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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 27 févr. 2026, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE l' ISERE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2026
N° RG 25/00369 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MK5T
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Philippe DIBILIO
Assesseur salarié : Mme Claire FAVIER
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant
fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [D], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 18 mars 2025
Convocation(s) : 30 octobre 2025
Débats en audience publique du : 13 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 27 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [S] a fait l’objet d’une prescription d’arrêt de travail, que le service médical a considéré non justifié médicalement à compter du 1er mars 2025.
La décision de cessation de versement des indemnités journalières a été notifiée à Madame [U] [S] le 3 février 2025, et Madame [U] [S] l’a contestée devant la Commission médicale de recours amiable ([1]).
Celle-ci n’ayant pas statué, elle a rendu une décision implicite de rejet.
Selon requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 mars 2025, Madame [U] [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester cette décision.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 13 janvier 2026.
Aux termes de sa requête et de son courrier du 26 novembre 2025, Madame [U] [S] dispensée de comparaître, demande au tribunal d’annuler la décision de suspension de ses indemnités journalières à compter du 1er mars 2025.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que son état de santé ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle.
En défense et aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère dûment représentée demande au tribunal de
DEBOUTER Madame [U] [S] de son recours ;CONFIRMER la décision du 3 février 2025 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie refusant le versement d’indemnités journalières à compter du 1er mars 2025.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l’avis du service médical, qui considère que l’arrêt de travail n’est plus médicalement justifié à compter du 1er mars 2025, s’impose à elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la prescription d’arrêt de travail
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. ».
L’article R. 323-1 du même code fixe à trois ans la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie.
L’article L. 323-1 du même code précise qu’en cas d’affection de longue durée (ALD), cette période de trois ans est calculée de date à date pour chaque affection.
Par ailleurs, en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise.
En l’espèce, il résulte du rapport médical du 31 janvier 2025 que Madame [U] [S] est en arrêt de travail depuis le 13 septembre 2022 jusqu’au 28 février 2025 pour syndrome dépressif en lien avec un conflit familial, qu’il n’existe ni suivi ni prise en charge spécifique, qu’il persiste une grosse colère envers le système plus que des éléments dépressifs.
Le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie considère que Madame [U] [S] ne relève plus d’un arrêt de travail à compter du 1er mars 2025.
Il résulte cependant d’un certificat de prolongation établi le 24 février 2025 par le docteur [N] que celui-ci a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2025. Il a dressé un certificat médical le 6 février 2025 mentionnant suivre Madame [U] [S] depuis le 13 septembre 2022 pour « une anxiété généralisée », ayant justifié une prescription médicamenteuse par [2] à compter de ce jour.
La [1] a rendu une décision implicite de rejet.
Dans ces conditions, le tribunal ne dispose pas suffisamment d’éléments pour rendre une décision dont la nature médicale exige l’examen médical de Madame [U] [S].
En conséquence, une consultation sera ordonnée, aux fins de déterminer si l’état de santé de Madame [U] [S] justifie médicalement la poursuite de son arrêt de travail à compter du 1er mars 2025, et le cas échéant fixer la date à laquelle l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Dans l’attente du rapport médical du médecin consultant, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant-dire droit, contradictoire, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder :
le docteur [L] [X], [Adresse 3], [Localité 3] [Adresse 4], avec pour mission de :
Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,Consulter les pièces du dossier médical versées auprès de la juridiction notamment ainsi que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties, Procéder à l’examen clinique de Madame [U] [S],Entendre les parties en leurs dires et observations,Dire si à la date du 1er mars 2025 l’état de santé de Madame [U] [S] justifiait une prescription de repos,Dans ce cas, fixer la date à laquelle l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifiéApporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ;
DIT que l’expert devra rendre compte au magistrat du pôle social de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de cinq mois à compter de la présente décision et en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que l’affaire reviendra à l’audience, après dépôt du rapport d’expert ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par l’organisme de sécurité sociale compètent en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
PRONONCE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en
application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction
de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile, que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 4] – [Adresse 5]
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