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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 11 mars 2025, n° 22/06925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 22/06925
N° MINUTE :
Assignation des :
— 08 et 10 Juin 2022
— 02 Mars 2023
CONDAMNE
EG
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2025
DEMANDEURS
Madame [I] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [D] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
ET
Madame [Y] [W] divorcée [X]
[Adresse 10]
[Localité 9] / SUISSE
Représentés par Maître Michel BOHBOT – AARPI RADIER-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0213
DÉFENDEURS
La SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRÊTRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES, es qualité de représentant de la société GEFION INSURANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représenté
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représentée
Décision du 11 Mars 2025
19ème chambre civile
RG 22/06925
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025 présidée par Madame Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 avril 2018, alors qu’elle se trouvait passagère de la motocyclette conduite par son père, M. [D] [X] et assurée par la compagnie d’assurance ALLIANZ, Mme [I] [X], alors âgée de 18 ans, a été victime d’un accident de la circulation. Le véhicule conduit par M. [X] a été heurté par un véhicule PEUGEOT 106 conduit par M. [B] [F] et assuré par la compagnie GEFION ASSURANCE, de droit danois.
Mme [I] [X] a souffert d’un traumatisme sur le membre inférieur gauche nécessitant une hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 15] du 4 au 5 avril 2018, puis en chirurgie orthopédique de l’hôpital [16] à [Localité 14] du 5 au 7 avril 2018 pour « une fracture longitudinale multifragmentaire, avec multiples traits de refend du talus, avec détachement de multiples fragments osseux de taille variable (…) Il s’y associe un diastasis tibio-talien prédominant en externe avec luxation tibio-talienne et sous talienne. Infiltration du sinus du tarse. Epaississement avec infiltration des parties molles autour. ». Elle a subi une intervention chirurgicale de réduction ostéosynthèse du talus.
Un examen médical amiable a été pratiqué par le docteur [L], dont les conclusions du 4 février 2021 sont les suivantes :
— blessures subies : fracture plurifragmentaire du talus avec luxation talo-crurale ;
— séquelles : une raideur de l’articulation talo-crurale gauche de 10° en flexion dorsale et une douleur de la cheville gauche en lien avec une chondropathie du dôme talien, avec perception de craquements lors de la mobilisation en varus et en valgus de l’articulation sous-talienne.
— arrêt temporaire des activités scolaires : du 4/4/2018 au 30/06/2018;
— arrêt temporaire des activités solaires : du 4/04/2018 au 30/06/2018 ;
— déficit fonctionnel temporaire :
. total : du 4/04/2018 au 7/04/2018 et le 24/07/2019
. 50% du 8/04/2018 au 31/08/2018
. 25% du 01/09/2018 au 30/11/2018 et du 25/07/2019 au 25/08/2019
. 10% du 01/12/2018 au 23/07/2019 et du 26/08/2019 au 17/12/2019 ;
— besoin en tierce personne : 2h30 par jour du 8/04/2018 au 31/08/2018 prenant en compte l’accompagnement aux déplacements pour passer les examens à [Localité 13], 3h par semaine du 01/09/2018 au 30/11/2018 et du 25/07/2019 au 25/08/2019;
— souffrances endurées : 3,5/7 ;
— consolidation des blessures : 17/12/2019 ;
— réserve : quant au potentiel arthrogène d’une fracture du talus avec chondropathie séquellaire ;
— déficit fonctionnel permanent : 8% ;
— préjudice esthétique temporaire : oui ;
— préjudice esthétique permanent : 1,5/7 ;
— préjudice d’agrément : footing Zumba ;
— préjudice professionnel : gêne à la station debout, à la marche prolongée et au piétinement ;
— préjudice sexuel : néant ;
— soins futurs : une paire de bas de contention tous les deux ans ;
— aménagement du véhicule : nécessité d’une boîte automatique.
Par actes signifiés les 8 et 10 juin 2022, Mme [I] [X], M. [D] [X] et Mme [W] [Y] ont fait assigner la société ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) de [Localité 14] devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et de voir liquider leurs préjudices.
Par acte signifié le 2 mars 2023, ALLIANZ IARD a fait assigner le Bureau Central Français, ès qualité de représentant de la société GEFION INSURANCE en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de PARIS. La procédure a été jointe par ordonnance du juge la mise en état du 9 mai 2023.
Par actes signifiés les 15 et 20 décembre 2023, ALLIANZ IARD a assigné M. [M] [R], M. [N] [S], ès qualité de liquidateurs de la société GEFION INSURANCE A/S et M. [B] [F]. Le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction de cette procédure le 5 juin 2024. Par ordonnance du 29 octobre 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’ALLIANZ IARD de cette instance.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 24 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [I] [X], M. [D] [X] et Mme [W] [Y] demandent au tribunal de :
Dire et juger que Mme [I] [X] a droit à l’indemnisation de l’intégralité des préjudices subis dans l’accident de la circulation du 4 avril 2018 ;Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [I] [X] une indemnité de 498.850,93 euros, provisions déduites, selon le détail suivant :. dépenses de santé actuelles : 2.110,52 euros ;
. frais divers : 3.861,41 euros ;
. assistance par tierce personne temporaire : 7.518,86 euros ;
. dépenses de santé futures : 1.996,02 euros ;
. préjudice universitaire : 12.000 euros ;
. frais de véhicule adapté : 112.659,36 euros ;
. incidence professionnelle : 297.682,56 euros ;
. déficit fonctionnel temporaire : 4.022,20 euros ;
. préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros ;
. souffrances endurées : 14.000 euros ;
. déficit fonctionnel permanent : 20.000 euros ;
. préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros ;
. souffrances endurées : 14.000 euros ;
. déficit fonctionnel permanent : 20.000 euros ;
. préjudice esthétique permanent : 5.000 euros ;
. préjudice d’agrément : 15.000 euros ;
Condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer les intérêts au double du taux légal sur la somme de 516.609,35 euros à compter du 19 juillet 2021 et jusqu’au jour de la décision définitive sur la liquidation des préjudices avec capitalisation annuelle à compter de cette date également ;Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à M. [D] [X] une indemnité de 5.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [W] [Y] une indemnité de 5.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [I] [X] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à M. [D] [X] et à Mme [W] [Y] une indemnité de 500 euros chacun sur ce même fondement ;Condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Michel BOHBOT, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;Dire que les intérêts de toutes les sommes allouées à Mme [I] [X], M. [D] [X] et Mme [W] [Y] porteront intérêts à leur tour conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 14] ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;Débouter la société ALLIANZ IARD de l’intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 octobre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Déclarer que les circonstances de l’accident complexe de la circulation survenu le 4 avril 2018 sont parfaitement claires et établies ;Déclarer que M. [D] [X] n’a commis aucune faute ;Déclarer que M. [B] [F] a commis plusieurs fautes lesquelles sont la cause exclusive de l’accident et que la compagnie ALLIANZ se réserve le droit d’exercer par la suite un recours à l’encontre de Messieurs [M] [R] et [N] [S], es qualité de mandataires liquidateurs de la société GEFION INSURANCE A/S, ainsi que M. [B] [F] ;Surseoir à statuer dans l’attente de la production de la créance définitive de la CPAM de [Localité 14] ;Déclarer satisfactoires les offres formulées par la société ALLIANZ et pour le compte de qui il appartiendra et fixer l’indemnisation des préjudices de Mme [I] [X] aux sommes suivantes :. dépenses de santé actuelles : 2.110,52 euros ;
. frais divers : 3.861,41 euros ;
. tierce personne temporaire : 5.310,50 euros ;
. préjudice universitaire : 3.000 euros ;
. dépenses de santé futures : sursis ;
. incidence professionnelle : 10.000 euros ;
. frais de véhicule adapté : 8.246,25 euros ;
. déficit fonctionnel temporaire : 3.663,60 euros ;
. souffrances endurées : 3.700 euros ;
. préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros ;
. déficit fonctionnel permanent : 10.400 euros ;
. préjudice d’agrément : 1.800 euros ;
. préjudice esthétique permanent : 1.250 euros
Débouter M. [D] [X] et Mme [W] [Y] de leur réclamation au titre du préjudice moral ;Déclarer que l’offre de la société ALLIANZ IARD en date du 26 janvier 2023 produira intérêt au double du taux légal pour la seule période comprise entre le 4 juillet et le 26 janvier 2023 ;Débouter les consorts [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;Débouter Mme [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens ;Limiter l’exécution provisoire à 50%.
Le Bureau Central Français et la CPAM de [Localité 14], quoique régulièrement assignés par acte remis à personne morale, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 8 octobre 2024. L’affaire a été plaidée le 7 janvier 2025 et mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Mme [I] [X], M. [D] [X] et Mme [W] [Y] font valoir que la mise en cause par la compagnie ALLIANZ de l’assureur d’un autre véhicule impliqué est sans aucune incidence sur leur action et qu’il appartient à la compagnie ALLIANZ d’exercer cette mise en cause éventuellement dans une instance distincte. Ils estiment que le droit à indemnisation de Mme [I] [X] en tant que passagère transportée est intégral.
La compagnie ALLIANZ expose qu’est impliqué dans l’accident un véhicule PEUGEOT 106 immatriculé [Immatriculation 11] conduit par M. [B] [F] et assuré auprès de la compagnie GEFION INSURANCE de droit danois. Elle précise que le 7 juin 2021, l’autorité de supervision danoise a informé le public de la faillite de la société GEFION INSURANCE A/S, les liquidateurs étant M. [M] [R] et M. [N] [S]. Elle explique avoir fait assigner à la cause le conducteur M. [B] [F] et les liquidateurs de la société GEFION INSURANCE A/S, puis s’être désistée de son action en raison du refus de jonction opposé par le juge de la mise en état. La compagnie ALLIANZ fait cependant valoir que le véhicule PEUGEOT 106 qui se trouvait sur la voie de gauche s’est déporté sur la voie de droite où circulait le véhicule de M. [D] [X] sans actionner son clignotant et sans freiner, ne permettant pas au conducteur du motocycle de l’éviter. Il considère que le tribunal doit donc prendre acte du fait que le véhicule PEUGEOT est impliqué dans l’accident survenu le 04 avril 2018.
Il ressort des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dont aucune des parties ne conteste l’application au litige, que la victime, passager transporté, dont le droit à indemnisation est incontesté, est en droit de réclamer la réparation de son dommage à l’un quelconque des véhicules impliqués dans la survenance de l’accident.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [I] [X] a été victime d’un accident alors qu’elle était passagère du motocycle conduit par M. [D] [X] et assuré par la compagnie ALLIANZ. La compagnie ALLIANZ, qui ne dénie pas le droit à indemnisation de Mme [I] [X], sera ainsi tenue de réparer son entier préjudice ainsi que celui des victimes par ricochet.
La compagnie ALLIANZ demande, par ailleurs, que le tribunal déclare M. [B] [F] seul responsable de l’accident de la circulation du 4 avril 2018. Elle fait ainsi valoir que M. [D] [X] n’a commis aucune faute de conduite et relève qu’au contraire, M. [B] [F] a effectué un dépassement dangereux en violation de l’article R414-4 du code de la route, a commis un défaut d’attention en ne tenant pas compte de la vulnérabilité de M. [D] [X] et de Mme [I] [X] circulant sur une motocyclette en violation de l’article R412-6 du code de la route et a commis un défaut de maîtrise en percutant la motocyclette en violation de l’article 413-7 du même code.
Or, il convient de relever que l’instance engagée par la compagnie ALLIANZ à l’encontre de M. [B] [F] et des représentants de la compagnie d’assurance GEFION INSURANCE, actuellement en liquidation, n’a pas été jointe à la présente instance. Dans ces conditions, le tribunal ne peut se prononcer sur l’existence et la proportion des fautes respectives des conducteurs impliqués pouvant faire l’objet d’un recours afin de déterminer la contribution éventuelle à la dette de chacun des conducteurs et de leurs assureurs respectifs. Faute de jonction des instances, il appartient donc à la compagnie ALLIANZ de poursuivre son action à l’encontre du conducteur de l’autre véhicule impliqué et de son assureur, mais le tribunal ne pourra se prononcer sur la faute éventuelle d’un conducteur non concerné par la présente instance.
En conséquence, les demandes de déclaration d’une absence de faute de M. [D] [X] dans l’accident, de reconnaissance des fautes exclusives de l’accident commises par M. [B] [F] et de constat que la compagnie ALLIANZ se réserve le droit d’exercer un recours contre les mandataires liquidateurs de la société GEFION INSURANCE A/S et de M. [B] [F] seront rejetées comme ne pouvant être formées que dans l’instance opposant éventuellement la compagnie ALLIANZ aux parties ainsi désignées.
Sur l’évaluation du préjudice corporel de Mme [I] [X]
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [I] [X], née le [Date naissance 3] 1999 et âgée par conséquent de 18 ans lors de l’accident, 20 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 25 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Mme [I] [X] sollicite l’application du barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 au taux de capitalisation de -1%. La société ALLIANZ sollicite l’application du barème BCRIV 2018 pour l’évaluation des préjudices futurs. Il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, mais en retenant le taux de 0%, qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 12 octobre 2021, le montant de la créance de la CPAM de [Localité 14] s’est élevé à 7.758,42 euros, avec notamment :
Frais hospitaliers : 6.277,04 eurosFrais médicaux : 1.210,90 eurosFrais Pharmaceutiques : 248,21 eurosFrais d’appareillage : 28,08 eurosFrais de transport : 71,69 eurosFranchise : -77,50 euros.
Mme [I] [X] sollicite la somme de 2.110,52 euros. Elle fait valoir que la créance de la CPAM produite présente un caractère définitif dès lors qu’elle ne mentionne pas son caractère provisoire et qu’elle a été établie postérieurement à la consolidation. Elle ajoute que l’offre d’ALLIANZ n’émettait aucune réserve quant au caractère définitif de la créance. Elle fait état des dépenses restées à sa charge.
La compagnie ALLIANZ relève que Mme [I] [X] ne produit pas nécessairement la créance définitive de la CPAM établie sur la base des conclusions du rapport de l’expert. Elle estime en outre que la somme de 7.835,92 euros devra être imputée sur le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles. Elle ajoute que les dépenses de l’ensemble des tiers payeurs doivent être imputées. Elle accepte cependant la demande de Mme [I] [X] au titre des dépenses de santé actuelles.
SUR CE,
Mme [I] [X] justifie de frais restés à charge de kinésithérapie, d’imagerie médicale, de soins infirmiers, d’hospitalisation pour un montant qui n’est pas contesté par la compagnie ALLIANZ en dépit des réserves émises sur le caractère définitif de la créance de la CPAM. Il doit de surcroît être relevé que la créance produite est datée du 12 octobre 2021 et porte sur des sommes versées jusqu’au 19 juin 2019 de sorte qu’il peut être considéré qu’elle apparaît suffisamment pertinente pour apprécier les dépenses de santé actuelles.
Ainsi, une fois déduite la créance de la CPAM de [Localité 14], il revient à Mme [I] [X] une indemnité complémentaire de 2.110,52 euros.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Mme [I] [X] sollicite la somme de 3.861,41 euros à ce titre. Elle fait ainsi valoir qu’elle s’est acquittée de frais de télévision durant son hospitalisation pour un montant de 6,50 euros. Elle ajoute avoir subi des frais supplémentaires de logement ayant été contrainte de se rapprocher de son campus afin de limiter ses déplacements durant ses études pour un montant de 2.150,41 euros supplémentaires. Elle expose avoir en outre engagé des frais de déplacement pour ses soins pour un montant de 204,50 euros. Elle a enfin dû s’acquitter des honoraires de son médecin conseil à hauteur de 1.500 euros.
La société ALLIANZ accepte d’indemniser ces dépenses.
Au vu des pièces versées aux débats et de l’accord des parties sur ce point, il convient d’allouer à Mme [I] [X] la somme de 3.861,41 euros à ce titre.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Mme [I] [X] sollicite la somme de 7.518,86 euros à ce titre sur la base d’un tarif horaire de 18 euros.
La compagnie ALLIANZ offre la somme de 5.310,50 euros sur la base d’un tarif horaire de 13 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
2h30 par jour du 8/04/2018 au 31/08/2018 prenant en compte l’accompagnement aux déplacements pour passer les examens à [Localité 13], soit 146 jours3h par semaine du 01/09/2018 au 30/11/2018 et du 25/07/2019 au 25/08/2019, soit 123 jours.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il convient d’allouer la somme suivante : (146 j x 18 euros x 2,5h) + (123 j / 7 j x 3h x 18 euros) = 7.518,86 euros.
— Préjudice scolaire et/ou universitaire
Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise.
Mme [I] [X] sollicite la somme de 12.000 euros. Elle expose que, bien que n’ayant pas subi de redoublement, elle n’a obtenu son diplôme de Bachelor qu’avec une moyenne de 12/20 et son diplôme de Master avec 12,8/20. Elle ajoute que son cursus comportait une année d’études à l’étranger, à l’université de [Localité 12] pour l’année 2019/2020, qu’en raison de la rééducation consécutive à l’intervention du 24 juillet 2019, elle a échoué aux examens de passage et partant, n’a pas validé son année qui aurait été ajoutée à son diplôme de Bachelor. Elle conteste que ses absences aient été liées à la pandémie rappelant que cette situation n’a pas eu l’effet d’un confinement total comme en France et que les sessions d’examen à l’université de [Localité 12] ont été maintenues. En outre, elle expose que sa scolarité a été perturbée durant la seconde partie de la 1ère année jusqu’au mois de juin 2018, avec une reprise normale seulement en octobre 2018. Elle rappelle qu’elle a été contrainte de se déplacer en fauteuil roulant au sein du campus, privée des attraits de la vie étudiante.
La compagnie ALLIANZ offre, à ce titre, la somme de 3.000 euros rappelant que Mme [I] [X] a suivi un parcours académique complet sans redoublement. S’agissant de la période 2019/2020, elle rappelle que Mme [I] [X] présentait alors un déficit fonctionnel temporaire de 10% qui n’a pu constituer une gêne aux études. Elle relève, en revanche, que Mme [I] [X] ne s’est pas présentée aux épreuves de juin 2020 à l’Université de [Localité 12], ses absences étant cependant notées comme justifiées et devant en conséquence être mises en lien avec la pandémie de Covid 19 et aux périodes de confinement.
SUR CE,
Mme [I] [X], à l’époque de l’accident du 4 avril 2018, était étudiante en sciences politiques à [Localité 13]. Il ressort du rapport d’expertise qu’elle a interrompu sa scolarité jusqu’au mois d’octobre 2018, elle s’est toutefois rendue à trois reprises à [Localité 13] pour passer ses examens et a passé avec succès la première année estimant toutefois avoir bénéficié de la clémence liée à son handicap. En outre, elle a dû suivre une rééducation jusqu’au 17 décembre 2019 selon les mentions de l’expert. Il n’est ainsi pas contesté que, pendant une durée de six mois, Mme [I] [X] n’a pu poursuivre ses études à [Localité 13] et qu’à la reprise, elle a connu d’importantes difficultés de déplacements. Il doit par ailleurs être relevé que Mme [I] [X] a accompli son parcours universitaire sans accuser de retard dans sa formation. S’agissant de l’année accomplie à [Localité 12] de 2019 à 2020, il est mentionné un échec à la session d’examen de mai/juin 2020 étant précisé que le relevé de notes produit mentionne des absences justifiées à plusieurs épreuves en juin 2020. Cependant ce seul document ne permet pas de considérer qu’à cette période, les absences et cet échec seraient imputables, de manière certaine et directe, aux conséquences de son accident.
Compte tenu des perturbations subies dans le déroulement de ses études consécutivement à l’accident, il sera ainsi alloué la somme de 5.000 euros au titre du préjudice universitaire.
— Dépenses de santé futures
Mme [I] [X] sollicite la somme de 1.996,02 euros correspondant à la nécessité d’acheter tous les deux ans des bas de contention telle que retenue par l’expert. Elle se base sur un coût unitaire de 44 euros et donc un coût annuel de 22 euros.
La compagnie ALLIANZ demande qu’il soit sursis à statuer sur la demande dans l’attente de la production de la créance définitive de la CPAM. Elle fait valoir subsidiairement que le coût moyen de bas de contention est de 12 euros correspondant donc à une dépense annuelle de 6 euros soit un coût après capitalisation de 228,60 euros.
Il convient de relever, en l’espèce, que l’expert a retenu au titre des dépenses de santé futures l’achat d’une paire de bas de contention tous les deux ans. Cependant, il ne ressort pas de la créance de la CPAM produite en date du 12 octobre 2021 que les débours présentent effectivement un caractère définitif et qu’ils aient été fixés en considération des frais futurs préconisés par l’expert. Mme [I] [X] n’apporte, par ailleurs, aucun élément permettant d’évaluer la part de cet achat qui serait éventuellement, voire nécessairement, prise en charge par l’assurance maladie et partant d’évaluer la somme restant le cas échéant à sa charge, au titre de ce poste.
En conséquence, le tribunal n’étant pas en mesure de chiffrer ce poste de préjudice, il y a lieu de le réserver dans l’attente des éléments relatifs aux remboursements de cette dépense par les organismes sociaux.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Mme [I] [X] sollicite la somme de 297.682,56 euros. Elle fait valoir qu’à l’issue de ses études, elle a recherché un emploi en France où il ne lui a été proposé qu’un emploi en cybersécurité au sein de la police militaire de [Localité 14], emploi qu’elle a décliné en raison des séquelles de l’accident. Elle ajoute avoir postulé en Suisse, occupant, depuis janvier 2023, les fonctions d’assistante de projet pour l’Académie de Droit international humanitaire et droits humains de [Localité 12], et ce, à mi-temps de janvier à mars 2023, à temps plein, à compter d’avril 2023, pour une rémunération de 4.278 francs suisses, soit 4.450 euros environ, revalorisés depuis juillet 2023 à 5.448 euros environ. Dans l’exercice de ses fonctions, elle explique qu’elle est amenée à se déplacer très régulièrement lors de différents événements, notamment au Palais des Nations unies ou au siège du Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme, l’amenant à parcourir plusieurs dizaines de kms par jour. Elle estime dès lors subir une pénibilité importante ainsi qu’une dévalorisation professionnelle qui entravent son activité professionnelle et restreignent ses possibilités de carrière.
Elle calcule son incidence professionnelle sur la base d’un revenu de diplomate de 42.000 euros par an auquel elle applique le taux de déficit fonctionnel permanent pour retenir une incidence annuelle de 3.360 euros, qu’elle capitalise, de manière viagère, pour tenir compte de la perte des droits à la retraite.
La compagnie ALLIANZ lui offre la somme de 10.000 euros, au titre de l’incidence professionnelle. Elle fait valoir que l’expert a considéré que le retentissement professionnel était sans objet. Elle ne conteste cependant pas que Mme [I] [X] puisse éprouver une pénibilité accrue lorsqu’elle est contrainte d’effectuer des déplacements rappelant qu’elle exerce dans un secteur tertiaire et intellectuel. Elle relève que Mme [I] [X] a toujours été active depuis l’obtention de son diplôme et que son revenu a doublé depuis le début de sa carrière. Elle critique également la méthode de calcul adoptée par Mme [I] [X] qu’elle estime abstraite et en contradiction avec le principe de réparation intégrale.
SUR CE,
Mme [I] [X] présente au titre des séquelles retenues par l’expert une raideur douloureuse persistante de la cheville gauche. Au titre de ses doléances, Mme [I] [X] mentionne un temps de marche limité à 30 minutes en raison des douleurs, la nécessité de s’arrêter au bout de 3 étages lors de la montée d’escaliers, des douleurs à la station debout prolongée et lors du piétinement. Elle produit des attestations de deux de ses collègues confirmant que ses fonctions actuelles impliquent de nombreux déplacements dans différents lieux à [Localité 12] rendus difficiles par les douleurs à la cheville qu’elle subit.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que Mme [I] [X] éprouve du fait des séquelles de l’accident une pénibilité accrue dans l’exercice de son activité professionnelle ainsi qu’une fatigabilité au travail en lien avec ses difficultés de déplacement. Elle subit, par ailleurs, du fait de la limitation de ses déplacements, une certaine dévalorisation en lien avec la limitation des choix professionnels qui s’offrent à elle en raison des séquelles ainsi constatées.
Pour autant, l’application d’un pourcentage sur un revenu de référence correspondant à la pénibilité reviendrait à indemniser une perte de revenus futurs, perte qui n’est pas alléguée en l’espèce. En outre, l’incidence professionnelle qui vise à indemniser les incidences périphériques de l’accident sur la sphère professionnelle doit s’apprécier au regard des contraintes d’exercice professionnel induites par les séquelles de l’accident sans être corrélée aux revenus de l’intéressée.
Dans ces conditions, au regard de l’état séquellaire de Mme [I] [X] et de son âge à la consolidation, 20 ans, il convient de lui allouer la somme de 20.000 euros à ce titre.
— Aménagement du véhicule
Mme [I] [X] sollicite la somme de 112.659,36 euros. Elle fait ainsi valoir qu’avant l’accident, elle se déplaçait en scooter ce qu’elle ne peut plus faire désormais en raison d’une appréhension à la circulation en deux-roues. Elle ajoute avoir obtenu son permis B en septembre 2020 avec une restriction sur l’utilisation d’une boîte de vitesse automatique. Elle estime le coût du différentiel à hauteur de 1.691 euros et retient un coût viager de 30.396,40 euros pour un renouvellement tous les 5 ans. Elle s’oppose à la prise en compte de l’interdiction future des véhicules thermiques hybrides imposant l’usage généralisé de boîte de vitesse automatique à compter de 2035.
Elle ajoute que l’utilisation de la voiture s’accompagne de frais de stationnement supplémentaires pour son véhicule qu’elle évalue à 82.262,96 euros en raison de l’utilisation d’une voiture à la place d’un scooter depuis le dernier trimestre 2020 et après capitalisation à compter de 2024.
La compagnie ALLIANZ relève que le passage du permis de conduire n’est pas une conséquence des séquelles de l’accident mais de l’entrée dans la vie active de Mme [I] [X]. Au titre de la nécessité de conduire un véhicule doté d’une boîte de vitesse automatique, elle offre la somme de 8.246,25 euros sur la base d’un coût supplémentaire de 1.500 euros et d’un renouvellement tous les 8 ans. Elle rappelle qu’à compter de 2035, les véhicules devront être nécessairement dotés d’une boîte automatique.
S’agissant des frais de parking, la compagnie ALLIANZ relève que Mme [I] [X] réclame leur indemnisation alors même qu’elle n’était pas encore propriétaire d’un véhicule entre 2020 et 2022. Elle ajoute que Mme [I] [X] réside en Suisse à 13 kms de son lieu de travail et qu’elle n’a pas vocation à effectuer toute sa carrière au sein du même emploi. Elle relève surtout que Mme [I] [X] aurait passé son permis indépendamment de l’accident, notamment au regard de ses fonctions actuelles qui impliquent des déplacements fréquents.
SUR CE,
L’expert retient que Mme [I] [X] n’a pas repris la moto en tant que passagère. Elle a obtenu le permis B le 3 septembre 2020 avec une mention exclusive portant sur l’utilisation d’une boîte de vitesse automatique. Il n’est ainsi pas spécifiquement relevé d’incapacité à la reprise de la conduite de deux roues. En outre, il y a lieu de relever que Mme [I] [X], tout juste âgée de 18 ans au moment de l’accident et alors étudiante à [Localité 13], n’était pas encore titulaire du permis de conduire de catégorie B. Pour autant, compte tenu de son âge et de la profession à laquelle elle se destinait, aucun élément produit ne permet de considérer qu’elle n’aurait pas, en tout état de cause, passé le permis de conduire et l’utilisation actuelle d’une voiture ne peut être retenue comme imputable à l’accident.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’indemniser les frais de parking supplémentaires sollicités.
En revanche, l’usage strict d’une boîte automatique résulte de l’accident et des séquelles constatées et sera indemnisée. Il n’y a, par ailleurs, pas lieu de limiter le besoin de cette adaptation au vu d’une nouvelle règlementation proscrivant les véhicules équipés d’une boîte de vitesse manuelle susceptible d’entrer en vigueur le 1er janvier 2035 et susceptible de modification dans l’intervalle.
Ce besoin sera indemnisé à compter de l’obtention du permis de conduire, soit le 3 septembre 2020, sur la base d’un renouvellement tous les 7 ans, pour un surcoût de 1.500 euros, soit un coût annuel de 214,29 euros.
Ainsi, au titre des arrérages échus, il revient à Mme [I] [X] la somme de 1.500 euros pour la première acquisition le 3 septembre 2020.
Au titre des arrérages à échoir, à compter du 3 septembre 2027, Mme [I] [X] étant âgée de 28 ans : 214,29 euros x 57,499 = 12.321,46 euros.
Il lui revient ainsi au titre de l’aménagement du véhicule la somme totale de 13.821,46 euros.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
Mme [I] [X] sollicite la somme de 4.022,20 euros sur la base d’une indemnité de 28 euros par jour pour un déficit total. La compagnie ALLIANZ offre la somme de 3.663,60 euros sur la base d’un montant journalier de 24 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
. total : du 4/04/2018 au 7/04/2018 et le 24/07/2019, soit 5 jours
. 50% du 8/04/2018 au 31/08/2018, soit 146 jours
. 25% du 01/09/2018 au 30/11/2018 et du 25/07/2019 au 25/08/2019, soit 123 jours
. 10% du 01/12/2018 au 23/07/2019 et du 26/08/2019 au 17/12/2019, soit 349 jours ;
Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante : (5j x 28 euros) + (146 j x 28 euros x 50%) + (123 j x 28 euros x 25%) + (349 j x 28 euros x 10%) = 4.022,20 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Mme [I] [X] sollicite la somme de 14.000 euros tandis que la compagnie ALLIANZ offre la somme de 3.700 euros.
En l’espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial à savoir un accident en motocyclette ayant conduit à une fracture du talus en raison du choc à la cheville contre un véhicule. Il sera tenu compte des traitements subis consistant en une intervention de réduction ostéosynthèse, une intervention de retrait du matériel, un double béquillage jusqu’à fin août 2018, des traitements antalgiques, une chute en date du 16 avril 2018, une rééducation à hauteur de 2 à 3 séances par semaine jusqu’au 17 décembre 2019, l’usage d’une canne jusqu’à la fin de novembre 2018. Il sera en outre retenu un retentissement psychique des faits sans suivi psychologique ni traitement. Elles ont été cotées à 3,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 9.000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Mme [I] [X] sollicite la somme de 3.000 euros tandis que la compagnie ALLIANZ offre la somme de 1.000 euros.
En l’espèce, celui-ci a été retenu par l’expert en raison des périodes de béquillage du 8 avril 2018 au 25 août 2019 et l’usage d’un fauteuil roulant mécanique de manière ponctuelle.
Il est en outre relevé une cicatrice de 7 cm x 4 mm, hyperchromique à la face antérieure de l’articulation talo-crurale gauche visible sur photographie à plusieurs stades ainsi qu’une légère boiterie d’esquive nécessairement présente avant consolidation, enfin, une prise pondérale de 15 kg depuis l’accident.
Au regard de ces éléments, en tenant compte du caractère temporaire de ce préjudice, il sera alloué la somme de 2.000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [I] [X] sollicite la somme de 20.000 euros estimant que sa vie est fortement impactée par l’accident, la privant ou la limitant dans nombre d’actes de sa vie quotidienne. La compagnie ALLIANZ offre la somme de 10.400 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 8% tous éléments confondus, en raison des séquelles relevées suivantes :
Une raideur de l’articulation talo-crurale gauche de 10° en flexion dorsaleUne douleur de la cheville gauche en lien avec une chondropathie du dôme talien avec perception de craquements lors de la mobilisation en varus et en valgus de l’articulation sous-talienne.
Il n’y a pas lieu de considérer que l’une des composantes du déficit fonctionnel permanent ait été omise par l’expert qui a tenu compte de l’ensemble des doléances et des constatations médicales dans cette évaluation.
La victime étant âgée de 20 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 19.800 € (valeur du point fixée à 2.475 €).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Mme [I] [X] sollicite la somme de 5.000 euros en raison de la boiterie, la cicatrice à la cheville, de l’impossibilité de porter certains types de chaussures en raison des phénomènes algiques, de l’obligation de porter des bas de contention et de la prise de poids.
La compagnie ALLIANZ offre la somme de 1.250 euros.
En l’espèce, ce préjudice est coté à 1,5/7 par l’expert en raison notamment de la discrète boiterie, et, les cicatrices post-opératoires. Il y a également lieu de tenir compte de la prise de poids constatée par l’expert en lien avec l’arrêt de certaines activités sportives.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 2.000 euros à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Mme [I] [X] sollicite la somme de 15.000 euros indiquant qu’il lui est devenu impossible de poursuivre la pratique du footing et de la zumba. La compagnie ALLIANZ offre la somme de 1.800 euros estimant que l’expert ne s’est fondé que sur les seules doléances de la demanderesse, qu’il n’est produit aucune inscription en salle de sport, aucune licence, aucune photographie, ni aucune attestation.
En l’espèce, il convient de noter que l’expert a relevé en conclusion un arrêt de la pratique du footing et de la zumba.
S’il s’appuie effectivement sur les déclarations de Mme [I] [X] à ce sujet, l’arrêt de telles activités apparaît en cohérence avec les séquelles constatées à la cheville gauche justifiant une évaluation du déficit fonctionnel à hauteur de 8%.
Par ailleurs, Mme [I] [X] produit :
— des attestations de son entourage indiquant qu’elle a cessé ses activités sportives à la suite de l’accident, notamment Mme [A] [T] qui confirme qu’elle pratiquait la zumba ;
— une facture de club de sport pour l’année 2016/2017 ;
— des photographies la représentant lors de la pratique du ski.
Il convient, dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, 20 ans, en tenant compte des activités spécifiques pratiquées, mais aussi des limitations futures dans de nouvelles pratiques en lien avec les séquelles présentées à la cheville, d’allouer la somme de 10.000 euros à ce titre.
Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’anatocisme
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Mme [I] [X] sollicite l’application de la pénalité à compter du 19 juillet 2021 et jusqu’au jugement, sur le montant des indemnités allouées, à défaut d’offre complète et suffisante dans ce délai.
La compagnie ALLIANZ demande que l’offre émise le 26 janvier 2023 produise intérêts au double du taux légal pour la période comprise entre le 4 juillet 2021 et le 26 janvier 2023. Elle fait valoir qu’elle n’a eu connaissance de la consolidation que le 4 février 2021 par le rapport du docteur [L] et qu’elle a émis une offre le 26 janvier 2023 suffisante et complète.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 4 avril 2018. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du Code des assurances puisqu’elle a été fixée au 17 décembre 2019. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 4 décembre 2018, puis une offre définitive avant le 19 juillet 2021 (5 mois après la remise du rapport fixant la consolidation). Aux termes du dispositif de ses écritures, Mme [I] [X] demande l’application de la pénalité à compter du 19 juillet 2021, soit à compter du 5ème mois suivant l’information de l’assureur de la date de consolidation.
La première offre d’indemnisation dont il est justifié est datée du 26 janvier 2023. Force est de constater que cette offre ne mentionne aucune proposition au titre du préjudice esthétique temporaire pourtant retenu par l’expert, de sorte que cette offre tardive demeure incomplète et n’a pas eu pour effet d’interrompre le cours de la pénalité. Dans ces conditions, la première offre d’indemnisation complète à hauteur de 50.647,16 euros a été formulée dans les conclusions notifiées le 7 octobre 2024, étant précisé que les conclusions antérieures ne peuvent être retenues puisqu’elles concluaient à titre principal au débouté des demandes de Mme [I] [X] à l’égard de la compagnie ALLIANZ.
L’offre du 7 octobre 2024 n’apparaît pas manifestement insuffisante au regard des sommes allouées.
Il convient par conséquent d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre émise le 7 octobre 2024, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 19 juillet 2021 au 7 octobre 2024.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’évaluation du préjudice des victimes par ricochet
M. [D] [X] et Mme [W] [Y] sollicitent chacun la somme de 5.000 euros. Ils font valoir qu’ils ont subi un préjudice moral du fait de l’accident en ayant été témoin des souffrances physiques et morales de leur fille ainsi que des troubles dans leurs conditions d’existence du fait de l’assistance qu’ils ont dû lui apporter, du temps à lui consacrer, de l’organisation de son hébergement.
La compagnie ALLIANZ s’oppose à ces demandes en l’absence de démonstration d’un préjudice indirect et au regard de la nature des séquelles retenues à l’issue de l’expertise.
Il n’est pas contesté que Mme [I] [X] était étudiante à [Localité 13] au moment de l’accident qu’elle a subi alors qu’elle était conduite par son père, qu’elle a en revanche suivi son parcours de soins en France, hébergée par ses parents et par sa grand-mère paternelle qui attestent l’avoir alors accompagnée quotidiennement.
Il y a ainsi lieu de considérer que M. [D] [X] et Mme [W] [Y] justifient d’un préjudice d’affection en raison du lien qui les unit à leur fille, jeune majeure au moment de l’accident, des angoisses et du retentissement psychologique liés à son état de santé outre la nécessité de l’accompagnement dans son parcours de soins.
Ce préjudice justifie l’allocation d’une indemnité à hauteur de 2.500 euros chacun.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La compagnie ALLIANZ, qui est condamnée, supportera les dépens pouvant être recouvrés directement par Maître Michel BOHBOT pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [I] [X], M. [D] [X] et Mme [W] [Y] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3.500 euros.
Rien ne justifie d’écarter ou de limiter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le véhicule conduit par M.[D] [X] et assuré par la société ALLIANZ IARD est impliqué dans la survenance de l’accident du 4 avril 2018 ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer que les circonstances de l’accident complexe sont claires et établies, que M. [D] [X] n’a commis aucune faute, que M. [B] [F] a commis plusieurs fautes et que la compagnie ALLIANZ se réserve le droit d’exercer un recours contre les mandataires liquidateurs de la société GEFION INSURANCE A/S et contre M. [B] [F] ;
DIT que le droit à indemnisation de Mme [I] [X] des suites de l’accident de la circulation survenu le 4 avril 2018 est entier ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD, à payer à Madame [I] [X] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 2.110,52 euros
— frais divers : 3.861,41 euros
— assistance par tierce personne temporaire : 7.518,86 euros
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation: 5.000 euros
— incidence professionnelle: 20.000 euros
— frais de véhicule adapté : 13.821,46 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 4.022,20 euros
— souffrances endurées : 9.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 19.800 euros
— préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
— préjudice d’agrément : 10.000 euros
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RÉSERVE le poste de préjudice des dépenses de santé futures ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [I] [X] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 7 octobre 2024, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 19 juillet 2021 et jusqu’au 7 octobre 2024 ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à M. [D] [X] la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice par ricochet ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [W] [Y] la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice par ricochet ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil au profit de Mme [I] [X], de M. [D] [X] et de Mme [W] [Y] ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 14] ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître Michel BOHBOT pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [I] [X], à M. [D] [X] et à Mme [W] [Y], ensemble, la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter ou de limiter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de plein droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES
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