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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 9 févr. 2026, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
Minute :
N° RG 25/00382 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2KD
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME,
dont le siège social est sis 112 boulevard d’Orléans – CS 72042 – 76040 ROUEN CEDEX 1
représentée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
Madame [K] [E]
née le 23 Août 1986,
demeurant 460 rue de Verdun – Rdc, Appt 001 – 76600 LE HAVRE
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 08 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Magistrat au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 février 2024, HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME (ci-après HABITAT 76) a consenti un bail d’habitation à Madame [K] [E] portant sur un logement référencé n° 3510101.02.05.00.001, appartement 001, escalier 5, rez-de chaussée dans l’immeuble situé 460 rue de Verdun au HAVRE (76600), moyennant le paiement mensuel à terme échu d’un loyer de 252,56 euros, outre une provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, HABITAT 76 a fait délivrer à la locataire un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 450,30 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 20 novembre 2024 en visant la clause résolutoire insérée au bail.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Madame [K] [E] le 25 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, HABITAT 76 a fait assigner Madame [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
979,50 euros au titre de l’arriéré ;une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ;250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025 et a fait l’objet de renvois au contradictoire de Madame [E], représentée par son conseil, à l’audience du 13 octobre 2025 puis à celle du 8 décembre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée.
Un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant la première audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 8 décembre 2025, HABITAT 76, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes. Il soutient que la dette locative en principal, actualisée au 5 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, s’élève désormais à 4 114,65 euros et que le paiement du loyer courant n’a pas été repris.
Bien que le dernier renvoi à l’audience du 8 décembre 2025 ait été ordonné en présence et à la demande de son conseil, Madame [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence de la défenderesse
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
HABITAT 76 justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties le 29 février 2024 contient une clause résolutoire prévoyant qu’il pourra être résilié de plein droit en cas de non-paiement des loyers ou charges échus deux mois après un commandement de payer resté sans effet. Cette stipulation contractuelle, plus favorable à la locataire, doit donc prévaloir sur le nouveau délai légal de six semaines.
En outre, le commandement de payer délivré le 26 novembre 2024 indique que l’arriéré locatif d’un montant alors de 450,30 euros doit être payé dans un délai de deux mois sous peine d’acquisition de la clause résolutoire, délai qu’il convient donc de retenir en toute hypothèse comme étant celui laissé dans le commandement à la locataire pour en apurer les causes.
Tel qu’il résulte du décompte produit, cette somme n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 27 janvier 2025.
Sur la demande d’expulsion
La locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper les lieux, il convient de lui ordonner ainsi qu’à tous les occupants de son chef de les quitter, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser HABITAT 76 à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Aucune circonstance ne justifiant la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon les dispositions de l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, Madame [E] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 27 janvier 2025, date de la résiliation du bail.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner Madame [E] à son paiement à compter du 27 janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon les dispositions de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 : à défaut de remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats un décompte sur la base duquel il revendique un arriéré de 4 114,65 euros dû au 5 décembre 2025, soustraction faite des frais de procédure.
Cette somme comporte une somme totale de 31,68 euros (3,52 euros x 9) à titre de frais d’assurance.
Le bailleur produit une lettre du 20 janvier 2025 mettant en demeure le locataire d’adresser son attestation d’assurance, mais aucune preuve d’envoi ou de réception de celle-ci. Faute de justifier de la notification de la mise en demeure prévue par l’article 7 g) susvisé, le bailleur ne peut récupérer les frais de l’assurance souscrite pour le compte de la locataire.
Il convient donc de soustraire la somme de 31,68 euros de la somme réclamée.
Madame [E] sera dès lors condamnée à payer à HABITAT 76 la somme de 4 082,97 euros au titre de l’arriéré dû au 5 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E], partie succombante, sera dès lors condamnée aux dépens, y inclus notamment le coût du commandement de payer du 26 novembre 2024, de la saisine de la CAF, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande d’HABITAT 76 concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 26 novembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, en conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 février 2024 entre HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME d’une part et Madame [K] [E] d’autre part portant sur un logement référencé n° 3510101.02.05.00.001, appartement 001, escalier 5, rez-de chaussée dans l’immeuble situé 460 rue de Verdun au HAVRE (76600) et la résiliation de plein droit de ce bail à la date du 27 janvier 2025 ;
ORDONNE à Madame [K] [E] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, le logement référencé n° 3510101.02.05.00.001, appartement 001, escalier 5, rez-de chaussée dans l’immeuble situé 460 rue de Verdun au HAVRE (76600) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Madame [K] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 27 janvier 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [K] [E] à payer à HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME la somme de 4 082,97 euros au titre de l’arriéré dû au 5 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse ;
CONDAMNE Madame [K] [E] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26 novembre 2024, de la saisine de la CAF, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Madame [K] [E] à payer à HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 09 FEVRIER 2026, et signé par le magistrat et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Grégory RIBALTCHENKO
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