Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 26 mars 2025, n° 24/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Affaire : [F] [K]
c/
[T] [L]
N° RG 24/00626 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IS6W
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Alexandre BARBA – [Adresse 2] – 43
ORDONNANCE DU : 26 MARS 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [F] [K]
né le 28 Mai 1996 à [Localité 11] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Alexandre BARBA, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [T] [L]
né le 03 Août 1955 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Valentine G’STELL, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 7 août 2023, M. [F] [K] a acquis auprès de M. [S] [L] une maison constituant le lot n°10 d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 8] à [Localité 11]. La vente a été consentie moyennant un prix de 68 000 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, M. [K] a assigné M. [L] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile ainsi que des articles 1641 et suivants du code civil :
— ordonner une mesure d’expertise ;
— condamner M. [L] à lui payer une somme de 6 000 € à titre de provision ad litem ;
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
M. [K] expose que :
la maison a présenté des problèmes d’infiltrations et d’étanchéité dès le mois de novembre 2023. Il a ainsi fait appel à la société Murprotec qui a pu constater la réalité des désordres ;
M. [L] a été informé des désordres par courrier du 10 mai 2024. Bien qu’une solution amiable solution était sollicitée, aucune réponse n’a été apportée de la part du défendeur ;
par courrier du 26 août 2024, M. [L] s’est vu mis en demeure de lui consentir une réduction du prix de vente de la maison. Là encore, aucune réponse n’a été apportée ;
il ressort du procès-verbal de constat du 25 octobre 2024 que la maison subit bel et bien des désordres d’humidité et d’étanchéité qui cause la présence de moisissures et de cloportes ;
il envisage de solliciter la réduction du prix de vente voire la résolution de la vente mais il apparaît d’ores et déjà nécessaire de déterminer les travaux nécessaires à la remise en état de son habitation. Une expertise est donc justifiée ;
il estime se prévaloir d’une obligation non sérieusement contestable justifiant l’octroi d’une provision ad litem à son bénéfice.
À l’audience du 19 février 2025, M. [K] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
M. [L] demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves au regard de la mesure d’expertise sollicitée ;
— débouter M. [K] du reste de ses demandes ;
— réserver les frais irrépétibles et juger que les dépens seront à la charge provisoire du requérant.
M. [L] fait valoir que :
M. [K] a parfaitement pu connaître la consistance des lieux en les visitant avant leur acquisition ;
il ne l’a pas informé des désordres avant son courrier du 10 mai 2024 le sommant d’assumer la charge financière des réparations nécessaire et ce au titre de la garantie des vices cachés. Par la suite, le demandeur l’a mis en demeure de lui accorder une réduction du prix de vente de 20 000 € ;
il dément formellement avoir eu connaissance de problèmes d’infiltrations et d’humidité avant de procéder à la vente du bien ;
le demandeur ne justifie d’aucun élément pouvant fonder sa demande de provision ad litem et doit donc en être débouté.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
M. [K] verse notamment aux débats :
— acte de vente du 7 août 2023 ;
— diagnostic Murprotec du 18 avril 2024 ;
— LRAR des 10 mai et 28 août 2024 ;
— devis Murprotec du 28 août 2024 ;
— procès-verbal de constat du 25 octobre 2024.
Il résulte de ces pièces des éléments en faveur de désordres d’humidité et de moisissures affectant la maison que M.[K] a acquise auprès de M. [L]. M. [K] entend se prévaloir de la garantie légale des vices cachés dans le cadre d’une éventuelle instance au fond.
Au vu de ces éléments, M. [K] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur et avec la mission retenue au dipositif.
Il est donné acte à M. [L] de son absence d’opposition à la mesure d’expertise.
Sur la demande de provision ad litem
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
L’octroi d’une provision ad litem est subordonné au fait que le droit à indemnisation ne soit pas contestable: en l’espèce, alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond et qu’une expertise est ordonnée pour éclairer le juge du fond éventuellement saisi, l’obligation dont se prévaut M. [K] demeure à ce stade sérieusement contestable. Il devra donc être débouté de sa demande de provision ad litem.
Sur les dépens frais et irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L], défendeur à une mesure d’expertise à laquelle il ne s’oppose pas, ne peut être considéré comme une partie perdante. Les dépens seront donc provisoirement mis à la charge de M. [K] qui est à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
N’étant pas considéré à ce stade comme une partie perdante, il n’y pas lieu de condamner M. [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et M. [K] est débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Donnons acte à M. [S] [L] de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [U] [C]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Mèl : [Courriel 12]
expert inscrit sur la liste des experts dressée par la Cour d’appel de [Localité 11], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 8] à [Localité 11] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d’expertise amiable ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation (humidité, moisissures) et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ; donner son avis technique sur leur date d’apparition et sur leur caractère visible ou caché lors de l’acquisition de la maison par le demandeur ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux régles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [F] [K] à la régie du tribunal au plus tard le 30 avril 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 octobre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code.
Déboutons M. [F] [K] de sa demande de provision ad litem et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [F] [K] aux dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incident ·
- Mise en état ·
- Lot ·
- Communication des pièces ·
- Provision ·
- Dégât des eaux ·
- Assureur ·
- Fins ·
- Juge ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Divorce ·
- Enfant ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Requête conjointe ·
- Aide juridictionnelle ·
- Responsabilité parentale ·
- Application ·
- Nationalité ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise en état ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Astreinte
- Etablissement public ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation
- Prêt ·
- Banque ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Ordonnance
- Adoption plénière ·
- Enfant ·
- Date ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- Infirmier ·
- Commune ·
- Sexe ·
- Prénom
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Ordonnance de référé ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Décision implicite ·
- Commission
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assureur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Dalle ·
- Clôture ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Expert
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.