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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 25 févr. 2025, n° 24/03443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 3]
N° RG 24/03443 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGAE
N° minute : 25/00036
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [C] [J] [T]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Mme [C] [J] [T]
[Adresse 15]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Débiteur
Comparant(e) en personne
ET
DÉFENDEURS
Société [13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Créancier
Représentée par Mme [L] [E] (Membre de l’entrep.)
Société [8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Créancier
Non comparant
DÉBATS : Le 05 novembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogée au 25 février 2025 en raison de l’empêchement temporaire du magistrat ;
RG 24/3443 PAGE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [10] (ci-après désignée la commission) le 14 novembre 2023, Madame [C] [J] [T] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 6 décembre 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 28 février 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 32 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [J] [T] étant fixée à la somme de 397 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Madame [J] [T] le 1er mars 2024.
Une contestation a été élevée le 6 mars 2024 par Madame [J] [T] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l’a reçue le 8 mars 2024.
La débitrice indique qu’elle perçoit des revenus mensuels d’un montant de 800 euros composés des indemnités journalières et qu’elle ne peut pas faire face à ses remboursements. Elle expose qu’elle a dû cesser son travail en raison de ses problèmes de santé, et qu’elle ne peut pas reprendre son emploi.
Elle ajoute que, lorsqu’elle a rencontré des problèmes de santé, elle a négligé ses démarches administratives, et que la [11] a donc mis du temps à lui verser les indemnités journalières.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 25 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
A cette audience, Madame [J] [T] a comparu en personne.
Elle soutient que les mensualités de remboursement retenues par la commission sont trop élevées. Elle expose qu’elle ne perçoit plus l’APL.
Elle indique qu’elle perçoit un salaire mensuel d’un montant de 1300 euros environ, et qu’elle a repris le travail le 9 mars 2024. Elle précise que le montant du loyer s’élève à 690 euros par mois.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 2 juillet 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
Par jugement en date du 2 juillet 2024, le juge du surendettement du Tribunal Judiciaire de LILLE a notamment :
dit Madame [C] [J] [T] recevable en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 28 février 2024 ;ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 novembre 2024 à 14 heures afin de permettre aux parties de formuler contradictoirement et dans le respect des règles de comparution devant le juge du surendettement leurs éventuelles observations sur le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [C] [J] BANI;dit que Madame [C] [J] [T] devra présenter, lors de cette audience, les documents actualisés relatifs à l’actualisation de sa situation personnelle et financière.
L’affaire a été régulièrement rappelée à l’audience du 5 novembre 2024, date à laquelle elle a été utilement retenue.
A cette audience, Madame [J] [T] a comparu en personne.
Elle a exposé qu’elle avait repris le travail, qu’elle percevait un salaire d’un montant de 1500 euros, et qu’elle avait saisi le Conseil des Prud’hommes en raison d’une difficulté sur le montant de son salaire. Elle a précisé qu’elle essayait de régler une somme comprise entre 550 et 600 euros pour le paiement du loyer et l’apurement de la dette locative.
A cette audience, la SA [13] a comparu représentée par Madame [L] [E], dûment munie d’un pouvoir.
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Elle a indiqué que, par jugement en date du 5 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection avait constaté l’acquisition de la clause résolutoire et octroyé des délais de paiement suspensifs à Madame [J] [T] à hauteur de 100 euros par mois, pour l’apurement de la dette locative.
Elle a précisé que Madame [J] [T] tentait de régler son loyer, et qu’un projet de mutation vers un logement plus petit et moins onéreux était en cours.
La SA [13] a précisé ne pas s’opposer au prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Bien qu’ayant régulièrement signé l’avis de réception de la lettre de notification de la décision de réouverture des débats valant convocation à l’audience, la [9] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas usé de la faculté de comparaître par écrit prévue par l’article R713-4 dernier alinéa du Code de la consommation.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 14 janvier 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience prorogée au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Il convient de rappeler que le juge du surendettement du Tribunal Judiciaire de LILLE a déjà statué, dans son jugement rendu le 2 juillet 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de la situation, sur la recevabilité de la contestation et sur l’existence d’une situation de surendettement pour Madame [J] [T].
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l’article L741-2. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort de l’article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, il ressort des éléments développés dans le jugement rendu le 2 juillet 2024 par le juge du surendettement du Tribunal Judiciaire de LILLE que la situation de Madame [J] [T], dont les ressources s’élèvent à la somme de 1300 euros par mois et les charges à la somme de 1472 euros par mois, ne dispose d’aucune capacité de remboursement (ressources – charges = – 172 euros), et qu’aucun élément objectif du dossier ne permet d’établir que sa situation financière pourrait s’améliorer à court ou moyen terme.
Si Madame [J] [T] expose à l’audience qu’elle a repris le travail et qu’elle perçoit un salaire d’un montant de 1500 euros par mois, ce changement n’est pas de nature à remettre en cause le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice. En effet, la capacité de remboursement de Madame [J] [T] est actuellement de 30 euros par mois, et n’est pas suffisante pour envisager la mise en place d’un plan de rééchelonnement des créances.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, son patrimoine n’est constitué que de biens meublants dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif et que la situation de Madame [J] [T] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [J] [T] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONSTATE que la situation de Madame [C] [J] [T] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement,
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la [7] à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [C] [J] [T] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 14], le 25 février 2025.
LE GREFFIER, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
M. CHIKH C. DESNOULEZ
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