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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 7 juil. 2025, n° 25/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00899 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GNT
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 07/07/2025
à Me Cécile BOULE
la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
la SCP COULOMBIE – GRAS – CRETIN – BECQUEVORT – ROSIER
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
COPIE délivrée
le 07/07/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 02 juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEURS
Monsieur [F] [S]
né le 14 Août 1976 à [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Madame [H] [U]
née le 04 Avril 1977 à [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Tous deux représentés par Maître Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La société [X] [N] ET [D] [N] NOTAIRES
société civile professionnelle dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [A] [C] [T]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Maître Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [B] [I] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Maître Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [K] [T] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Maître Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Y] [T]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Représentée par Maître Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMMUNE DE [Localité 21], représenté par son Maire en exercice
Ayant son siège à l’Hôtel de ville sis :
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Maître Clotilde GAUCI de la SCP COULOMBIE – GRAS – CRETIN – BECQUEVORT – ROSIER, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 27 mars 2025, Monsieur [F] [S] et Madame [H] [U] ont fait assigner la SCP [X] [N] ET [D] [N] NOTAIRES, Monsieur [A] [C] [T], Madame [B] [I] épouse [T], Madame [K] [T] épouse [O], Madame [Y] [T] et la Commune de POMPIGNAC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande avoir acquis de l’indivision [T] la propriété de deux parcelles sises [Adresse 3] à [Localité 21], en vue d’y construire une maison d’habitation. Ils indiquent avoir constaté la présence importante de déchets enfouis dans le sol témoignant de la présence d’une ancienne décharge sur leur terrain, manifestement impropre à la réalisation d’un projet immobilier, ce dont ils n’avaient pas été informés.
La SCP [X] [N] ET [D] [N] NOTAIRES, a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Monsieur [A] [C] [T], Madame [B] [I] épouse [T], Madame [K] [T] épouse [O] et Madame [Y] [T] ont indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise sollicitées, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La Commune de [Localité 21] a indiqué ne pas s’opposer à l’organisation d’une expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire, évoquée à l’audience du 02 mai 2025, a été mise en délibéré au 07 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [F] [S] et Madame [H] [U], et notamment du procès-verbal de constat dressé le 1er août 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [F] [S] et Madame [H] [U], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [E] [M] épouse [J]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 18]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elle se réfère existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par l’indivision [T] ;
– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré de l’indivision [T] au moment de la vente,
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l’immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ,
– dans l’affirmative, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– procéder, au besoin en recourant à l’avis d’un sapiteur, à l’estimation de l’éventuelle moins value résultant des vices affectant l’immeuble,
– dans les mêmes conditions, procéder, en tenant compte des désordres constatés, à l’estimation de l’immeuble acquis par Monsieur [F] [S] et Madame [H] [U],
– de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par Monsieur [F] [S] et Madame [H] [U] en proposant une base d’évaluation,
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [F] [S] et Madame [H] [U] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;
DIT que le magistrat du Tribunal Judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [F] [S] et Madame [H] [U] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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