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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mai 2025, n° 25/51151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/51151 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YQL
AS M N° : 1
Assignation du :
11, 12 et 13 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 06 mai 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Maître [H] [J]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître Aurélien DELPEYROUX de la SELARL DELPEYROUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0403
DEFENDEURS
Maître [K] [U]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Maître [E] [D]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Maître [S] [G]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentés par Me Victoria DAVIDOVA, avocat au barreau de PARIS – #B0699
Maître [B] [L]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représenté
Maître [M] [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représenté
Maître [W] [I]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représenté
La S.C.P. [K] [U], [S] [G], [E] [D], [H] [J], [B] [L], [M] [X] et [W] [I], Notaires associés
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par arrêté ministériel du 15 octobre 2012, Mme [J] a été nommée notaire associée, membre de la société civile professionnelle [A] [O], [K] [U], [S] [G], [E] [D], [H] [J] et [Y] [N], notaires associés.
Par arrêté ministériel en date du 17 mars 2021, M. [L], Mme [R] et Mme [X] ont été nommés notaires associés de la société [K] [U], [S] [G], [E] [D] et [H] [J], notaires et associés.
Par arrêté ministériel en date du 29 avril 2022, Mme [I] a été nommée notaire associée de la société [K] [U], [S] [G], [E] [D], [H] [J], [B] [L], [V] [R] et [M] [X], notaires et associés.
Par lettres recommandée avec accusé de réception en date du 20 avril 2024 et réceptionnées le 23 avril 2024, Mme [J] a notifié son droit de retrait sans présentation de successeur.
Par arrêté ministériel en date du 15 octobre 2024, le retrait de Mme [T] de la société [K] [U], [S] [G], [E] [D], [H] [J], [B] [L], [M] [X] et [W] [I], notaires et associés, a été accepté.
Le capital social de la société [K] [U], [S] [G], [E] [D], [H] [J], [B] [L], [M] [X] et [W] [I] est réparti de la manière suivante :
— M. [U] : 1000 parts de capital sur 4 000,
— M. [G] : 1000 parts de capital sur 4 000,
— M. [D] : 1000 parts de capital sur 4 000,
— Mme [J] : 1000 parts de capital sur 4 000,
— M. [L] : 1 part d’industrie sur 3,
— Mme [X] :1 part d’industrie sur 3,
— Mme [I] : 1 part d’industrie sur 3.
En l’absence de proposition financière pour le rachat de ses parts dans le délai de six mois prévu par les statuts, par actes en date des 11, 12 et 13 février 2025, Mme [J] a fait assigner la société [K] [U], [S] [G], [E] [D], [H] [J], [F] [L], [M] [X] et [W] [I], notaires associés, M. [G], M. [D], M. [L], Mme [X] et Mme [I] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sollicitant, au visa de l’article 1843-4 du code civil, de :
« o DÉSIGNER tout expert qu’il lui plaira avec pour mission d’évaluer les 1.000 parts sociales de la société civile professionnelle » [K] [U], [S] [G], [E] [D], [H] [J], [B] [L], [M] [X] et [W] [I], Notaires associés " détenues par Me [H] [J],
o RAPPELER que l’ordonnance à intervenir n’est pas susceptible de recours ;
o DIRE que les frais de l’expertise seront partagés pour moitié entre la Société civile professionnelle " [K] [U], [S] [G], [E] [D], [H] [J], [B] [L], [M] [X] et [W] [I], Notaires associés " et Me [H] [J].
o DIRE le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport ;
o CONDAMNER les défendeurs aux dépens. "
Par arrêté ministériel en date du 17 février 2025, le retrait de M. [L] a été accepté.
Par arrêté ministériel en date du 7 mars 2025, le retrait de Mme [J] a été accepté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025, lors de laquelle Mme [J], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y évoqués.
Dans leurs écritures déposées et développées oralement à l’audience par leur conseil, M. [G], M. [D] et M. [U] ont sollicité :
— une mesure d’expertise et la désignation d’un expert avec pour mission d’évaluer les 1 000 parts sociales de la société détenues par Maître [J] à la date de publication de l’arrêté ministériel acceptant son retrait, soit le 9 mars 2025,
— la commission du juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction,
— la fixation du montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par moitié par Maître [J] et par la société à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir,
— la condamnation de Maître [J] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignés à domicile, M. [L], Mme [X], Mme [I] et la société [K] [U], [S] [G], [E] [D], [H] [J], [F] [L], [M] [X] et [W] [I], notaires associés n’ont pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, en application des articles 473, alinéa 2 et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2024.
MOTIFS
Sur la désignation d’un expert
L’article 1843-4 du code civil dispose :
« I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. "
L’article 33 des statuts de la société stipule :
« II. Si un associé décide de se retirer sans présenter lui-même un cessionnaire de ses parts, il notifie cette décision à la société et à ses coassociés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ses coassociés sont tenus de lui notifier en la même forme, dans un délai, de six mois, sauf renouvellement de ce délai par Monsieur le garde des sceaux, un projet de rachat de ses parts, soit par un tiers qu’ils auront choisi à l’unanimité, soit par la société, soit par eux-mêmes.
Dans ce dernier cas, à défaut d’accord, l’acquisition est faite par chaque associé dans la proportion du nombre de ses parts.
Le prix de cession est fixé par les parties. Si les parties n’ont pu convenir d’un prix de cession, ce prix est fixé par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible conformément aux dépositions de l’article 1843-4 du Code civil. "
Au cas d’espèce, en l’absence de présentation d’un projet de rachat des parts de Mme [J] dans le délai de six mois de la notification qu’elle a faite, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 20 avril 2024, de son retrait sans présentation d’un successeur, les parties représentées s’accordent pour la désignation d’un expert chargé de fixer la valeur des parts de Mme [J].
En conséquence la demande de désignation d’un expert fondée sur les dispositions d’ordre public de l’article 1843-4 du code civil reprises expressément par les stipulations statutaires, peut être accueillie, faute d’accord sur le prix de rachat des parts.
Il appartient au seul expert désigné de déterminer les critères les plus appropriés pour fixer la valeur des droits et le juge ne peut ainsi lui donner aucune directive mais seulement préciser qu’il devra suivre la méthode d’évaluation fixée, le cas échéant, par les statuts ou la convention des parties.
En outre, la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil ne constituant pas une mesure d’instruction confiée à un technicien au sens de l’article 233 du code de procédure civile puisqu’elle ne vise pas à éclairer le juge sur une question de fait de laquelle pourrait dépendre la solution d’un litige, il ne saurait être prévu que la provision sera consignée à la régie du tribunal judiciaire et le juge chargé du contrôle des expertise ne saurait être désigné pour en assurer le suivi de l’exécution.
Ces demandes de ce chef des défendeurs représentés seront, en conséquence, rejetées.
Sur les autres demandes
Aucune partie ne pouvant être regardée comme succombant à l’instance, chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Vu l’article 1843-4 du code civil,
Désigne en qualité d’expert :
M. [P] [Z]
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.42.88.28.27
Port. : 06.11.71.19.07
Email : [Courriel 12]
aux fins de procéder à l’évaluation des parts sociales de Mme [J] dans la société [K] [U], [S] [G], [E] [D], [H] [J], [F] [L], [M] [X] et [W] [I], notaires associés, en suivant, le cas échéant, la méthode d’évaluation fixée par les statuts ;
Dit que le coût de l’expertise sera supporté à parts égales, entre d’une part, Mme [J] et, d’autre part, la société [K] [U], [S] [G], [E] [D], [H] [J], [F] [L], [M] [X] et [W] [I], notaires associés ;
Dit qu’en cas d’indisponibilité de l’expert, les parties pourront saisir le président du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de remplacement par requête conjointe ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Rejette toutes autres demandes des parties.
Fait à [Localité 13] le 06 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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