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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 17 juin 2025, n° 23/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00116 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F4BE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
DEMANDEURS :
Madame [B] [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marine GRENIOUX, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et Me Malika RAYNAL, avocat au barreau de PERPIGNAN, avocat plaidant,
Monsieur [F] [N]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marine GRENIOUX, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et Me Malika RAYNAL, avocat au barreau de PERPIGNAN, avocat plaidant,
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [J] [C] [N]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Brice DE BEAUMONT, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [S] [C] [T] [N]
sous tutelle du [8],
sis [Adresse 2]
représenté par Me Brice DE BEAUMONT, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience du 15 Avril 2025.
FAITS et PROCÉDURE
Le 22.5.2016, alors qu’il résidait à [Localité 7] ([Localité 9]), [K] [N] est décédé laissant à sa succession ses quatre enfants [B], [F], [S] et [A] [N].
Les 5 et 9.01.2023, [B] et [F] [N] ont assigné [S] et [A] [N] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 20.3.2025, [S] [N] a été placé sous la tutelle de service de gestion des majeurs du centre hospitalier de [Localité 6] qui est intervenu volontairement.
L’affaire a été inscrite l’audience du 15.4.2025 lors de laquelle la clôture des débats a été prononcée puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 17.6.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[B] et [F] [N] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 14.4.2025, de :
— déclarer recevable leur demande en partage,
— commettre tel notaire qu’il plaira pour procéder à la liquidation de l’indivision successorale et un magistrat pour surveiller le opérations,
— fixer la créance due par [A] [N] à l’indivision à 75 000 € correspondant à la valeur vénale de la maison indivise ayant brûlé y ajoutant 6 695, 35 € au titre des loyers perdus par sa faute,
— juger que [A] [N] est redevable envers l’indivision des loyers perçues et non répartis aux indivisaires,
— dire qu’en cas de manquement ou difficultés du notaire commis ou du juge, ils seront remplacés par ordonnance du président sur “simple requête”,
— réserver les frais et dépens en fin de cause.
[S] et [A] [N] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 01.4.2025 :
— d’ordonner, l’ouverture des opérations et liquidation partage de la succession d'[K] [N],
— y désigner Maître [G], notaire à [Localité 5] pour dresser l’acte constatant le partage,
— débouter les demandeurs de leur demande de fixation d’une créance à l’encontre de [A] [N],
— les débouter de toutes leurs demandes contraires aux présentes,
— les condamner au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils fondent leur défense sur l’article 1361 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS du jugement
Les demandeurs, qui entendent voir déclarer recevable leur demande de partage, soutiennent remplir les conditions de l’article 1360 du code de procédure civile qui dispose :
“A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.”
Ils fournissent un “descriptif sommaire du patrimoine à partager”.
Ils produisent aussi le courrier que leur avocat a adressé aux défendeurs le 12.5.2022 les mettant en demeure d’indiquer s’ils entendent sortir de l’indivision de manière amiable, ce qu’ils analysent en “diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable”. Ils ne justifient cependant d’aucune proposition concrète de partage faite aux défendeurs, une aussi imprécise mise en demeure ne suffisant pas, à elle seule, à caractériser les diligences réglementairement requises à peine d’irrecevabilité.
De surcroît, les demandeurs taisent leurs “intentions quant à la répartition des biens” alors même qu’ils ont introduit l’action depuis plus de deux ans, laquelle n’est dès lors pas recevable.
Il est en outre observé qu’en dépit de l’ancienneté de leur action, ils ne produisent que 9 pièces et celles-ci bien peu probantes, comptant notamment leurs propres auditions ainsi qu’un “compte Nickel” anonyme, non signé, ni certifié.
La posture des défendeurs n’est pas meilleure puisque, même s’ils ne sont pas expressément chargés de se conformer à l’article 1360 susdit, ils ne forment pas davantage de proposition concrète. Or, il ressort des pièces versées au débat qu’un fermier exploite tout ou partie des parcelles dépendant de l’indivision mais sans régler de fermages compte tenu de ses relations, notamment épistolaires, avec les seuls défendeurs. Il est en outre observé que ce fermier se déclare désireux d’acquérir ces terres ce qui serait de nature à favoriser le partage puisqu’aucune des parties n’en sollicite l’attribution.
Il ressort de ces constatations qu’à supposer que les parties entendent vraiment sortir d’indivision, elles s’efforcent de transférer à un notaire toutes les charges qui pèsent sur elles en termes de preuve, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, ainsi que de formation de demandes concrètes notamment sur la destination des biens composant l’indivision successorale.
En cet état, le partage n’a aucune chance d’aboutir ou, du moins, avant plusieurs années outre le nécessaire coût d’intervention d’un notaire que ce soit sur le fondement de l’article 1361 du code de procédure civile ou 1364 du même code.
En effet, rien ne permet de constater le partage selon l’article 1361 du code de procédure civile visé en demande tandis que la carence partagée des parties ne caractérise pas la “complexité” requise à l’article 1364 de ce code.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
constate l’irrecevabilité de l’action en partage,
laisse à chacun la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente instance.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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