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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 8 janv. 2026, n° 24/03989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
NAC: 61B
N° RG 24/03989 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIPP
JUGEMENT
N° B
DU : 08 Janvier 2026
[I] [Z]
[N] [M] épouse [Z]
C/
Monsieur [X] [L] exerçant sous l’enseigne RAMONAGE DU GIROU
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Janvier 2026
à Me Florence BATS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 08 Janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Septembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition le 18/12/2025 et prorogée au 08/01/2026 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [I] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence BATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [N] [M] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence BATS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Monsieur [X] [L] exerçant sous l’enseigne RAMONAGE DU GIROU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [I] et [N] [Z] ont acquis le 02/11/2020 auprès de Madame [J] [V] Epouse [K] une maison d’habitation sise [Adresse 5].
Le bien était alors équipé d’un insert avec hotte raccordé à un conduit d’évacuation des fumées, qui avait fait l’objet d’un ramonage le 16/09/2020 par la S.A.S.U. GRANIER Gilbert.
Le 27/12/2021, les époux [Z] ont confié à Monsieur [X] [L], exerçant son activité professionnelle de ramonage sous la dénomination commerciale RAMONAGE DU GIROU, le ramonage de l’insert. A l’issue de ses travaux, Monsieur [X] [L] a mentionné sur sa facture des réserves : « intérieur de la hotte qui s’affaisse. Voir conformité tubage. Ne pas utiliser l’insert. »
Les époux [Z] ont alors réclamé à Mme [V] indemnisation de leur préjudice, demande rejetée au motif d’une clause d’exclusion de garantie des vices cachés stipulée dans l’acte de vente du 02/11/2020.
Ils ont alors agi en référé-expertise au contradictoire des deux ramoneurs. Par ordonnance en date du 13/05/2022, l’expertise de la cheminée a été ordonnée et confiée à l’expert [Y] pour constater les désordres, en déterminer les causes et indiquer les travaux de remise en état nécessaires.
L’expert [Y] a rendu son rapport en date du 20/04/2023 après examen de l’ouvrage le 30/09/2022.
Le 10/02/2023, les époux [Z] ont revendu la maison de [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice en date du 30/07/2024, Monsieur et Madame [I] et [N] ont fait assigner Monsieur [X] [L], exerçant son activité professionnelle de ramonage sous la dénomination commerciale RAMONAGE DU GIROU, devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de le voir condamner aux dépens et à leur payer les sommes de :
— 650,00 €, au titre des travaux de démolition de la hotte de la cheminée,
— 3.500,00 € au titre de la somme versée à leur acquéreur pour refaire une nouvelle hotte de cheminée,
— 848,01 € au titre du surcoût de la consommation d’électricité pour chauffage,
-1.996,29 € au titre des frais d’expertise judiciaire,
— 2000,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois, à l’audience du 04/09/2025, Monsieur et Madame [I] et [N] [Z] maintiennent leurs demandes.
Ils fondent leur action en responsabilité contractuelle de droit commun sur la mauvaise exécution par Monsieur [X] [L] de sa prestation de ramonage en ce qu’il a endommagé la hotte de cheminée lors de ses opérations de ramonage.
Monsieur [X] [L], exerçant son activité professionnelle de ramonage sous la dénomination commerciale RAMONAGE DU GIROU, représenté par son conseil, s’oppose à tout paiement et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur et Madame [I] et [N] [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste les conclusions de l’expert dont le rapport ne permet pas de caractériser sa faute lors des opérations de ramonage qu’il a effectué.
Le jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIVATION
Sur la responsabilité du professionnel :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’ouvrage examiné par l’expert judiciaire est un insert de chauffage surplombé par une hotte de briques plâtrières, doté de 2 grilles de ventilation latérales. A l’intérieur de la hotte se trouvent un faux plafond en briques creuses jointées au plâtre, un conduit d’évacuation des fumées de l’insert en acier inoxydable DN 250 mm, et 2 conduits métalliques DN 100 mm verticaux pour transfert des calories vers les chambres de l’étage.
Les désordres sur l’ouvrage sont les suivants :
Le plâtre jointant les briques du plafond de la hotte s’est en partie descellé et ce plafond s’est affaissé de plusieurs centimètres en partie centrale.
L’étanchéité de la hotte aux fumées de combustion n’est plus assurée.
Un effondrement de la hotte est possible.
L’expert a estimé que le ramonage de septembre 2020 a été correctement réalisé dès lors que l’ouvrage a fonctionné pendant plus d’une saison de chauffe sans qu’aucun désordre ou dysfonctionnement ne soit observé. Du reste, Monsieur [X] [L] a examiné l’ouvrage avant son intervention et n’a pas relevé de désordres. Enfin l’absence de traces de fumées sur les joues en plâtre des parois affaissées atteste du caractère récent de cet affaissement.
En ce qui concerne l’intervention de décembre 2021 effectuée par M. [L], même si l’état de la hotte avant ramonage ne peut pas être connu avec certitude, M. [L] n’a relevé avant d’intervenir aucun désordre sur la hotte.
Il appartenait à M. [L] de prendre toute précaution nécessaire, avant de procéder au ramonage de l’ouvrage qui présentait des fragilités intrinséques, notamment par des scellements au plâtre autour des 3 conduits métalliques subissant de fortes variations de température, et alors que la tenue mécanique du faux plafond de la hotte était fragilisée en zone centrale par la traversée des 3 conduits métalliques. En effet, les opérations de ramonage génèrent des vibrations et des efforts mécaniques sur les parois.
Or, M. [L], après avoir examiné l’ouvrage, n’a pas hésité à intervenir.
A l’issue ou au cours de son intervention, il a constaté l’effondrement du faux plafond de la hotte et a préconisé de ne plus utiliser l’insert.
Par ailleurs, M. [L] n’a produit aucun dire à l’expert après communication du pré-rapport, alors que l’expert aurait ainsi pu apporter dans son rapport des observations complémentaires. Il n’apporte aucune explication sur les causes du désordre et se contente de contester toute responsabilité, alors qu’il lui appartenait en sa qualité de professionnel du ramonage d’examiner attentivement l’ouvrage sur lequel il devait intervenir pour apprécier son état ainsi que les précautions qu’il devait prendre pour éviter de le détériorer.
Dans ces conditions, les fautes du professionnel sont suffisamment caractérisées et Monsieur [X] [L], exerçant son activité professionnelle de ramonage sous la dénomination commerciale RAMONAGE DU GIROU, doit réparation à Monsieur et Madame [I] et [N] [Z] de leurs préjudices consécutifs à l’effondrement du faux plafond de la hotte le 27/12/2021.
Sur les demandes de réparation :
L’expert chiffre le coût des travaux de réparation à la somme de 4.422,14 €.
Les époux [Z] justifient du coût de la démolition de la hotte pour 650,00 € en décembre 2022 ainsi que d’avoir versé à leur acquéreur en février 2023 la somme de 3.500 € pour compenser l’absence de hotte.
La réalité de leur préjudice au titre des travaux de remise en état n’est pas subordonnée à la réalisation effective de ces travaux de remise en état. Leur préjudice se monte donc à 4.150,00 €, montant inférieur au coût évalué par l’expert.
Par ailleurs, les époux [Z] ont été privés de décembre 2021 à février 2023, soit durant plus d’une saison de chauffe, d’un système de chauffage au bois, particulièrement économique.
Ils justifient, par la production de factures d’électricité, d’avoir supporté un surcoût pour le chauffage lié à l’utilisation exclusive du chauffage électrique, d’un montant de 848,01 €.
Le coût de l’expertise judiciaire [Y] n’est pas un préjudice et sera examiné au titre des dépens.
Enfin, le préjudice moral allégué n’est pas établi et la demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Monsieur [X] [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, qui incluront la somme de 1.996,29 € au titre des frais d’expertise judiciaire acquittés.
Il ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [I] et [N] [Z] ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, l’équité commande de condamner Monsieur [X] [L], exerçant son activité professionnelle sous la dénomination commerciale RAMONAGE DU GIROU, à leur payer la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [X] [L], exerçant son activité professionnelle sous la dénomination commerciale RAMONAGE DU GIROU, à payer à Monsieur et Madame [I] et [N] [Z] les sommes de :
— 4.150,00 € au titre des travaux de remise en état de la hotte de cheminée,
— 848,01 € au titre du surcoût de la consommation d’électricité pour chauffage,
— 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [X] [L], exerçant son activité professionnelle sous la dénomination commerciale RAMONAGE DU GIROU, aux entiers dépens, qui incluront la somme de 1.996,29 € acquittée par Monsieur et Madame [I] et [N] [Z] au titre des frais d’expertise judiciaire de Monsieur [Y].
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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