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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 févr. 2025, n° 23/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00556 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XCA7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
N° RG 23/00556 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XCA7
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [18]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Olivia BULCKE
DEFENDERESSE :
[10] [Localité 20] [Localité 21]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par Madame [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [J], né en juin 1971, a été recruté par la SASU [18] en qualité de responsable de l’administration commerciale à compter du 7 novembre 2018.
Le 18 mars 2022, M. [R] [J] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 10 novembre 2021 par le Docteur [Y] faisant état de :
« syndrome anxiodépressif réactionnel ».
La [6] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [8].
Par un avis du 12 octobre 2022, le [8] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M. [R] [J].
Par décision en date du 13 octobre 2022, la [6] a pris en charge la maladie professionnelle du 9 novembre 2021 de M. [R] [J], inscrite hors tableau comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 8 décembre 2022, le conseil de la SASU [18] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 9 novembre 2021 de M. [R] [J].
Réunie en sa séance du 11 avril 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SASU [18].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 28 mars 2023, la SASU [18] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 12 mai 2023, la SASU [18] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 11 avril 2023.
Par jugement avant dire droit en date du 8 janvier 2024, le tribunal a ordonné la saisine d’un second [7] ([12]) aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie de M. [R] [J] et son exposition professionnelle.
L’avis du [9] a été rendu le 16 juillet 2024. Il conclut que " Le dossier a été initialement étudié par le [15] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 12 octobre 2022.
Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire de Lille dans son ordonnance du 13 mai 2024 désigne le [14] avec pour mission de dire si la maladie en date du 9 novembre 2021 est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour un syndrome anxio dépressif réactionnel avec une date de première constatation médicale fixée au 9 novembre 2021, date indiquée sur le CMI.
Il s’agit d’un homme de 50 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsable administratif commercial et ventes.
L’analyse des différentes pièces présentes au dossier, y compris celles rajoutées, ne met pas en évidence l’existence de facteurs de risque psychosociaux suffisants pour établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Par ailleurs, il existe des facteurs extra professionnels ayant pu contribuer de façon prédominante à la maladie déclarée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 décembre 2024.
* * *
* Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SASU [18] demande au tribunal de :
— infirmer la décision, rendue par la [11] le 13 octobre 2022, de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [R] [J] ;
— déclarer inopposable à [18] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [R] [J] ;
— infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [11] ;
— infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [11] du 14 avril 2023 ;
— condamner la [11] à payer à [18] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* La [6] indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal concernant la décision de prise en charge de la maladie de M. [R] [J] au titre de la législation professionnelle. Elle ajoute s’opposer à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison, notamment, du fait que l’avis du [12] s’impose à elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il est constant en l’espèce que M. [R] [J] était employé en qualité de responsable de l’administration commerciale lorsque il a complété le 18 mars 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 10 novembre 2021 faisant mention d’un « syndrome anxiodépressif réactionnel ».
En l’espèce, le [15] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M. [R] [J].
Par jugement avant dire droit en date du 8 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a déclaré irrégulier l’avis rendu par le [12] le 12 octobre 2022 et a désigné un second [12] chargé déterminer si la maladie en date du 9 novembre 2021 de M. [R] [J], à savoir un « syndrome dépressif réactionnel », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Par un avis rendu le 16 juillet 2024, le [13] relève que " l’analyse des différentes pièces présentes au dossier, y compris celles rajoutées, ne met pas en évidence l’existence de facteurs de risque psychosociaux suffisants pour établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Par ailleurs, il existe des facteurs extra professionnels ayant pu contribuer de façon prédominante à la maladie déclarée (…) ".
Il a donc rendu un avis défavorable, estimant qu’il n’était pas établi que la maladie de M. [R] [J] était directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des [12], il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, le demandeur sollicite l’entérinement de l’avis du [12], ce dernier lui étant favorable.
La Caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal et n’apporte aucun autre élément au dossier, l’avis du [12] lui étant défavorable.
Il convient de faire droit à la demande d’entérinement de l’avis du [12] de la région [Localité 17]-Est en date du 16 juillet 2024 et de dire que la pathologie « syndrome anxiodépressif réactionnel » présentée par de M. [R] [J] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Il convient dans ces conditions d’accueillir le recours formé par la SASU [18].
Sur les demandes accessoires :
La [11], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile, la SASU [18] est donc déboutée de la demande sur ce point.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE inopposable à la SASU [18] la décision de la [6] du 13 octobre 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle du 9 novembre 2021 de M. [R] [J] ;
DÉBOUTE la SASU [18] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la [11] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 février 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me Louis VANEECLOO
— 1 CCC à [Localité 19] et à la [10] [Localité 20] [Localité 21]
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