 09 novembre 2010 et la prise d’effet de cette dernière le 1er février 2011.
La SA GENERALI VIE fait également valoir qu’au cours des 10 années au cours desquelles Madame [P] [T] a cherché à obtenir le remboursement total de son prêt, et au gré d’un changement de gestionnaire en charge du dossier au sein de la compagnie, des interrogations ont émergé compte tenu de la situation de l’assurée telle que constatée notamment sur internet ; que dans le respect des règles applicables de proportionnalité et au regard de la nécessaire et légitime préservation des droits de l’assureur et des intérêts de la collectivité des assurés, LA MEDICALE a mandaté un enquêteur privé qui a constaté que la demanderesse excerçait une activité d’agent immobilier depuis le début de l’année 2020 et qu’elle “marche sans gêne apparente” ; que ces constats sont en totale contradiction avec les doléances de l’assurée, laquelle a fait état notamment de sa nécessité de se déplacer en fauteuil roulant manipulé par une tierce personne ou avec deux cannes anglaises, dans une période contemporaine de la date à laquelle la surveillance a été mise en place.
Il en ressort que la demande de provision de Madame [P] [T] se heurte à des contestations sérieures qui ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.
Par conséquent, Madame [P] [T] sera déboutée de sa demande de provision.
Les autres demandes
Madame [P] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
MET hors de cause la SA L’EQUITE ;
DECLARE la SA GENERALI VIE recevable en son intervention volontaire ;
DEBOUTE Madame [P] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [T] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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