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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 16 oct. 2025, n° 22/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
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DU 16 Octobre 2025
Dossier N° RG 22/01084 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JK4I
Minute n° : 2025/282
AFFAIRE :
[M] [Z] épouse [X], [E] [X] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur des Sociétés AMBRE ET DECELLE ETANCHEITE, La compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, La société DECELLE ETANCHEITE
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER FF : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES
Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS
Maître Hervé ANDREANI de l’ASSOCIATION PIN ANDREANI
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [M] [Z] épouse [X]
Monsieur [E] [X]
demeurants [Adresse 1]
représentés par Maître Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur des Sociétés AMBRE ET DECELLE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
La compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
La société DECELLE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Hervé ANDREANI de l’ASSOCIATION PIN ANDREANI, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Propriétaires d’un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 5], M. [E] [X] et Mme [M] [Z] épouse [X] ont fait construire, en qualité de maîtres d’ouvrage, une maison individuelle sous la maitrise d’œuvre de la société Atelier Giovenco.
Suivant marchés de travaux du 18 juillet 2007, les lots VRD, maçonnerie, gros œuvre et piscine ainsi que charpente/couverture ont été confiés à la Sarl Ambre. Cette société qui a fait l’objet d’une radiation au registre du commerce le 17 décembre 2014, à effet du 31 mars 2014, était assurée au jour de l’ouverture du chantier auprès de la compagnie d’assurances Axa France.
La réalisation du lot étanchéité a été confiée à la société Decelle, suivant contrat du même jour. Celle-ci était assurée auprès de la compagnie Axa France puis de la compagnie l’Auxiliaire à compter du 1er juillet 2012.
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 18 juin 2007.
La réception des travaux, sans réserve, est intervenue le 15 juillet 2008.
En 2011, sont apparues des infiltrations au droit de la terrasse qui surplombe un appartement situé au rez-de-jardin. Le caractère décennal des désordres n’a pas été contesté et a été pris en charge par Axa, assureur de la société Ambre et par la Maf, assureur de l’architecte. La société Sol Injection a réalisé des travaux d’injection de résine sous dallage destiné à mettre un terme au phénomène de tassement de la terrasse.
Se plaignant de la réapparition de désordres, constatés par huissier selon procès-verbal d 10 octobre 2016, M. et Mme [X] ont fait assigner en référé expertise, la Sarl Atelier Giovenco, la Mutuelle des Architectes Français, la société Sol injection, la compagnie Axa France Iard, la Sarl Decelle Etanchéité, la SMABTP et la compagnie Generali Iard, par actes d’huissier des 12, 14 et 27 décembre 2016.
M. [S] [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, par ordonnance du 1er février 2017.
La mission de l’expert a été étendue à l’examen des phénomènes de fissuration et de basculement du mur situé à l’entrée de la villa et faisant office de soutènement par ordonnance de référé du 9 août 2017.
L’expert, M. [T] a rendu son rapport le 19 avril 2019.
Les époux [T] ont saisi le juge des référés afin d’obtenir des sommes provisionnelles et par ordonnance du 10 février 2021, la société Decelle Etanchéité et la compagnie d’assurances Axa France ont été condamnées à leur payer les sommes provisionnelles de 60 655,54 € au titre des préjudices causés par les désordres affectant la terrasse ainsi que 15 000 € au titre des frais d’expertise et 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé au titre des préjudices causés par les désordres affectant le mur de clôture faisant office de mur de soutènement.
Cette ordonnance a été signifiée les 17 février et 12 mars 2021, les sommes objet des condamnations ont été versées et la décision est devenue définitive.
Par actes en date des 18 janvier, 24 janvier et 7 février 2022, Mme [M] [X] et M. [E] [X] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan la SA Axa France Iard, la Sarl Decelle Etanchéité et la Mutuelle d’Assurance L’Auxiliaire afin de voir :
Dire et juger la société Decelle Etanchéité responsable des désordres affectant l’étanchéité de la villa
Dire et juger la société Ambre responsable des malfaçons affectant le mur de clôture
En conséquence,
Condamner la compagnie Axa France en sa qualité d’assureur de la société Ambre à payer aux époux [E] et [M] [X] la somme provisionnelle de 54.210, 97 € au titre des désordres se manifestant par la fissuration et le risque d’effondrement du mur de clôture faisant office de soutènement, outre indexation sur l’indice BT 01 à compter du 19 avril 2019, date de dépôt du rapport.
Condamner in solidum la société Decelle Etanchéité, la compagnie Axa France et la compagnie l’Auxiliaire à payer aux époux [E] et [M] [X] la somme de 91.440,00 € à titre de dommages et intérêts et ce en réparation du préjudice de jouissance subi.
Condamner in solidum la société Decelle Etanchéité, la compagnie Axa France et la compagnie l’Auxiliaire à payer aux époux [E] et [M] [X] la somme de 6.000,00 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les frais et dépens en ce inclus les frais d’expertise.
Dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Toutes les parties ont conclu et une ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 8 avril 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience du 13 septembre 2024.
Par ordonnance du 13 septembre 2024 le juge a indiqué avoir statué en référé et ne plus pouvoir se prononcer sur le fond du litige. Il a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture du 8 avril 2024, a invité les parties à faire valoir leurs observations et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 18 février 2025. A cette date l’affaire a été renvoyée au 3 juillet 2025. Elle a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Dans ses dernières écritures notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats (désigné ci-après RPVA), le 4 décembre 2023, Mme [M] [X] et M. [E] [X] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1217 et 1231-1 du code civil L 124-3 du code des assurances de :
Déclarer la société Decelle Etanchéité responsable des désordres affectant l’étanchéité de la villa et ce conformément aux dispositions des articles 1792 du code civil
Déclarer la société Ambre responsable des malfaçons affectant le mur de clôture faisant office de soutènement, et ce conformément aux dispositions de l’article 1792 du code civil
En conséquence,
S’agissant des défauts d’étanchéité et affaissement de la terrasse
A titre principal,
Condamner in solidum la société Decelle Etanchéité et la compagnie d’assurances Axa France à payer aux époux [E] et [M] [X] la somme de 60 655,54 € au titre de la réparation de ce désordre, dont à déduire la provision de 60 655,54 € allouée aux époux [E] [X] au terme de l’ordonnance de référé prononcée le 10 février 2021
Subsidiairement,
Condamner in solidum la société Decelle Etanchéité et la société L’Auxiliaire à payer aux époux [E] et [M] [X] la somme de 60 655,54 € au titre de la réparation des défauts d’étanchéité et affaissement de la terrasse.
S’agissant du mur de clôture faisant office de soutènement,
Condamner la compagnie d’assurance Axa France en sa qualité d’assureur de la société Ambre à payer aux époux [E] et [M] [X] la somme de 54 210,97 € au titre de la réparation de ces désordres se manifestant par la fissuration et le risque d’effondrement du mur de clôture faisant office de soutènement, outre indexation sur l’indice BT 01 à compter du 19 avril 2019, date de dépôt du rapport.
Condamner in solidum la société Decelle Etanchéité, la compagnie Axa France et la compagnie l’Auxiliaire à payer aux époux [E] et [M] [X] la somme de 91.440,00 € titre de dommages et intérêts et ce en réparation du préjudice de jouissance subi consécutif aux désordres
Condamner in solidum la société Decelle Etanchéité, la compagnie Axa France et la compagnie l’Auxiliaire à payer aux époux [E] et [M] [X] la somme de 7.000,00 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les frais et dépens en ce inclus les frais d’expertise dont distraction au profit de la Selarl Fourmeaux Lambert associés, avocat sur son affirmation de droit.
Dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
La SA Axa France Iard recherchée en qualité d’assureur des sociétés Ambre et Decelle Etanchéité, par conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2023 au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, des articles 124-5 et R 124-2 du code des assurances, demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger que les consorts [X] ne justifient pas de l’intervention effective de la société Ambre pour la réalisation du mur de clôture litigieux, ni d’une réception sans réserve et ne sauraient par conséquent être recevables au titre de l’action directe qu’ils entendent diriger contre la Compagnie Axa France Iard,
En conséquence,
Débouter les consorts [X] de l’intégralité de leur demandes, fins et conclusions dirigées contre la Compagnie Axa France Iard recherchée en qualité d’assureur de la société Ambre,
A titre subsidiaire :
Juger qu’aucune condamnation en saurait excéder la somme de 27 260 € telle que chiffrée par l’expert judiciaire pour la réfection du mur de clôture litigieux,
En conséquence,
Débouter les consorts [X] de leur demandes, fins et conclusions dirigées contre la Compagnie Axa France Iard recherchée en qualité d’assureur de la société Ambre excédant la somme de 27 260 €,
Sur les demandes indemnitaires au titre des infiltrations au droit de la terrasse :
A titre principal
Juger que la société Axa France Iard n’est pas l’assureur de la société Decelle Etanchéité à la date des travaux réalisés en juillet 2012 ni à la date de la réclamation formalisée selon déclaration de sinistre au mois de juin 2015,
En conséquence,
Débouter les consorts [X] et tout autre concluant de l’intégralité de leur demandes, fins et conclusions dirigées contre la Compagnie Axa France Iard recherchée en qualité d’assureur de la société Decelle Etanchéité,
Mettre hors de cause société Axa France Iard recherchée en qualité d’assureur de la société Decelle Etanchéité
En conséquence,
Condamner in solidum les Consorts [X] à payer à la société Axa France Iard la somme de 78.305,74 € indûment réglée en exécution de l’ordonnance de référé du 10 février 2021,
A titre subsidiaire :
Juger que le préjudice de jouissance invoqué par les consorts [X] n’est justifié ni dans son principe ni dans son montant,
Juger que la garantie souscrite auprès de la société Axa France Iard par la société Decelle Etanchéité au titre des «dommages immatériels» n’est pas mobilisable à raison du préjudice de jouissance invoqué par les consorts [X] en raison de la définition même de l’assiette de la garantie souscrite,
En conséquence,
Débouter les consorts [X] et tout autre concluant de l’intégralité de leur demandes, fins et conclusions dirigées contre la Compagnie Axa France Iard recherchée en qualité d’assureur de la société Decelle Etanchéité,
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que la valorisation du préjudice de jouissance ne saurait en toute hypothèse excéder une somme de 160 € par mois tel que chiffrée par l’expert judiciaire,
Juger que la période à prendre en compte pour l’évaluation du préjudice de jouissance invoqué ne saurait excéder une période de 72 mois située entre juin 2015 et juin 2021,
Juger en conséquence que l’évaluation du préjudice de jouissance ne saurait en toute hypothèse excéder une somme de 11 520 €,
En conséquence,
Débouter les consorts [X] et tout autre concluant de leur demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie Axa France Iard recherchée en qualité d’assureur de la société Decelle Etanchéité excédant une somme de 11 520 €,
Condamner la Mutuelle L’Auxiliaire recherchée en qualité d’assureur de la société Decelle Etanchéité à relever et garantir la Compagnie Axa France Iard de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit des consorts [X] à raison du défaut d’étanchéité de la terrasse, affaissement du dallage et infiltrations dans l’appartement situé en rez-de-jardin,
Juger que la société Axa France Iard est recevable et bien fondée à opposer à tout concluant les franchises stipulées dans le contrat d’assurance souscrit par la société Decelle Etanchéité s’agissant des garanties dites facultatives,
En conséquence,
N’entrer en voie condamnation à l’encontre de la société Axa France Iard que franchises déduites,
Déduire de toute condamnation prononcée au titre des dépens la provision de 15 000 € d’ores et déjà versée par la société AXA FRANCE lARD en exécution de l’ordonnance de référé du 10 février 2021,
En toute hypothèse :
Condamner in solidum M. et Mme [X] ou tout autre partie succombante à payer à la société Axa France Iard une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ecarter l’exécution provisoire comme étant incompatible avec la nature de l’affaire,
Condamner in solidum M. et Mme [X] ou tout autre partie succombante aux entiers dépens distraits au profit de Me Frédéric Bergant sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 septembre 2023, la société Decelle Etanchéité et la compagnie d’assurances L’Auxiliaire, demandent au tribunal de :
Sur les seules demandes au titre du préjudice immatériel,
Au principal,
Débouter les époux [X] de leurs demandes formées contre la société Decelle et la compagnie L’Auxiliaire
A titre subsidiaire,
Réduire les demandes des époux [X] à la somme onze mille cinq cent-vingt euros.
Faire application des montants des franches contractuelles opposables.
Condamner Axa France Iard à relever et garantir la société Decelle Etanchéité et L’Auxiliaire partiellement ou en totalité de toute condamnation.
Condamner les époux [X] et Axa France Iard au paiement chacun de la somme de mille cinq cents euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Andréani, sur son affirmation.
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient en premier lieu de prononcer la clôture de la procédure à la date du 3 juillet 2025 en application de l’article 798 du code de procédure civile.
1 – Sur les désordres, imputabilité et responsabilités :
Moyens des parties :
M.et Mme [X] font valoir qu’une partie de la terrasse extérieure constitue la dalle haute de l’appartement du rez-de-jardin et que l’affaissement de cette terrasse au droit du joint de dilatation provoque des infiltrations.
Ils soulignent qu’il résulte de l’expertise judiciaire que les désordres sont de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil et trouvent leur origine dans l’intervention de la société Decelle Etanchéité en 2012.
Ils s’étonnent que la compagnie Axa France Iard qui conteste sa garantie n’ait pas interjeté appel de l’ordonnance de référé qui lui a été signifiée le 12 mars 2021.
Pour le mur de clôture, ils indiquent que la société Ambre, suivant devis accepté du 15 janvier 2009 a réalisé des travaux de surélévation d’un mur de clôture faisant office de soutènement. Ils précisent que ce mur menace de s’effondrer et qu’il s’agit d’un désordre de nature décennale, ce qui n’est contesté par aucune partie.
Ils font valoir que plusieurs courriers, qui sont recevables même s’ils ne répondent pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, confirment que les travaux ont été réalisés par la société de gros œuvre qui a édifié la villa, soit la société Ambre. Ils considèrent qu’ils sont recevables à former une action directe contre l’assureur Axa France Iard conformément à l’article L 124-3 du code des assurances.
La société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Ambre soutient que les demandeurs ne justifient pas de la réalisation par cette société du mur de clôture. Elle souligne que les époux [X] ne justifient pas de la facture et du paiement des travaux. Elle ajoute que l’expert a relevé que le mur réalisé n’est pas conforme au devis de la société Ambre.
Elle indique que l’attestation établie par un voisin qui n’est pas conforme à l’article 202 du code de procédure civile n’est pas recevable en la forme et est dépourvue de pertinence.
La société Decelle Etanchéité et la compagnie d’assurances L’Auxiliaire considère en ce qui concerne les infiltrations au niveau de la terrasse qu’elles sont imputables à la société Decelle et la société Ambre en raison notamment d’une malfaçon dans la confection d’un ouvrage en béton (cunette).
Elles indiquent que les désordres de seconde génération affectant les travaux de reprises financés par Axa sont de nature décennale et que la date de livraison des travaux est celle du 6 avril 2012.
Réponse du tribunal :
Lors des cinq réunions qui se sont déroulées entre le 19 avril 2017 et le 15 octobre 2018, l’expert judiciaire a constaté les désordres suivants :
Buanderie :
Une remontée d’humidité dans les cloisons du doublage,
Garage :
Des remontées humides, dans le couloir d’accès et coté tableau électrique
Appartement en rez-de-jardin :
Des remontées humides dans tout l’appartement, rails de doublage rouillés en partie basse. Des traces de coulure d’infiltrations au travers du mur porteur derrière le doublage en BA13 habillant les murs.
Terrasse rez-de-chaussée près de la piscine :
Cette terrasse d’environ 110m2 jouxte une piscine ; une partie de cette terrasse constitue la dalle haute de l’appartement situé au rez-de-jardin, le reste de la terrasse ayant été construit sur remblais. Un joint de dilatation marque ces deux parties de la terrasse. Sur cette terrasse, non loin de ce joint de dilatation, a été aménagée une jardinière en pleine terre. Il existe un affaissement au droit du joint de dilatation et de part et d’autre, cet affaissement constitue une flache, accumulant l’eau à l’occasion d’épisodes pluvieux. Cette zone de désordres correspond à la zone d’infiltrations d’eau constatée dans l’appartement du rez-de-jardin.
Façades :
Sur la façade Ouest, côté terrasse, une fissure horizontale au niveau de la dalle haute du rez-de-chaussée. De la même façon sur la façade Nord, au niveau des trois ouvertures de l’appartement situé au rez-de-jardin, des fissures horizontales situées au niveau des linteaux et de la dalle haute.
Mur de clôture :
Le mur de clôture présente une longueur d’environ 46 m et une hauteur de 80 cm allant jusqu’à 1 m 40. À l’arrière de ce mur, on peut noter un remblaiement de terre végétale allant jusqu’à une hauteur de 1 m, le mur ayant donc une fonction de mur de soutènement. Le mur présente un basculement vers l’extérieur visible à l’œil nu et des fissures verticales et en escalier à certains endroits.
Il sera toutefois précisé que M. et Mme [X] ne recherchent la responsabilité des défendeurs qu’à propos, d’une part, de l’étanchéité de la terrasse et des infiltrations dans l’appartement du rez-de-jardin et d’autre part, du mur de clôture. Ils ne réclament rien pour la buanderie, le garage et les façades.
Les malfaçons affectant la cunette construite par la Sarl Ambre ne concernent que la buanderie qui fait partie du garage, qui n’est pas une zone destinée à l’habitation et dans laquelle les infiltrations sont par conséquent admises. Il sera également précisé que si la cunette présente des altérations, son rôle de drainage et d’évacuation des eaux n’est pas affecté. Par conséquent, la responsabilité de la société Ambre ne peut être retenue au titre des infiltrations de la terrasse affectant l’appartement situé en rez-de-jardin, contrairement à ce qui est sollicité par la Sarl Decelle et la compagnie d’assurances L’Auxiliaire. La société Ambre n’a pas non plus réalisé le sciage de la dalle en 2012.
L’expert indique que les désordres d’infiltration affectant le mur périphérique de l’appartement objet du litige se situent à une hauteur d’environ 1m80 ce qui permet de considérer que l’eau n’arrive pas du sol mais du fond supérieur constitué par la terrasse du rez-de-chaussée. En 2011, une procédure amiable a été initiée pour mettre fin à l’humidité dans l’appartement du rez-de-jardin. La dalle à proximité du mur de refend de ce logement a été sciée pour dégager l’étanchéité qui avait été percée localement par des ferrailles de la dalle et une réparation de l’étanchéité a été réalisée par l’entreprise Decelle. Pour pallier à l’affaissement de la dalle dans la zone qui avait fait l’objet du sciage des injections ont été faites par la société Sol injections en 2012 et en 2015.
Cependant, malgré ces travaux, de nouvelles infiltrations sont apparues dans l’appartement inférieur en 2015 suite à des intempéries.
Les investigations effectuées par l’expert judiciaire avec l’aide d’un sapiteur ont mis en évidence une absence de liaison de la dalle reconstituée côté remblais avec la dalle existante. L’étanchéité présente des décollements au niveau des recouvrements d’étanchéité avec la dalle supérieure et la jardinière sur la dalle n’a pas de parois de protection. Des racines ont alors été trouvées dans le système d’étanchéité.
M. [S] [T] a pu vérifier que l’eau s’écoulait normalement en fond de fouilles avec une évacuation qui fonctionne.
L’expert indique sans ambiguïté dans son rapport que les infiltrations affectant le logement du rez-de-jardin trouvent leur origine dans l’intervention de 2012 réalisée par l’entreprise d’etanchéité Decelle pour réparer l’étanchéité déficiente du mur enterré. La Sarl Decelle Etanchéité a commis une erreur d’exécution de l’étanchéité et de reconstitution de la dalle de la terrasse.
Pour le mur de clôture construit en agglo creux, il se présente en quatre sections : la première section, à partir du portail d’entrée d’une longueur de 17 ml et d’une hauteur de 60 cm qui fait office de mur de clôture ne présente pas de désordres particuliers hormis une fissure verticale dans sa première partie. La deuxième section d’une hauteur de 108 cm et d’une longueur de 8,30 ml qui est fissurée et présente un basculement avant de 10% ; la section trois de 8,50 ml et de 130 cm de hauteur qui est affectée d’une fissure en escalier et d’une fissure verticale avec un basculement de 7,5%. La dernière section d’une longueur de 12 ml qui présente un basculement de 5,5%.
Ce mur qui doit résister à des poussées de terre rapportée ne présent aucune semelle avant, pas de poteaux raidisseurs et de liaison de ferraillage avec la fondation satisfaisants. Selon l’expert, il s’agit d’une erreur de conception et d’une erreur d’exécution.
Selon l’article 1792 du code civil, les désordres peuvent être qualifiés de nature décennale lorsque leur gravité consiste soit dans une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou dans celle d’un élément d’équipement indissociable au sens de la loi, ou encore dans une atteinte à la destination de l’ouvrage.
En l’espèce, eu égard aux infiltrations affectant l’appartement du rez-de jardin et le rendant impropre à sa destination et aux basculements vers l’avant du mur qui menace de s’effondrer, il s’agit de désordres de nature décennale, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties.
Toutefois, la SA Axa France Iard conteste la réalisation du mur par la société Ambre, son assurée.
Le 15 janvier 2009, la Sarl Ambre a établi un devis en faveur de M. et Mme [X] pour un terrassement derrière le mur de clôture, la pose d’un drain, un enrobé balestre, une protection Dalta Emess, la pose d’un grillage et piquet, la création de 5 poteaux, l’élévation en agglos creux de 40 avec arase armée de 10 sur 17 m, rangée d’agglos et arase armée. Ce document comporte la mention « bon pour accord » avec une signature similaire à celle qui figure sur le marché de travaux du 18 juillet 2007 sous la mention « maître d’ouvrage ». L’absence de facture et de justificatif de paiement ainsi que la non réalisation du ferraillage prévu au devis ne suffisent pas à considérer que la société Ambre n’a pas réalisé le mur objet du litige. Les demandeurs apportent la preuve de l’imputabilité des travaux de construction du mur à la société Ambre en versant aux débats un devis accepté et des courriers émanant de leurs voisins, M. [O] [Y], M.[P] [F] et M. [V] [K], qui de manière concordante et circonstanciée, affirment que le mur de clôture a été effectué par le même maçon que celui qui a construit la maison, ce qui permet d’en déduire qu’il s’agit de la Sarl Ambre. Si ces documents ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, ils constituent toutefois un mode de preuve recevable.
Ainsi, en application de l’article 1792 du code civil, la Sarl Decelle est responsable des désordres affectant la terrasse et l’appartement du rez-de-jardin et la Sarl Ambre de ceux relatifs au mur de clôture faisant office de mur de soutènement.
2. Sur les préjudices :
Moyens des parties :
Les époux [X] sollicitent la réparation de leurs préjudices matériels relatifs aux défauts d’étanchéité et affaissement de la terrasse ainsi que pour le mur de clôture.
Ils précisent qu’ils ont obtenu à titre provisionnel, la somme correspondant à la remise en état de la terrasse et pour le mur de clôture, ils évaluent le coût des travaux à 45 941,50 € TTC pour le mur selon les indications de l’expert ainsi que pour la reprise de la haie végétale, des enrobés dans l’entrée et la maîtrise d’œuvre.
Pour les préjudices immatériels, ils soulignent que les infiltrations ont rendu l’appartement du rez-de-jardin impropre à sa destination depuis décembre 2010 puisque les investigations réalisées en 2012 ont été inefficaces et jusqu’à juillet 2021, après la réception des fonds permettant les travaux de remise en état.
Ils évaluent le préjudice à 20% de la valeur locative mensuelle du bien qui s’elève à 3600 € soit 720 € pendant 127 mois.
La société Axa France Iard fait valoir que pour le mur de clôture, l’expert a chiffré le coût de reprise à la somme de 21 760 € outre 5000 € pour l’arrachage et la nouvelle plantation de la haie, de sorte que la somme accordée ne peut dépasser 27 260 €.
A titre subsidiaire, la société Axa France Iard considère que le préjudice de jouissance n’est pas démontré au motif que les désordres ne sont pas d’ampleur à modifier la jouissance de la villa et de la terrasse, que les demandeurs ne justifient d’aucune plainte de leur locataire ni réduction de loyer. Elle ajoute que les préjudices pécuniaires ne couvrent pas les préjudices de jouissance.
A titre infiniment subsidiaire, Axa France Iard expose que la réclamation au titre du préjudice de jouissance est manifestement excessive et indiquent que l’expert a retenu une valorisation qui ne saurait excéder 160 € par mois par référence à la valeur locative de l’appartement du rez-de-jardin. Elle fait valoir que la période à prendre en compte n’est pas continue et ne peut commencer à courir que du mois de juin 2015, date de la déclaration de sinistre de la présente procédure et jusqu’à la date de fin des travaux, au plus tard le 2 juin 2021 avec un versement des fonds le 28 avril 2021 et une durée de travaux de 5 semaines, soit 160 euros multiplié par 72 mois égale 11 520 euros.
La SARL Decelle Etanchéité et la Compagnie d’Assurances L’Auxiliaire exposent que le préjudice de jouissance n’est pas démontré et que la période est erronée et elles développent des arguments similaires à ceux de la société Axa France Iard.
Réponse du tribunal :
Pour les préjudices matériels,
En ce qui concerne le défaut d’étanchéité de la terrasse et les infiltrations dans l’appartement du rez-de-jardin, l’expert préconise une vérification de l’étanchéité sur l’ensemble du mur de l’appartement avec recollement et remplacement des zones présentant des décollements, la suppression et la reconstitution de la dalle sur 2,5 m jusqu’au joint de dilatation avec ancrage dans la dalle sur remblais existante, reconstitution du joint de dilatation pour un montant de 42 790 € HT ainsi que la rénovation partielle des placos et peintures dans ledit appartement pour un montant de 3940 € HT, sommes auxquelles s’ajoute la maitrise d’œuvre de 7710,45 € HT soit 60 655,54 € TTC.
Cette somme sera retenue sous déduction de la provision du même montant allouée aux époux [X] par l’ordonnance de référé du 10 février 2021 et versée par la SA Axa France Iard.
Pour le mur de clôture, l’expert retient la somme de 23 760 € HT pour la démolition et reconstruction de ce mur et cette somme n’est pas contestée par les parties, il convient d’y ajouter la somme de 5500 € HT pour l’arrachage et la replantation de la replantation de la haie.
Ces travaux qui vont nécessiter l’utilisation de matériels importants et notamment de camions vont inévitablement dégrader le revêtement de l’entrée. Il convient alors de prendre également en considération le devis de l’entreprise Makadam pour un montant de 12 505 € HT soit au total 45 941,50 € TTC (23 760 € + 5500 € +12 505 € + 4176,50 € pour la TVA à 10%). Seront également ajoutés les frais de maitrise d’œuvre à hauteur de 15 % soit 6264,75 € HT et avec une TVA à 20 % soit un montant de 7517,70 € TTC et au total 53 459,20 € TTC. Cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 à compter du 19 avril 2019, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Pour le préjudice de jouissance, l’examen du procès-verbal de constat du 10 octobre 2016 et la lecture du rapport d’expertise permettent d’indiquer que l’appartement du rez-de-jardin est affecté par des infiltrations et de l’humidité le rendant impropre à sa destination.
La valeur locative de cet appartement s’élève à 800 euros par mois dans le cadre d’une location annuelle, selon l’avis de l’agence Azur Astoria du 18 février 2019.
Les désordres affectent à hauteur de 20 % cet appartement et en aucun cas l’ensemble de la villa, aussi la somme de 160 euros par mois sera retenue à ce titre sur la période de juin 2015, date de la déclaration de sinistre pour les nouveaux désordres survenus après les réparations de 2012, la période de décembre 2010 à 2012 ayant déjà été indemnisée et jusqu’au 10 juillet 2021 au motif que si la SA Axa France Iard a réglé à Me Fourmeaux la somme allouée par l’ordonnance de référé du 10 février 2021 pour la réparation de la terrasse en lui adressant un chèque le 28 avril 2021, ce dernier a été déposé à la Carpa qui a effectué le virement en faveur des époux [X] uniquement le 10 juin 2021. Les demandeurs ne pouvaient donc pas réaliser les travaux avant d’avoir obtenu la provision, étant précisé que l’expert a fixé à 5 semaines la durée des travaux
Le préjudice de jouissance s’élève alors à la somme de 11 680 € (soit 160 euros sur 73 mois).
3. Sur la garantie des assureurs :
Moyens des parties :
M. et Mme [X] exposent que si la société Decelle Etanchéité à résilié son contrat souscrit avec la Compagnie d’assurances Axa France Iard le 1er juillet 2012, il n’y a pas lieu de confondre la date de réalisation des travaux et la date de facturation de ces derniers. Ils précisent que les travaux ont eu lieu en avril 2012, soit antérieurement à la résiliation du contrat d’assurance avec la société Axa. A titre subsidiaire, elle demande la condamnation in solidum de la société Decelle Etanchéité avec la compagnie d’assurance L’Auxiliaire.
Ils font valoir que le préjudice de jouissance constitue un dommage garanti et réparé de manière pécuniaire, conformément à la jurisprudence de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence.
La SA Axa France Iard rappelle que celui qui réclame le bénéfice de l’assurance à la charge d’établir que les conditions requises par la police sont réunies et elle expose, en ce qui concerne les infiltrations au droit de la terrasse, qu’elle n’était plus l’assureur de la société Decelle Etanchéité à date des travaux à l’origine des désordres, soit en juillet 2012 puisque ses garanties ont pris fin le 30 juin 2012.
Elle souligne qu’à l’occasion des déclarations faites à l’expert et à l’occasion des assignations, les époux [X] ont indiqué que l’entreprise d’étanchéité Decelle était intervenue en juillet 2012 et que la date du 6 avril 2012 correspond à la date du devis. Elle précise qu’il n’est pas établi que la société Sol injection soit effectivement intervenue les 28 et 29 juin 2012.
Pour les préjudices matériels, elle expose qu’ils relèvent des seules garanties d’assurance facultatives à la date de la réclamation.
Elle précise que la société Ambre n’a pas contribué aux désordres relatifs aux infiltrations. Elle sollicite la restitution de la somme de 78 305,74 € versée en application de l’ordonnance de référé qui n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal.
Elle forme un appel en garantie contre la mutuelle L’Auxiliaire et sollicite l’application des franchises contractuelles pour les garanties facultatives si une condamnation était prononcée au titre du préjudice de jouissance.
La SARL Decelle Etanchéité et la Compagnie d’Assurances L’Auxiliaire indiquent que le changement d’assureur a eu lieu le 1er juillet 2012 et qu’à la date d’ouverture du chantier l’assureur était la société AXA France Iard, que les travaux de reprise ont été réalisés sous la direction de l’expert Cle Expertise, mandaté par Axa qui a financé les travaux.
Elles demandent à être garanties par la société Axa France des condamnations prononcées à son encontre au motif que les préjudices subis par les époux [X] résultent des travaux réalisés sous le contrôle et la responsabilité d’Axa, assureur de la société Decelle et que la société Ambre assurée également par Axa est responsable des désordres relatifs à l’étanchéité.
Pour les désordres immatériels, elle fait valoir que les deux polices Axa prévoient que la garantie facultative des dommages immatériels est acquise si le dommage matériel est garanti, ce qui est le cas en l’espèce. Elle reconnait cependant que cette garantie est déclenchée par la réclamation et que le préjudice de jouissance n’est pas un préjudice pécuniaire indemnisable.
Réponse du tribunal :
La société Decelle Etanchéité a conclu avec la société Axa France Iard un contrat d’assurance multigaranties artisan de construction pour des activités notamment d’étanchéité le 17 mars 2004 et ce contrat a été résilié le 1er juillet 2012.
La Sarl Decelle Etanchéité a établi une facture adressée aux époux [X], pour la réparation de la retombée d’étanchéité jonction entre partie horizontale et verticale suite à expertise, le 25 juillet 2012, soit postérieurement à la résiliation de contrat d’assurance auprès de la SA Axa France Iard mais avec une date de livraison au 6 avril 2012.
Conformément à l’article 16 des conditions générales de la garantie multirisque artisan du bâtiment sont garantis les sinistres se rapportant à des travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat. En l’espèce, au vu de la facture précitée les travaux ont commencé et se sont déroulés avant le 1er juillet 2012. Ils ont d’ailleurs été effectués sous la direction d’un expert mandaté par la société Axa France Iard qui a financé les travaux. Il sera également relevé que cet assureur a réglé les sommes auxquelles il a été condamné par l’ordonnance de référé du 10 février 2021 dès le 28 avril 2021 et n’a pas interjeté appel de cette décision.
Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de la date de la facturation ni des déclarations des époux [X] lors de l’expertise qui a eu lieu plusieurs années après les travaux d’étanchéité effectués par la société Decelle mais de la date de réalisation des travaux, soit le 6 avril 2012 pour retenir la garantie de la SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sarl Decelle Etanchéité.
La Compagnie d’assurance L’Auxiliaire sera par conséquent mise hors de cause pour les préjudices matériels garantis par la SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sarl Decelle Etanchéité.
La société Axa France Iard sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 78 305,74 € versée en exécution de l’ordonnance du 10 février 2021.
Pour les préjudices immatériels, ils relèvent des garanties d’assurance facultatives en vigueur à la date de la réclamation. La police souscrite par la société Decelle Etanchéité auprès de l’Auxiliaire contient la garantie facultative des dommages immatériels déclenchée par la réclamation, en son article 13-1.
Pour le préjudice de jouissance, le dommage immatériel est défini par l’article 35.8 des conditions générales comme « Tout dommage autre que corporel ou matériel consistant en un préjudice pécunaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice. »
En l’espèce, la privation de l’exercice complet de leur droit de propriété et l’impossibilité de jouir pleinement et dans des conditions normales de leur bien immobilier constituent pour les époux [X] une privation de jouissance d’un droit au sens de l’article précité, cette privation ne peut correspondre qu’à la privation de sommes d’argent et peut se résoudre par l’octroi de dommages et intérêts pour compenser le préjudice en découlant. La garantie de la Compagnie d’assurances L’Auxiliaire sera donc retenue au titre du préjudice de jouissance.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum la Sarl Decelle Etanchéité et la SA Axa France Iard à payer à M. [E] [X] et Mme [M] [X] la somme de 60 655,54 € TTC au titre de la réparation de la terrasse et l’appartement du rez-de- jardin et de déduire de cette somme celle de 60 655,54 € allouée et payée par la société Axa France Iard à titre de provision en application de l’ordonnance de référé du 10 février 2021.
La SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Ambre, sera condamnée à payer aux époux [X] la somme de 53 459,20 € TTC en réparation du mur de clôture. Cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 à compter du 19 avril 2019 date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
S’agissant de la garantie obligatoire de l’article 1792 du code civil, il n’y pas lieu d’appliquer les franchises contractuelles.
La Sarl Decelle Etanchéité et la Compagnie d’assurance L’Auxiliaire seront condamnées à payer à M. [E] [X] et Mme [M] [X] la somme de 11 680 € en réparation du préjudice de jouissance, sous réserve d’application des franchises contractuelles.
Tous les appels en garantie seront rejetés.
4. Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les parties parties perdantes soit la Sarl Decelle Etanchéité et la compagnie d’assurances L’Auxiliaire et la SA Axa France Iard seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, taxés à hauteur de 31 114,98 €. Sera déduit de cette somme celle 15 000 € réglée par la SA Axa France Iard à titre de provision pour les frais d’expertise judiciaire.
L’article 699 du même code dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. »
Il y a lieu d’autoriser le recouvrement direct des dépens au profit de la SELARL Fourmeaux Lambert associés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge les frais irrépétibles exposés par les époux [X] aussi, la Sarl Decelle Etanchéité, la SA Axa France Iard et la compagnie d’assurance L’Auxiliaire seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, Sera déduit de cette somme celle de 2500 € réglée par la SA Axa France Iard à titre de provision sur ce même fondement.
Les demandes des autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement et il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code, eu égard à la nature du litige et à son ancienneté.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la clôture de la procédure au 3 juillet 2025 ;
DECLARE la Sarl Decelle Etanchéité responsable des désordres affectant l’étanchéité de la terrasse et des infiltrations dans l’appartement du rez-de-jardin, en application de l’article 1792 du code civil ;
DECLARE la Sarl Ambre responsable des désordres affectant le mur de clôture faisant office de soutènement, au titre de la garantie décennale ;
DIT que la SA Axa France Iard est tenue de garantir la Sarl Decelle Etanchéité et la Sarl Ambre pour les désordres matériels d’ordre décennal ;
DIT que la compagnie d’assurances L’Auxiliaire est tenue de garantir la Sarl Decelle Etanchéité au titre de la garantie facultative pour le préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la Sarl Decelle Etanchéité et la SA Axa France Iard à payer à M. [E] [X] et Mme [M] [X] la somme de 60 655,54 € TTC au titre de la réparation de la terrasse et l’appartement du rez-de- jardin ;
ORDONNE que soit déduit de cette somme celle de 60 655,54 €, allouée et déjà payée par la société Axa France Iard, à titre de provision, en application de l’ordonnance de référé du 10 février 2021.
CONDAMNE la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Ambre, à payer à M. [E] [X] et Mme [M] [X] la somme de 53 459,20 € TTC en réparation du mur de clôture.
DIT cette somme de 53 459,20 € TTC sera indexée sur l’indice BT 01 à compter du 19 avril 2019 ;
REJETTE les demandes d’application des franchises contractuelles pour les sommes de 60 655,54 € TTC et 53 459, 20 € ;
CONDAMNE in solidum la Sarl Decelle Etanchéité et la Compagnie d’assurance L’Auxiliaire à payer à M. [E] [X] et Mme [M] [X] la somme de 11 680 € en réparation du préjudice de jouissance, sous réserve d’application des franchises contractuelles ;
REJETTE tous les appels en garantie ;
CONDAMNE in solidum la Sarl Decelle Etanchéité, la Compagnie d’assurances L’Auxiliaire et la SA Axa France Iard aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, taxés à hauteur de 31 114,98 € ;
DIT que sera déduit des dépens la somme de 15 000 € réglée par la SA Axa France Iard à titre de provision pour les frais d’expertise judiciaire ;
ACCORDE à la Selarl Fourmeaux Lambert le droit de recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la Sarl Decelle Etanchéité, la SA Axa France Iard ainsi que la Compagnie d’assurances L’Auxiliaire à payer M. [E] [X] et Mme [M] [X] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que sera déduit de la somme de 5000 € celle de 2500 € réglée par la SA Axa France Iard à titre de provision sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des autres parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
La greffière, La présidente,
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