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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 6 mai 2025, n° 22/02877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/142
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 06 Mai 2025
__________________________________________
ENTRE :
SAS AMOSSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par Me Eve NICOLAS, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Madame [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse représentée par Me André RAIFFAUD, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 09 Décembre 2022
date des débats : 3 Octobre 2023
délibéré au : 28 Novembre 2023 ordonnant un sursis à statuer
remise au rôle le : 28 Juin 2024
date des débats : 04 Mars 2025
délibéré au : 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 22/02877 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L4R3
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes sous seing privé du 23 juillet 2018, [V] [P] a confié à la SAS AMOSSÉ la réalisation des lots électricité et plomberie/chauffage dans le cadre de l’extension et de la rénovation d’une maison d’habitation.
La réception des travaux avec réserves a eu lieu le 7 juillet 2020.
Une expertise amiable a eu lieu dont le rapport final a été rendu le 18 mars 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 janvier 2022, la société AMOSSÉ a mis en demeure [V] [P] de payer la somme de 5 026,92 euros en paiement de la facture n°20200224 émise le 29 octobre 2020 et de la retenue de garantie.
Par ordonnance en date du 7 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise judiciaire dans le litige opposant [V] [P] à la SAS MCA SEVRE ET MAINE.
Par acte d’huissier délivré le 26 avril 2022, la société AMOSSÉ a fait assigner [V] [P] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise judiciaire dans le litige opposant [V] [P] à la SCOP SARL SOLECITE, la SARL CHRISTOPHE, la SAS AMOSSÉ, la SAMCV SMABTP, la SARL SLJ CARRELAGES, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie d’assurance mutuelle des architectes français (MAF), la SARL SINI BAT, la société THELEM ASSURANCES, la SAS ETABLISSEMENTS CLAUDE, la société GAN et la SAS MCA SEVRE ET MAINE.
Par jugement en date du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :
ordonné le sursis à statuer jusqu’au retour du rapport définitif de l’expertise judiciaire ordonnée le 15 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes ;
dit que la réinscription de la présente affaire au rôle sera réalisé par la partie la plus diligente ;
réservé le surplus des demandes de la SAS AMOSSÉ en ce compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
réservé les dépens ;
rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le rapport définitif d’expertise judiciaire a été rendu le 18 mars 2024.
A la demande de la SAS AMOSSÉ, l’affaire a été réenrôlée le 26 avril 2024.
Suivant ses dernières écritures développées au cours des débats, la SAS AMOSSÉ demande au tribunal de condamner [V] [P] à verser la somme de 5 026.92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022, d’ordonner la capitalisation des intérêts, de débouter [V] [P] de l’ensemble de ses demandes et de condamner [V] [P] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de sa demande en paiement de la facture n°20200224 du 29 octobre 2020, la SAS AMOSSÉ se fonde sur les articles 1103, 1104 et 1127 du code civil et fait valoir que cette facture correspond à des travaux qui ont été réalisés conformément au contrat conclu, réceptionnés et dont les réserves ont été levées. Elle ajoute que l’expert judiciaire confirme que cette facture doit être acquittée.
S’agissant de la demande en paiement de la retenue de garantie, la SAS AMOSSÉ se fonde sur la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 et fait valoir à nouveau que les travaux ont été réceptionnés et les réserves levées et ajoute que [V] [P] ne justifie pas avoir versé la retenue de garantie entre les mains d’un consignataire. Elle souligne que le refus de verser la retenue de garantie ne peut se justifier par des dysfonctionnements n’ayant pas fait l’objet de réserves.
Répondant aux moyens développés en défense par [V] [P], la SAS AMOSSÉ rappelle que la réception des travaux a eu lieu le 7 juillet 2020 de sorte que la garantie de parfait achèvement et la garantie de bon fonctionnement sont forcloses. Elle s’appuie sur les conclusions de l’expertise judiciaire et soutient que les deux réclamations retenues ont un caractère apparent et n’ont pas été réservés lors de la réception des travaux de sorte qu’elles ne peuvent plus être prises en compte. Elle conteste avec force qu’un désordre apparent lors de la réception des travaux puisse s’analyser comme une inexécution contractuelle ouvrant droit à indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La SAS AMOSSÉ précise que la signature de [V] [P] figure sur le procès-verbal de réception et que les réserves mentionnées ont été levées de manière effective. La SAS AMOSSÉ conteste avoir porté des mentions erronées sur le procès-verbal outre que cela concerne les rapports de [V] [P] avec son maître d’œuvre.
A considérer les deux réclamations retenues par l’expert judiciaire non levées, la SAS AMOSSÉ soutient que sa responsabilité décennale ne peut être engagée puisqu’elles portent sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage. Elle rappelle également que la responsabilité contractuelle de droit commun ne peut être engagée pour des éléments qui relèvent en principe de la garantie de bon fonctionnement laquelle est forclose et prescrite. Elle soutient également qu’en l’absence de désordre intervenu postérieurement à la réception, la responsabilité au titre des désordres intermédiaires ne peut être engagée.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2025.
A cette date, [V] [P] a actualisé ses demandes et a fait valoir qu’elle ignorait que les réserves avaient été levées le 10 septembre 2021 dès lors que seul le maître d’œuvre a signé le procès-verbal de levée des réserves qui, en réalité, ne fait qu’un avec celui de réception les mentions ayant été directement porté sur le même document. Elle précise ne pas avoir été conviée à une réunion de levée des réserves.
S’agissant de la demande en paiement de la SAS AMOSSÉ portant sur la somme totale de 5 026.92 euros en principal, [V] [P] fait valoir que ses enfants ont procédé à deux virements dont elle produit à l’audience des captures d’écran. Elle expose que l’expertise judiciaire ne concerne pas directement la présente procédure qui ne concerne qu’une demande en paiement.
Plus généralement, elle considère que la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile est disproportionnée.
La SAS AMOSSÉ maintient ses demandes en l’état en l’absence de certitude quant au paiement par [V] [P] des sommes sollicitées. Elle maintient également sa demande relative au paiement des intérêts légaux sur les sommes dues et sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
La présidente a autorisé les parties à produire une note en délibéré relative au paiement de la somme totale de 5 026.92 euros par [V] [P]. Les parties n’ont pas déposé de note en délibéré.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le paiement de la facture du 29 octobre 2020
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’expertise judiciaire permet de retenir que sur l’ensemble du lot confié à la SAS AMOSSÉ une prise de courant dans l’entrée n’a pas été posée alors qu’elle était prévue sur le plan (allégation n°1) et que les spots de la cuisine sont couplés avec celui du cellier alors que le plan prévoyait un interrupteur par pièce.
Il convient de distinguer ces éléments.
En effet, l’absence de découplage des spots de la cuisine et du cellier résulte d’une malfaçon apparente lors de la réception du chantier le 7 juillet 2020 et qui n’a pas été réservée ni à cette occasion ni postérieurement par voie de notification écrite.
Ce désordre ne répondant pas aux critères des articles 1792 et 1792-2 du code civil, seule la garantie annale de parfait achèvement et la garantie biennale de bon fonctionnement sont applicables.
Or, l’assignation en référé a été faite par [V] [P] le 29 septembre 2022 soit plus de deux ans après la réception des travaux de sorte que ce désordre ne peut plus être valablement contesté et il est dû.
S’agissant de l’absence d’une prise de courant dans l’entrée, cela doit s’analyser comme une inexécution contractuelle de nature à entraîner la responsabilité de la SAS AMOSSÉ sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil aux termes duquel « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Cette prestation non réalisée par la SAS AMOSSÉ a été évaluée à 200 euros par l’expert judiciaire pour y remédier.
Il convient en conséquence de retrancher cette somme du montant global de la facture du 29 octobre 2020.
Par conséquent, [V] [P] sera condamnée à verser à la SAS AMOSSÉ la somme de 3 525.76 euros TTC.
2- Sur la retenue de garantie
Conformément à l’article 1 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil prévoit une retenue de garantie de 5% du montant du marché « pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage ».
En l’espèce, outre que [V] [P] n’a pas respecté les conditions spécifiques de la retenue de garantie, celle-ci ne peut se justifier puisque l’expertise judiciaire permet d’établir que les réserves faites le 7 juillet 2020 n’ont plus court.
Par conséquent, [V] [P] sera condamnée à payer à la SAS AMOSSÉ la somme de 1 301.16 euros.
La somme totale de 4 826.92 euros TTC due par [V] [P] portera intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022, date de signature de l’accusé de réception de la mise en demeure de payer du 26 janvier 2022.
La SAS AMOSSÉ sera autorisée à capitaliser les intérêts échus par année entière sur cette somme.
En l’absence de confirmation par la SAS AMOSSÉ de la perception des sommes par [V] [P], le paiement effectué ne peut être considéré comme acquis.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [V] [P] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à la SAS AMOSSÉ la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE [V] [P] à verser à la SAS AMOSSÉ la somme de 4 826.92 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022 au titre de la facture du 29 octobre 2020 et de la retenue de garantie ;
AUTORISE la SAS AMOSSÉ à capitaliser les intérêts échus par année entière sur la somme principale de 4 826.92 euros ;
CONDAMNE [V] [P] à payer à la SAS AMOSSÉ la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [V] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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