Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 16 déc. 2025, n° 25/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 25/01683 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C63QR
N° MINUTE :
Assignation du :
27 janvier 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 décembre 2025
DEMANDERESSES
Madame [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
MUTUELLE D’ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), société d’assurances mutuelles, en qualité d’assureur de Mme [V], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentées par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0390
DEFENDEURS
Monsieur [H] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A. [C], en qualité d’assureur de M. [X], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentés par Maître Thomas LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0023
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 24 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 décembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 3]) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [D] [V] est propriétaire d’un appartement au premier étage de cet immeuble et M. [H] [X] est propriétaire d’un appartement au rez-de chaussée de l’immeuble.
M. [X] a fait procéder à des travaux d’aménagement de son appartement. Courant février 2024, alors que ces travaux étaient en cours, Mme [V] a déploré l’apparition de fissures dans son appartement.
Par acte du 27 janvier 2025, Mme [V] et son assureur la MACIF ont fait assigner M. [X] et son assureur la SA [C] devant ce tribunal aux fins d’obtenir à titre principal l’indemnisation des préjudices de Mme [V] (5 534,10 euros au titre des frais de remise en état et 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive) et à titre subsidiaire une mesure d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, M.[X] et la société [C] sollicitent de :
« Juger que les demandes de Madame [V] et de la MACIF sont inférieures à la somme de 10.000 €
Juger que le Tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour connaître du litige opposant Madame [V] et de la MACIF, d’une part, et Monsieur [X] et la société [C], d’autre part, au profit du Pôle civil de proximité du Tribunal Judiciaire de Paris
Renvoyer Madame [V] et de la MACIF à mieux se pourvoir devant Pôle civil de proximité du Tribunal Judiciaire de Paris
Débouter Madame [V] et de la MACIF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [X] et la société [C] dans le cadre de l’instance introduite devant le Tribunal judiciaire de Paris
Mettre hors de cause Monsieur [X] et la société [C]
Condamner in solidum Madame [V] et de la MACIF à payer à Monsieur [X] et la société [C] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner in solidum Madame [V] et de la MACIF aux entiers dépens»
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, la MACIF demande de :
« Donner Acte à la MACIF de son désistement d’instance à l’encontre Monsieur [X] et de son assureur [C];
Juger que la présente instance se poursuit entre les autres parties,
Juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens ».
Dans ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, Mme [V] demande en substance au tribunal de :
• condamner in solidum M. [X] et [C] à lui payer :
— la somme de de 5 534,10 euros au titre des travaux de remise en état de l’appartement avec actualisation selon indice BT01 et intérêts depuis la date de la délivrance de l’assignation outre la somme de 400 euros pour la remise en état de sa cave et intérêts depuis la date de la délivrance de l’assignation.
— la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance pendant la durée des travaux et depuis la survenance des fissures en février 2024
• à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire,
• en tout état de cause,
— condamner in solidum M. [X] et [C] aux dépens, avec recouvrement direct par Me Rosano en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [X] et [C] à payer à Mme [V] la somme de 2 500 euros pour chacune des demanderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, Mme [V] et la MACIF demandent au juge de la mise en état de :
« SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Vu l’article R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire
• juger que les demandes formées par Madame [V] dépassent le seuil de 10 000€ dans ses conclusions signifiées le 16/10/2025
en conséquence
• se déclarer compétent et rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [X] et de son assureur [C].
SUR LE DESISTEMENT DE LA MACIF
Vu les dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 394 à 399 du Code de procédure civile,
• Donner Acte à la MACIF de son désistement d’instance à l’encontre Monsieur [X] et de son assureur [C]
• Juger que la présente instance se poursuit entre les autres parties,
• Juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. »
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 24 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la compétence matérielle
Selon l’article R 211-3 du code de l’organisation judiciaire, sous réserve des dispositions de l’article R. 211-3-24, le tribunal judiciaire statue à charge d’appel dans les matières pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.
Il se déduit de l’article D. 212-19-1 du même code que le tribunal judiciaire est compétent par défaut pour connaître des actions personnelles ou mobilières d’une valeur supérieure à 10 000 euros et pour les demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant excède 10 000 euros.
En l’espèce, le montant total des prétentions de Mme [V] dans ses dernières conclusions au fond excède 10 000 euros, en sorte que la demande relève bien de la compétence du tribunal judiciaire.
L’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs, qui relevait en réalité d’un problème de compétence au sein du tribunal judiciaire de Paris entre la 8e chambre et le pôle civil de proximité compétent pour les demandes inférieures à 10 000 euros, sera donc rejetée.
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la MACIF s’est désistée de ses demandes avant toutes conclusions au fond des défendeurs, en sorte que son désistement d’instance est parfait.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de dire que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
L’équité commande également de rejeter la demande de M. [X] et de la société [C] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par M. [H] [X] et la SA [C] ;
CONSTATE le désistement d’instance de la MACIF à l’égard de M. [H] [X] et la SA [C] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
REJETTE la demande de M. [H] [X] et la SA [C] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 mars 2026 à 10h00 pour conclusions des défendeurs au fond.
Faite et rendue à [Localité 10] le 16 décembre 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire ·
- Assistance ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Recours ·
- Hypothèque ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Ordonnance
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Montant ·
- Opposition ·
- Exécution
- Déchéance du terme ·
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Formulaire ·
- Option d’achat ·
- Électronique ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Banque ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Rhin ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Habitat ·
- Énergie
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement de copropriété ·
- Servitude de passage ·
- Dégât des eaux ·
- Urgence ·
- Droit d'usage ·
- Facture ·
- Accès ·
- Droit de passage
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Registre ·
- Exécution d'office ·
- Administration pénitentiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure civile ·
- Sous-traitance ·
- Facture
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Terme
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Provision ·
- Conseil ·
- État ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Coûts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Prêt ·
- Intérêt
- Redevance ·
- Représentation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droits d'auteur ·
- Absence de déclaration ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Éditeur ·
- Exploitation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Administration ·
- Magistrat ·
- Nationalité ·
- Italie ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.