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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 mars 2025, n° 24/04058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Jean FOIRIEN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [T] [L]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04058 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PVN
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 03 mars 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], Représenté par son syndic la société PRIVILEGE GESTION sise [Adresse 5]
représenté par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #U0008
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [L]
demeurant Chez ORPI AD GESTION – [Adresse 2]
ci-devant et actuellement [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 décembre 2024
JUGEMENT
par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 mars 2025 par Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 03 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04058 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PVN
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [L] est propriétaire des lots n°7 et n°24 au sein d’un immeuble situé [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la société PRIVILEGE GESTION, a fait assigner Monsieur [T] [L] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
1 898,89 euros au titre des charges impayées au 6 juin 2024, avec avec intérêt de droit à compter du 27 novembre 2023, date du commandement de payer,444 euros au titre des frais de recouvrement préalables à l’assignation,1 500 euros à titre de dommages et intérêts,1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Pour l’exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [T] [L], bien régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité de la demande formée par le syndicat des copropriétaires pour défaut de tentative préalable de conciliation.
La décision a été mise en délibéré au 03 mars 2025, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’irrecevabilité de la demande
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, le montant total de la demande, dont est exclue l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’excède pas 5 000 euros.
Le requérant ne justifie d’une tentative préalable de conciliation au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile susmentionné mais seulement de l’envoi de mises en demeure et d’une sommation de payer. Aucune exception prévue par les texte n’est applicable.
Par conséquent, sa demande sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société PRIVILEGE GESTION,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société PRIVILEGE GESTION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société PRIVILEGE GESTION, aux dépens,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2025 et signé par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La présidente
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