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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 15 mai 2025, n° 25/00925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00058
DOSSIER : N° RG 25/00925 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IQDD
AFFAIRE : [A] [C], [G] [E] épouse [C] / S.A. [11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me CAPELLE
Copie(s) délivrée(s)
à Me CAPELLE
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame DOMENET Julie,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
DEMANDEURS
Monsieur [A] [C]
né le 05 Mai 1991 à , demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [G] [E] épouse [C]
née le 26 Juin 1991 à , demeurant [Adresse 4]
comparante
DEFENDERESSE
S.A. [11], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 15 Mai 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 avril 2017, la société anonyme d'[Adresse 8] (ci-après [9]) a donné à bail à Monsieur [A] [C] et Madame [G] [E] épouse [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1]) à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 423,03 euros, sans les charges.
Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a prononcé la résiliation du bail à la date du jugement, ordonné aux locataires de libérer les lieux, ordonné leur expulsion à défaut de libération volontaire du logement, condamné solidairement les locataires à payer au bailleur la somme de 5 284,71 euros en derniers ou quittances au titre des loyers et charges impayés, terme au mois d’octobre 2024 inclus, une indemnité d’occupation à compter du jugement d’un montant égal au loyer et charges dus si le contrat s’était poursuivi, et les a condamnés aux dépens de l’instance comprenant notamment les coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonce à la sous-préfecture.
Ce jugement a été signifié aux locataires par acte de commissaire de justice du 04 février 2025.
Le même jour, [Adresse 10] a fait délivrer aux locataires un commandement de quitter les lieux avant le 04 avril 2025.
Par requête reçue au greffe du tribunal le 26 février 2025, les époux [C] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune pour solliciter l’octroi d’un délai avant de devoir quitter le logement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 avril 2025.
Monsieur [A] [C] et Madame [G] [E] épouse [C] se présentent en personne. Ils demandent à ce que leur soit accordé un délai d’un an avant de devoir quitter les lieux. Ils expliquent qu’ils vivent dans le logement avec la fille de Madame [G] [E] épouse [C], âgée de 09 ans, qu’ils ont repris le paiement de leur loyer résiduel depuis le mois de janvier 2025, qu’ils sont en recherche active d’emploi, ont déposé un dossier de surendettement et ont fait une demande de relogement mais préfèreraient rester dans ce logement.
[9] est représentée à l’audience par son avocat. Il s’oppose à la demande de délai compte tenu de l’antériorité de la dette locative et de son accroissement constant.
Le magistrat demande aux requérants de fournir, en cours de délibéré, avant le 16 avril 2025, les justificatifs notamment de leurs démarches de relogement et de leurs indemnités [7].
A l’issue des débats, les parties sont informées que la décision sera rendue le 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courrier reçu au greffe le 15 avril 2025, Monsieur [A] [C] a transmis au juge son justificatif de perception de l’aide au retour à l’emploi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, les circonstances atmosphériques et la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
A l’audience, les requérants indiquent, sans être contredits, qu’ils vivent dans le logement avec la fille de Madame [G] [E] épouse [C], âgée de 09 ans.
Ils disent avoir contracté cette dette de loyers à la suite d’une mauvaise gestion budgétaire.
Monsieur [A] [C] a quitté son emploi en novembre 2024 dans le cadre d’une rupture conventionnelle à l’occasion de laquelle il a perçu une indemnité de l’ordre de 1 600 euros. Il est en recherche d’emploi. Il justifie percevoir des indemnités [7] à hauteur de 1 117 euros par mois en moyenne.
Madame [G] [E] épouse [C] est également à la recherche d’un emploi. Elle produit une lettre de recommandation du maire de sa commune pour justifier de ses démarches.
Ils justifient avoir déposé un dossier de surendettement en vue d’obtenir des mesures pour les aider à régler leurs dettes.
Les époux [C] affirment avoir entrepris des démarches de relogement mais n’en justifient pas alors qu’ils avaient été autorisés à le faire en cours de délibéré.
Au 31 mars 2025, la dette locative s’élève à 6 856,57 euros.
Il ressort de l’étude du décompte produit par la bailleresse que cette dette a été contractée depuis très longtemps, bien avant la rupture conventionnelle de Monsieur [A] [C], car au 31 décembre 2023, elle s’élevait déjà à 3 178,73 euros. Les locataires ont procédé à quelques paiements partiels de leurs loyers entre septembre 2024 et mars 2025 mais jamais de manière régulière de sorte que leurs aides au logement n’ont pas été débloquées.
Compte tenu de l’ancienneté de la dette, du fait qu’elle continue à s’accroître depuis plusieurs années, de l’insuffisance des efforts entrepris par les locataires et de l’absence de justification de leurs démarches de relogement, Monsieur [A] [C] et Madame [G] [E] épouse [C] seront déboutés de leur demande de délai.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [A] [C] et Madame [G] [E] épouse [C], qui succombent dans leur demande, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
DEBOUTE Monsieur [A] [C] et Madame [G] [E] épouse [C] de leur demande de suspension de la procédure d’expulsion ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [C] et Madame [G] [E] épouse [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 6] dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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