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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 17 févr. 2025, n° 21/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 Février 2025
Affaire :
S.A.S. [6]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 21/00180 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FUPF
Décision n°25/218
Notifié le
à
— S.A.S. [6]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— la SELARL LEGALTYS SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Stephan VENCHI
ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Patricia IARUSSI de la SELARL LEGALTYS SOCIAL, avocats au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [P] [H], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 01 Avril 2021
Plaidoirie : 14 Octobre 2024
Délibéré :16 Décembre 2024 prorogé au 17 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [Y] a été employé par la SAS [6] en qualité d’opérateur sur presse à partir du 3 mai 2014.
Le salarié a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) une maladie susceptible d’être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi par le Docteur [O] le 29 avril 2019. Il a objectivé une tendinite du sus épineux avec atteinte fissuraire du faisceau profond. La date de première constatation médicale a été fixée au 5 mars 2019 par le médecin prescripteur.
Après enquête administrative et au motif que la maladie de Monsieur [Y], bien que prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles, n’avait pas été contractée dans les conditions énoncées par ce tableau, la CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance de la région Auvergne Rhône-Alpes pour avis le 23 mars 2020.
Le comité a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie le 15 juillet 2020. La CPAM a notifié à l’employeur une décision de de prise en charge 31 juillet 2020.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM.
En l’absence de réponse, par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 1er avril 2021, la société [6], a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 14 octobre 2024.
A cette occasion, la société [6] se réfère aux termes de sa requête et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée par Monsieur [Y].
Au soutien de cette demande, l’employeur explique que la maladie de Monsieur [Y] n’a pas été contractée dans les conditions prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Il fait état d’une information tardive s’agissant de la transmission du dossier de son salarié au CRRMP.
La CPAM se réfère à ses écritures et s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la société [6] :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans les deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il est constant qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à la caisse, l’information de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief s’effectue avant la transmission du dossier audit comité.
En l’espèce, si la caisse justifie de l’envoi d’une lettre d’information datée du 23 mars 2020, il résulte de la fiche de suivi de cet envoi postal que celui-ci a été remis le 17 avril 2020 à l’employeur. Or, à cette date, le délai imparti à l’employeur pour consulter les pièces du dossier et formuler ses observations était expiré. A cet égard, il résulte de l’avis du CRRMP que celui-ci a été saisi le 15 avril 2020 soit avant que l’employeur ait été informé.
Il en résulte que l’employeur n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations avant la transmission du dossier au comité.
Dans ces conditions, la décision de prise en charge sera jugée inopposable à l’employeur.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la CPAM sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [6] recevable,
DECLARE la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain du 31 juillet 2020 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de Monsieur [B] [Y] du 5 mars 2019 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) inopposable à son employeur la SAS [6],
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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