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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 19 févr. 2025, n° 23/04615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00260 du 19 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04615 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4D2T
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [M]
né le 30 Juillet 1963 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 2]
représenté par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 17]
[Localité 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
ZERGUA [R]
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mai 2023, l'[18] a notifié à Monsieur [G] [M] une mise en demeure d’un montant de 6.587 €, en compris la somme de 325 € à titre de majorations de retard, au titre de la régularisation 2022.
Par courrier expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 31 octobre 2023, Monsieur [G] [M] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre d’une décision implicite de la commission de recours amiable saisie le 10 juillet 2023.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/04615.
Par courrier recommandé expédié le 2 novembre 2023, Monsieur [G] [M] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à une contrainte n° 0070580749 décernée le 12 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 19 octobre 2023 d’un montant de 1.152 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période de régularisation 2022.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/04690.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, Monsieur [G] [M] demande au tribunal de :
— Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [15] suite à sa saisine du 5 juillet 2023 ainsi que la mise en demeure du 5 mai 2023 de l’URSSAF [15],
— Condamner l’URSSAF [15] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— Annuler la contrainte de l’URSSAF [15] signifiée le 19 octobre 2023,
— Condamner l’URSSAF [15] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] [M] fait valoir que la mise en demeure et la contrainte sont nulles faute de lui permettre pas d’avoir connaissance de la nature et de la cause des sommes réclamées ainsi que les périodes de régularisations concernées.
Il soutient par ailleurs que la signature de la mise en demeure ne permet pas d’identifier l’identité du signataire et qu’il n’est pas démontré que le signataire de la contrainte disposait des pouvoirs nécessaires à la délivrance de celle-ci. Il expose enfin que la mise en demeure et la contrainte lui ont été adressées en qualité de gérant de la société [6], société qui n’a pas d’autres activités que celle de holding et au titre de laquelle il n’a généré aucun revenu et qu’il existe des incohérences avec d’autres contraintes délivrées.
Par voie de conclusions soutenues par son avocat, l’URSSAF [15] demande au tribunal de :
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité du recours en la forme,
— Ordonner la jonction des recours RG 23/04615 et RG 23/04960,
— Confirmer la décision de rejet de la Commission de recours amiable notifiée le 02/02/2024 au cotisant,
— Dire et juger qu’elle a fait une juste application des textes,
— Valider la mise en demeure contestée du 5 mai 2023 afférente aux cotisations de la régularisation 2022,
— Constater l’absence de nullité de la contrainte du 12 octobre 2023 tenant à la qualité à agir de Monsieur [O] [Y], Directeur de l’URSSAF [15],
— Déclarer que la contrainte est fondée en son principe,
— Valider la contrainte émise le 12 octobre 2023 et signifiée le 19 octobre 2023 pour un montant de 1.092 € à titre de principal et 60 € de majorations de retard, soit un total de 1.152 € au titre des cotisations afférente à la régularisation de l’année 2022,
— Condamner l’assuré au paiement de la somme de 1.152 €,
— Condamner l’assuré au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [M] aux frais de signification en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,
— Condamner Monsieur [M] aux dépens de l’instance,
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [M].
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF fait valoir que les cotisations sont afférentes à la qualité de Gérant de la société [10] de Monsieur [M] et non au titre de la SARL [6]. Elle ajoute que les cotisations ont été calculées sur une base minimale. Elle soutient qu’elle n’a pas à démontrer les compétences et les pouvoirs de Monsieur [Y].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/04615 et RG 23/04690 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 23/04615.
Sur la recevabilité des recours
— Sur la recevabilité du recours à l’encontre de la mise en demeure et de la décision de la Commission de recours amiable
Aucune contestation n’est soulevée sur la régularité du recours de Monsieur [M] à l’encontre de la mise en demeure et de la décision de la Commission de recours amiable.
Son recours sera donc déclaré recevable.
— Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [M] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 2 novembre 2023 à la contrainte décernée le 12 octobre 2023 et signifiée le 19 octobre 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours impartis sous peine de forclusion.
L’opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte
— Sur la motivation des mises en demeure et de la contrainte
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Tant la mise en demeure que la contrainte doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, étant précisé que la motivation suffisante de la mise en demeure ne dispense pas l’organisme de motiver la contrainte.
Il est constant que la contrainte peut être motivée par références à la mise en demeure.
L’absence de motivation de la mise en demeure ou de la contrainte qui ne comportent pas les mentions suffisantes pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, le montant des sommes réclamées entraine la nullité de cette mise en demeure et contrainte.
En l’espèce, l’URSSAF [15] produit une mise en demeure du 5 mai 2023 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [M] le 9 mai 2023.
Cette mise en demeure précise la nature des cotisations, à savoir les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités, la période de « régul 22 », ainsi que le montant de 6.587 €.
Quant à la contrainte, celle-ci mentionne la nature des sommes, à savoir les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités. Elle fait référence à la mise en demeure du 5 mai 2023.
Elle mentionne par ailleurs la période de « régul 22 », ainsi que le montant de 6.587 € et une déduction de 5.435 €, soit un solde de 1.092 € à titre de cotisations et de 60 € à titre de majorations.
Contrairement à ce que fait valoir Monsieur [M], la nature des cotisations, qui correspond aux cotisations sociales personnelles, est bien précisée tant sur la lettre de mise en demeure que sur la contrainte.
L’absence de ventilation n’est pas de nature à affecter la validité de la mise en demeure et de la contrainte puisque le cotisant ne peut ignorer les cotisations personnelles qui sont précisément appelées, étant rappelé que celui-ci a été destinataire d’appel à cotisations préalablement à la notification des mises en demeure.
En outre, si les montants figurant sur la lettre de mise en demeure et la contrainte diffèrent, cette différence correspond à une déduction intervenue, déduction liée à la déclaration tardive des revenus par Monsieur [M].
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que tant la lettre de mise en demeure que la contrainte ne souffrent d’aucune insuffisance de motivation et qu’elles permettaient à Monsieur [M] d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation.
Le moyen tiré de l’insuffisance est donc inopérant et sera rejeté.
— Sur la qualité du signataire de la mise en demeure
Monsieur [M] fait valoir que les noms et prénoms du signataire de la mise en demeure ne sont pas mentionnés et qu’il est donc impossible de vérifier qu’elle a bien été signée par le Directeur.
La mise en demeure doit être signée par le directeur de l’URSSAF ou son délégataire et doit comporter outre la signature de son auteur, la mention des noms, prénoms et qualité de l’expéditeur de manière lisible (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000).
Cependant, l’absence de ces mentions n’est pas de nature à entraîner une nullité dès lors que le document précise la dénomination de l’organisme qui l’a émis, étant précisé que les dispositions particulières propres au contentieux de la sécurité sociale de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale n’impose pas que la mise en demeure comporte les nom, prénom et qualité du directeur de la caisse.
Il s’en déduit donc que l’omission de ces mentions ou de la signature du directeur de l’organisme de recouvrement n’affecte pas la validité de la mise en demeure qui n’est pas un acte de procédure ni un titre exécutoire mais seulement son préalable.
— Sur l’absence d’échanges contradictoire préalable à la mise en demeure
Monsieur [M] fait valoir que l’URSSAF [15] ne démontre pas l’existence d’échanges contradictoires préalables à la mise en demeure.
Or, aucune disposition ne prévoit que l’action en recouvrement doit être précédée d’échanges contradictoires, cette action ne s’inscrivant pas dans le cadre d’un contrôle au sens des dispositions de l’article R243-59 du Code de sécurité sociale.
En outre, il sera fait observer que les mises en demeure sont précédées d’appel à cotisations et qu’il appartenait à Monsieur [M], à réception de ces appels, de se rapprocher de l’organisme s’il entendait contester le principe et le montant des cotisations.
Le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire est donc inopérant.
— Sur le pouvoir du signataire de la contrainte
Monsieur [M] fait valoir que l’URSSAF ne démontre pas que Monsieur [O] [Y], signataire de la contrainte, était investi du pouvoir et des compétences nécessaires à la délivrance de la contrainte.
En réplique, l’URSSAF [15] fait valoir qu’un délégataire de sécurité sociale, n’a pas à justifier d’un pouvoir spécial pour la signature de la contrainte. Elle précise que Monsieur [Y] est son Directeur.
Il résulte des articles L 244-9 et R 133-3 du code de la sécurité sociale que la contrainte doit être décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale, sauf la possibilité pour celui-ci de déléguer ce pouvoir à certains agents de son organisme conformément aux article R 122-3 et D 253-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la contrainte en litige est signée 'le directeur ou son délégataire', comporte sans équivoque l’image numérisée d’une signature manuscrite, et mentionne sous cette image numérisée le nom de Monsieur [O] [Y].
Il n’est pas contesté que Monsieur [O] [Y] était, au moment de l’émission de la contrainte litigieuse, agréé en qualité de directeur de l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur et que la signature figurant à la contrainte, qui est parfaitement lisible, soit la sienne.
Celui-ci étant Directeur, il n’a pas à justifier d’une délégation de pouvoir.
Le moyen est donc inopérant.
Sur le bien-fondé de la créance
Monsieur [G] [M] est affilié à la sécurité sociale des indépendants en qualité de commerçant Gérant de la société [11] [Localité 12] du 1er septembre 2003 au 7 juin 2022 puis, depuis le 25 novembre 2011 en qualité de Gérant de la SARL [6].
Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l’assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre.
Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
Monsieur [M] conteste être redevable de cotisations au motif que les cotisations litigieuses portent sur des cotisations dues en qualité de gérant de la SARL [6] qui n’a aucune activité et qui n’a donc généré aucun revenu et que les cotisations dues en qualité de Gérant de la SARL [9] ont fait l’objet d’une autre contrainte.
Si la lecture de la mise en demeure permet de constater que celle-ci vise à la fois la SARL [9] et la société [6], cette situation est sans incidence puisque sont réclamées les cotisations à titre personnelles de Monsieur [M] qui ne conteste pas être le Gérant à la fois de la société [6] et de la société [9] et que, contrairement à ce que ce dernier fait valoir, l’absence de revenus générés par la société ne constitue pas un obstacle à l’exigibilité des cotisations, ces dernières étant alors calculées sur une base minimale.
En outre, et contrairement encore à ce que fait valoir l’assuré, la période visée, à savoir régularisation 2022, n’est pas la même que celles objets de la contrainte émise le 28 février 2023 qui visent les trois premiers trimestres de l’année 2022 et nullement la régularisation 2022.
Toutefois, aucune explication n’est fournie par l’URSSAF sur les modalités de calcul de la retenue opérée, étant précisé que la contrainte du 28 février 2023 visait, de son côté, une déduction de 834 € et 621 € au titre des 2ème et 3ème trimestre qui ont fait l’objet d’une annulation.
Aucun élément ne permet de démontrer que cette déduction, opérée avant la mise en annulation de cotisations, a été déduite de la régularisation 2022.
Dans ces conditions, force est de constater que l’URSSAF [15] ne justifie pas de sa créance.
Il y a donc lieu d’annuler la contrainte.
Sur les demandes accessoires
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'[18], qui succombe, sera condamnée au paiement des frais susmentionnés, ainsi qu’aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/04615 et RG 23/04690 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 23/04615;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [G] [M] à l’encontre de la mise en demeure;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [G] [M] à l’encontre contrainte n° 0070580749 décernée le 12 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF [15] et signifiée le 19 octobre 2023 d’un montant de 1.152 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période de régularisation 2022;
ANNULE la mise en demeure du 5 mai 2023 et la contrainte n°0070580749 décernée le 12 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 19 octobre 2023 d’un montant de 1.152 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période de régularisation 2022;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
LAISSE les dépens de l’instance et les frais de signification, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale et de l’article 696 du Code de procédure Civile à la charge de l’URSSAF PACA,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
Les parties disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour se pourvoir en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
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