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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 11 mars 2026, n° 23/09757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2026
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/09757 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDPA
N° de MINUTE : 26/00095
Monsieur [W] [T] agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de [J] [T] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 1] (93)
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0568
Madame [Q] [T] agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de [J] [T] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 1] (93)
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 3] (NORD)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0568
Madame [O] [Y] [T]
née le [Date naissance 4] 1999
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0568
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0568
INTERVENANT VOLONTAIRE
C/
Monsieur [P] [R] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Anaïs FRANÇAIS de la SCP WENGER-FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R123
COMPAGNIE D’ASSURANCE MACSF
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Anaïs FRANÇAIS de la SCP WENGER-FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R123
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Siham MOURADI, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
****************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
[Q] [T] a été suivie à compter du 30 septembre 2002 au sein de la polyclinique d'[Localité 1] dans le cadre d’une grossesse, notamment par les médecins M. [H] et Mme [K].
Suite à des saignements abondants, elle a été prise en charge par l’hôpital [W] et l’obstétricien a réalisé une césarienne d’urgence.
[J] [T] est né le [Date naissance 1] 2003 et a notamment été pris en charge par [P] [B], pédiatre, puis au sein de la clinique [T].
Il a subi des séquelles au cours de sa naissance, consécutives à un placenta praevia hémorragique non diagnostiqué qui a entraîné un état de choc hémorragique néonatal et un défaut d’oxygénation.
Sa mère, [Q] [T], a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny, M. [H], la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la Seine-Saint-Denis et l’hôpital [W] aux fins d’expertise.
Les experts [F] et [V] ont rédigé leur rapport le 10 mars 2014.
[W] [T] et [Q] [T], agissant en leur qualité de représentants légaux de [J] [T] et en leur nom propre, ont fait assigner devant le juge précité la polyclinique d'[Localité 1], Mme [K], l’hôpital [W], M. [B], la clinique [T], la CPAM de la Seine-Saint-Denis, aux fins d’expertise et d’octroi d’une provision.
Par ordonnance du 21 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a mis hors de cause la clinique [T], rejeté les autres demandes de mises hors de cause, ordonné une expertise et rejeté la demande de provision.
Les experts ont rédigé leur rapport le 03 juillet 2017.
Après avoir été saisi dans le cadre d’une assignation à jour fixe, le tribunal de grande instance de Bobigny a, par jugement du 22 janvier 2019, non transmis par les parties à l’instance mais pour lequel elles s’accordent sur le dispositif rendu, condamné in solidum la polyclinique d'[Localité 1] et M. [B] à payer aux demandeurs des provisions et a réparti la charge entre ces deux responsables.
Par arrêt du 19 mai 2022, également non transmis par les parties à l’instance mais pour lequel elles s’accordent sur le dispositif rendu, la cour d’appel de Paris a conclu à la responsabilité exclusive de M. [B], a retenu un taux de perte de chance de 50% et a condamné M. [B] à verser à [J] [T] la somme provisionnelle de 120 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Dans ces conditions, [J] [T], [W] [T] et [Q] [T] ont fait assigner M. [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’expertise, laquelle a été ordonnée le 22 septembre 2022.
L’expert Mme [E] a déposé son rapport le 23 février 2023.
[J] [T], [W] [T] et [Q] [T], agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux d'[Z] [T] alors mineur, [O] [Y] [T], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny, la mutuelle assurances corps santé français (« MACSF ») et M. [B] le 02 octobre 2023 puis la CPAM de la Seine-Saint-Denis le lendemain.
Ils demandent au tribunal de :
— Condamner in solidum M. [B] et la MACSF, es qualité d’assureur, à payer à [J] [T] les sommes suivantes, en deniers et quittances, à titre de dommages-intérêts :
— 54 645 euros de déficit fonctionnel temporaire ;
— 25 000 euros de souffrances endurées ;
-10 000 euros de préjudice esthétique temporaire ;
— 203 250 euros de déficit fonctionnel permanent ;
— 15 000 euros de préjudice d’agrément;
— 15 000 de préjudice sexuel ;
— 25 000 euros de préjudice d’établissement ;
— dépenses de santé actuelles et futures : mémoire ;
— 15 000 de préjudice de formation ;
— 259 410 euros d’assistance par tierce personne temporaire ;
— 2 190 euros de frais divers (assistance du docteur [D]) ;
— 1 236 780 euros de perte de gains professionnels futurs ;
— 50 000 euros d’incidence professionnelle ;
— Réserver le poste des frais de logement adapté dans l’attente de l’emménagement de [J] [T] dans son propre domicile ;
— 924 150,12 euros d’assistance par tierce personne future ;
— Condamner in solidum M. [B] et la MACSF, es qualité d’assureur, à payer :
— à [W] [T] et à [Q] [T] chacun la somme de 25 000 euros en réparation de leur préjudice moral et chacun la somme de 20 000 euros en réparation de leurs troubles dans les conditions d’existence ;
— à [O] [T] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 10 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d’existence ;
— à [W] [T] et à [Q] [T], en leur qualité de représentant légal d'[Z] [T], la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral de ce dernier et celle de 10 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d’existence ;
— à M. et Mme [T] et à [J] [T] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— les dépens comprenant les frais d’expertise « de Madame », dont distraction au profit de Maître Keltoum Messaouden en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions, notifiées le 31 mars 2025, M. [B] et la MACSF demandent au tribunal de :
— Prendre en compte les provisions déjà versées aux consorts [T] à hauteur de 215 000 euros qu’il conviendra de déduire de l’indemnisation et prendre en compte le taux de perte de chance de 50 % sur l’ensemble des préjudices ;
— Déficit fonctionnel total : 448,50 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 41 446 euros ;
— Souffrances endurées : 15 000 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 3 500 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent : 165 000 euros ;
— Préjudice d’agrément : 10 000 euros ;
— Préjudice sexuel : 10 000 euros ;
— Préjudice d’établissement : 15 000 euros ;
— Préjudice scolaire : 5 000 euros ;
— Assistance par tierce personne temporaire : 158 796 euros
— Frais divers : 1 095 euros ;
— Perte de gains professionnels futurs : 270 924 euros ;
— Incidence professionnelle : 25 000 euros ;
— Assistance par tierce personne future : 487 440,29 euros ;
— Préjudice moral des parents : 10 000 euros chacun ;
— Préjudice moral des frère et sœur : 5 000 euros chacun ;
— Tenir compte de la perte de chance à hauteur de 50 % concernant la créance de la CPAM et également de déduire la provision déjà versées à hauteur de 44 022,31 euros ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, notifiées le 1er octobre 2024, la CPAM de Seine-Saint-Denis demande au tribunal :
— De la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence, de :
— Condamner solidairement M. [B] et la MACSF à lui payer, à titre de provision, la somme de 117 373,06 euros, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
— Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— Condamner solidairement M. [B] et la MACSF à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner également les mêmes en tous les dépens, dont distraction au profit de la Selarl Bossu & associés en application des dispositions de l’article 699 du code précité ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 09 septembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025, au cours de laquelle il a été relevé que [W] [T] et [Q] [T] intervenaient en leur qualité de représentant légal d'[Z] [T] alors que ce dernier est désormais majeur.
Les consorts [T] ont été autorisés à produire une note en délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
Par note en délibéré, notifiée le 15 décembre 2025, les consorts [T] précisent qu'[Z] [T] régularise sa demande de condamnation en son nom propre. Il demande donc la condamnation in solidum de M. [B] et la MACSF à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 10 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d’existence.
Les parties ont été informées, par courriel du 13 février 2026, de ce que le tribunal envisageait d’appliquer un taux de perte de chance au préjudice de perte de gains professionnels futurs. Les défendeurs ont également été interrogés sur leur position quant aux frais futurs viagers demandés par la caisse.
Par note en délibéré, notifiée le 25 février 2026, M. [B] et la MACSF rappellent que [J] [T] a obtenu un baccalauréat professionnel en commerce et que, par conséquent, sa capacité de travail n’est « pas nulle ». Ils font également part de leur volonté de régler au tiers payeur ses frais futurs tous les ans, sur présentation des débours avec un plafond de 52 946,66 euros.
Par note en délibéré, notifiée le 26 février 2026, les consorts [T] sollicitent l’indemnisation intégrale, subsidiairement pratiquement intégrale, des pertes de gains professionnels futurs.
MOTIFS
1. Sur l’indemnisation des préjudices de [J] [T]
A titre liminaire, il convient de relever que les parties s’accordent pour appliquer l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui a retenu la responsabilité de M. [B] dans les préjudices subis par [J] [T] dans le cadre de sa prise en charge à sa naissance ainsi qu’un taux de perte de chance de 50%.
En outre et s’agissant du barème de capitalisation applicable sur lequel les parties sont en désaccord, [J] [T] sollicitant l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 au taux de -1% et les défendeurs celle du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025, le tribunal applique ce dernier barème, par référence à la table prospective au taux d’intérêt 0,5 %, qui apparaît le plus adapté aux données économiques et sociologiques actuelles.
Les défendeurs ne contestant pas les prétentions de responsabilité in solidum et solidaire, respectivement formulées par les demandeurs et la caisse, il sera fait droit aux prétentions de ces derniers.
Par ailleurs, et en l’absence de preuve d’acquittement d’indemnités provisionnelles, les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances.
Enfin, la formation pour mémoire dans le dispositif des conclusions ne constitue pas une prétention au sens de l’article 768 du code de procédure civil. Dès lors, le tribunal n’y statuera pas.
1.1. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire
Les deux dernières expertises retiennent un déficit fonctionnel temporaire total de 39 jours correspondant aux périodes d’hospitalisation post-naissance. L’avant dernière expertise du 03 juillet 2017 estime que le déficit subséquent est de 50% et la dernière expertise du 23 février 2023 fixe la consolidation à cette même date.
Les parties s’accordent pour tenir compte de 39 jours de déficit fonctionnel temporaire total et 7 208 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50%. Elles divergent quant au taux journalier, les demandeurs sollicitant 30 euros eu égard à la période d’hospitalisation, à la séparation du nouveau-né de ses parents, à la perte importante de sa qualité de vie du fait de son handicap, tandis que les défendeurs proposent 23 euros, affirmant que le montant demandé est manifestement excessif au regard de la jurisprudence.
Sur ce,
Eu égard aux gênes dans les actes de la vie courante rencontrées par la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé tels que précédemment invoquées et non contestées en défense, le taux journalier doit être fixé au montant demandé de 30 euros.
Le calcul s’effectue donc comme suit, tenant compte du nombre de jours pour lequel les parties s’accordent :
(39 jours de déficit fonctionnel temporaire total x 30 euros) + (7 208 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% x 50% x 30 euros) = 109 290 euros.
Il en résulte un préjudice de 54 645 euros après application du taux de perte de chance de 50%.
1.2. En ce qui concerne les souffrances endurées
Les parties s’accordent pour tenir compte d’une cotation à 5/7, retenue par les deux dernières expertises. La dernière expertise du 23 février 2023 relève une contrainte de rééducation de l’hémiplégie et des troubles cognitifs, des idées noires décrites par la victime sur son handicap et son image corporelle.
La partie demanderesse sollicite, avant application du taux de perte de chance, la somme de 50 000 euros, se prévalant d’arrêts de cour d’appel mais également, des périodes d’hospitalisation, des soins et traitements consécutifs, de la marche avec canne, des troubles d’apprentissage avec dyspraxie et déficit attentionnel, des douleurs lombaires et à la hanche droite, des éventuels retentissements orthopédiques accentués au cours de la croissance, de l’atteinte à la dignité et à l’intimité, des souffrances subies du fait de l’hémiplégie droite. Elle précise que ces éléments sont établis par les thérapeutes, orthophoniste et kinésithérapeute.
Les défendeurs proposent la somme de 30 000 euros avant application du taux de perte de chance, indiquant que la somme demandée est excessive par rapport au référentiel Mornet.
Sur ce,
Tenant compte des souffrances ci-avant décrites, non contestées en défense, mais également de la cotation retenue par les experts, [J] [T] n’est fondé à obtenir que la somme de 40 000 euros, soit 20 000 euros après application du taux de perte de chance de 50%.
1.3. En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire
Les parties s’accordent pour tenir compte d’une cotation à 4/7, retenue par les deux dernières expertises. La dernière expertise du 23 février 2023 évoque une altération de l’image corporelle (handicap moteur) associée chez un jeune homme conscient de son état de déficience.
Se prévalant d’une hémiplégie droite, du fait que les autres élèves se moquaient de lui, d’un mal être lié à son apparence physique rappelé dans le dernier rapport d’expertise, de l’existence de plusieurs cicatrices au niveau du cuir chevelu, [J] [T] demande la somme de 20 000 euros, avant application du taux de perte de chance.
M. [B] et son assureur proposent la somme de 7 000 euros avant réduction de l’indemnisation.
Sur ce,
Eu égard à la cotation retenue par les experts mais également à l’altération de l’image corporelle telle que précédemment décrite et à la durée du préjudice sur près de vingt ans, il convient d’allouer à [J] [T] la somme demandée de 20 000 euros, soit 10 000 euros après application du taux de perte de chance de 50%.
1.4. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent
Les parties s’accordent pour tenir compte d’un taux à 60% tel que déterminé par la dernière expertise du 23 février 2023, laquelle précise que 50% sont au titre d’une hémiplégie quasi complète sans aphasie et 10% au titre d’une forme mineure de trouble cognitif avec distractibilité, lenteur, difficultés de mémorisation et d’élaboration des stratégies complexes.
Le demandeur invoque sa situation particulière justifiant l’application d’un point à 6 775 euros, soit un montant de 406 500 euros avant réduction de son indemnisation.
La partie défenderesse affirme que la somme demandée est nettement supérieure au barème applicable et propose, avant application du taux de perte de chance, la somme de 330 000 euros, correspondant à 5 500 euros le point.
Sur ce,
Au vu des séquelles constatées, ci-avant décrites, établissant particulièrement une importante atteinte physique, des retentissements psychiques et des douleurs consécutives, il convient d’allouer à [J] [T], âgé de 19 ans à la date de consolidation de son état de santé le 23 février 2023, la somme de 370 000 euros, sans qu’il y ait lieu de faire application d’une valeur abstraite d’un point d’incapacité.
Après application du taux de perte de chance de 50%, le préjudice doit être fixé à la somme de 185 000 euros.
1.5. En ce qui concerne le préjudice d’agrément
Les deux dernières expertises relèvent un préjudice d’agrément, celle du 03 juillet 2017 notant qu’il concerne les activités sportives et de loisirs nécessitant une intégrité neuro-motrice tandis que celle du 23 février 2023 indique que [J] [T] ne fait plus de sport en raison de douleurs liées à son hémiplégie et a une vie sociale réduite en raison de la stigmatisation de son handicap et de sa dépendance vis-à-vis d’une tierce personne.
Le demandeur précise qu’il a été contraint de cesser son activité de natation et qu’il ne peut plus pratiquer d’activité sportive. Invoquant également une vie sociale réduite et son âge, il soutient que le préjudice doit être fixé à la somme de 30 000 euros avant réduction de son indemnisation.
Les défendeurs proposent la somme de 20 000 euros.
Sur ce,
L’existence d’une impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive est établie par les expertises et les allégations du demandeur ne sont pas contestées en défense.
En outre, les défendeurs ne précisent pas la raison pour laquelle la somme proposée est inférieure à celle demandée.
Eu égard à la privation d’activités sportives, à la limitation des activités de loisirs du fait de la réduction de la vie sociale et au jeune âge de la victime, cette dernière est fondée à obtenir la somme demandée de 30 000 euros, soit 15 000 euros après application du taux de perte de chance de 50%.
1.6. En ce qui concerne le préjudice sexuel
L’existence d’un préjudice sexuel est retenue par la dernière expertise du 23 février 2023.
Rappelant son handicap important, la partie demanderesse demande la somme de 30 000 euros avant réduction de son droit à indemnisation.
M. [B] et la MACSF proposent la somme de 20 000 euros avant application du taux de perte de chance.
Sur ce,
L’existence d’un préjudice sexuel est établie par les expertises et les allégations du demandeur ne sont pas contestées en défense.
En outre, les défendeurs ne précisent pas la raison pour laquelle la somme proposée est inférieure à celle demandée.
Eu égard au préjudice lié à l’acte sexuel consécutif au handicap de la victime et au jeune âge de cette dernière, elle est fondée à obtenir la somme demandée de 30 000 euros, soit 15 000 euros après application du taux de perte de chance de 50%.
1.7. En ce qui concerne le préjudice d’établissement
Le dernier expert ne conclut pas à un préjudice d’établissement mais relève les doléances de la victime, laquelle s’inquiète sur sa capacité à fonder une famille, avoir des enfants et se marier.
Rappelant son angoisse à l’idée de ne pas pouvoir, du fait de son handicap, être en couple, se marier et fonder une famille, [J] [T] demande la somme de 50 000 euros avant application du taux de perte de chance.
Le défendeur ne conteste pas l’existence d’un tel préjudice mais affirme que la somme demandée est excessive et propose celle de 30 000 euros avant réduction du droit à indemnisation.
Sur ce,
Le handicap dont la victime est atteinte, impactant son physique et limitant son autonomie, entache sa perspective de réaliser un projet personnel de vie d’être en couple et de fonder une famille.
Toutefois, cette perspective n’est pas inexistante puisque le développement psycho-intellectuel est noté par l’expert comme satisfaisant et que la marche, certes difficile et nécessitant une canne, est possible.
Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice en le fixant à la somme de 30 000 euros, soit 15 000 euros après application du taux de perte de chance de 50%.
1.8. En ce qui concerne le préjudice scolaire ou de formation
Le rapport d’expertise du 03 juillet 2017 note que les séquelles neuropsychologiques justifient une scolarité réduite adaptée et que l’adolescent sera contraint de renoncer à certaines formations.
Quant au dernier expert, il retient un préjudice de formation dès lors que, tout d’abord, l’intéressé n’a pas trouvé de formation adaptée pendant son année « post bac » et a donc passé une année scolaire sans formation, et ensuite, a suivi une formation en école privée qui n’est pas adaptée à son handicap, l’obligeant à envisager une nouvelle formation.
Se prévalant des termes de ces deux expertises, notamment la perte d’une année postérieure au baccalauréat et l’inadaptation de la formation suivie avec son handicap, mais également du fait qu’il a été contraint de quitter l’école située à proximité de son domicile pour rejoindre une institution spécialisée, le demandeur sollicite 30 000 euros avant application du taux de perte de chance.
Les défendeurs proposent la somme de 10 000 euros avant réduction du droit à indemnisation.
Sur ce,
L’expertise du 03 juillet 2017 établit que le handicap dont souffre la victime a impliqué une scolarité réduite adaptée et la renonciation à certaines formations.
En outre, l’expertise suivante constate la perte d’une année et l’absence de formation adaptée au handicap.
Alors qu’au surplus les défendeurs ne précisent pas la raison pour laquelle leur proposition est inférieure à la somme demandée, il convient de fixer le préjudice à la somme demandée de 30 000 euros, soit 15 000 euros après application du taux de perte de chance de 50%.
1.9. En ce qui concerne l’assistance par tierce personne
L’expertise du 03 juillet 2017 évalue le besoin d’une aide humaine à deux heures journalières, eu égard au « handicap neuropsychologique pour la substitution, la stimulation, l’accompagnement aux soins. ».
Le dernier expert retient les besoins suivants : « jusqu’à juillet 2017 (date de la précédente expertise) l’aide d’une tierce personne est actuellement justifiée compte tenu du handicap neuropsychologique pour la substitution, la stimulation, l’accompagnement aux soins. / Le besoin est évalué à 2H/jour. / De juillet 2017 au 19 avril 2023 (20 ans de [J] [T]), l’aide d’une tierce personne est justifiée comme suit : / accompagnement (école privée, rééducation) 1 heure 4 fois par semaine / toilette – habillage – alimentation (y compris 1 heure la nuit) : 3 heures 7 jours sur 7 ».
Le demandeur conteste les évaluations expertales, estimant que le besoin d’aide humaine pour la période antérieure à juillet 2017 doit être évalué de la même manière que la période postérieure à cette date. Avant réduction de son droit à indemnisation, il demande la somme de 518 820 euros, calculée sur la base d’un taux horaire de 20 euros et d’une période allant du 31 mai 2003 au 19 avril 2023.
Les défendeurs, se fondant sur les expertises et un taux horaire de 18 euros, proposent la somme de 317 592 euros avant application du taux de perte de chance.
Sur ce,
En l’absence de référence à des documents médicaux ou note d’un médecin-conseil, [J] [T] n’apporte aucune contestation sérieuse aux évaluations expertales, de sorte qu’il convient d’appliquer le besoin tel qu’évalué par les experts.
En outre, le préjudice d’assistance par tierce personne temporaire ne saurait être indemnisé postérieurement à la date de consolidation de l’état de santé de la victime le 23 février 2023.
Tenant compte du taux horaire demandé, dont le montant est au demeurant inférieur à celui alloué par le tribunal eu égard à la nature de l’aide requise et au handicap qu’elle est destinée à compenser, le calcul s’effectue comme suit :
Du 31 mai 2003 (date de sortie de l’hôpital) au 03 juillet 2017 (date de l’avant dernière expertise), soit 5 148 jours : 5 148 jours x 2 heures x 20 euros = 205 920 euros.
Du 04 juillet 2017 (lendemain de l’avant dernière expertise) au 23 février 2023 (date de consolidation de l’état de santé), soit 2 060 jours = [(1 heure x 4) + (3 heures x 7)]/7 x 2 060 jours x 20 euros = 147 142,86 euros.
Total : 353 062,86 euros.
Il en résulte, après application du taux de perte de chance, un préjudice à 176 531,43 euros.
1.10. En ce qui concerne les frais divers
Les défendeurs ne contestent pas la somme demandée mais sollicitent l’application du taux de perte de chance.
Sur ce,
L’intervention du médecin-conseil étant indispensable à la défense des intérêts de la victime, la réduction de son droit à indemnisation ne s’applique pas à ce poste de préjudice.
Il convient donc d’octroyer la somme demandée de 2 190 euros.
1.11. En ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs
Il résulte du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 octobre 2024, n°23-12.612).
En l’espèce, l’expertise du 03 juillet 2017 mentionne qu’il y aura un préjudice professionnel, tandis que la dernière expertise du 23 février 2023 n’évoque pas ce point.
[J] [T] se prévaut de son obtention d’un baccalauréat « professionnel commerce » et soutient qu’il rencontre des difficultés pour trouver une formation professionnelle adaptée. Se prédestinant vers une carrière dans le commerce, il soutient qu’il aurait dû percevoir un revenu annuel de 45 000 euros. Avant réduction de son indemnisation, il demande la somme de 2 473 560 euros, calculée sur la base du revenu annuel précité, d’une période allant de l’âge de la consolidation à l’âge de la retraite à 64 ans, d’une capitalisation selon le barème de la Gazette du Palais à un taux -1%.
Les défendeurs s’opposent à cette évaluation, estimant que l’intéressé ne peut prétendre qu’à une perte de revenu équivalente à la moitié du SMIC net à compter d’un niveau « Bac +3 » soit à compter du 21 avril 2024. Ils proposent la somme de 541 847,32 euros avant application du taux de perte de chance.
Sur ce,
Le handicap subi par [J] [T] limite son accès à la profession commerciale souhaitée, ayant d’ailleurs déjà rencontré des difficultés à suivre une formation.
Ainsi que le relèvent les défendeurs, la période d’indemnisation doit débuter à l’âge de 21 ans puisque le demandeur se prévaut d’une carrière dans le commerce.
Tenant également compte du développement psycho-intellectuel satisfaisant constaté par le dernier expert, il convient d’appliquer un taux de perte de chance de 50% d’obtenir un revenu annuel moyen d’agent commercial, fixé à 40 000 euros, somme correspondant à la moyenne des revenus annuels invoqués en demande.
Il en résulte le calcul suivant :
40 000 euros de revenu annuel x 50% de perte de chance d’obtenir ce gain x 37,881 d’euro de rente (homme âgé de 21 ans à la date d’attribution et de 64 ans lors du dernier arrérage) = 757 620 euros.
Après application du taux de perte de chance fixé à 50% par la cour d’appel de Paris, [J] [T] n’est fondé à obtenir que la somme de 378 810 euros.
1.12. En ce qui concerne l’incidence professionnelle
[J] [T] se prévaut de sa mobilité réduite, de l’impossibilité de porter des charges et d’un temps de concentration limité, ayant une incidence sur son évolution professionnelle et la possibilité de prétendre à un salaire plus important. Il conclut à l’allocation d’une somme de 100 000 euros, avant réduction de son droit à indemnisation.
Soulignant que l’intéressé pourra bénéficier, en dépit de son handicap, d’une vie professionnelle, M. [B] et la MACSF proposent la somme de 50 000 euros avant application du taux de perte de chance.
Sur ce,
Le handicap de [J] [T] implique une pénibilité et une dévalorisation sur le marché du travail mais également une perte de chance d’obtenir une promotion professionnelle et, par suite, un salaire plus important.
Eu égard à la catégorie d’emploi qu’il envisageait d’exercer (commercial), à l’ampleur de l’incidence (mobilité réduite et temps de concentration limité) et à l’âge de la victime, le préjudice doit être fixé à la somme de 60 000 euros.
Après application du taux de perte de chance de 50%, il sera alloué à [J] [T] la somme de 30 000 euros.
1.13. En ce qui concerne les frais d’aménagement du logement
Le défendeur ne s’y opposant pas, il convient de réserver ce poste de préjudice.
Toutefois, cela conduit le tribunal à sursoir à statuer alors que le demandeur, âgé de près de 23 ans à la date du présent jugement, ne précise pas dans quel délai il envisage d’emménager dans un logement propre.
Il convient donc de renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état pour fixation par le demandeur de son préjudice.
1.14. En ce qui concerne l’assistance par tierce personne permanente
L’expertise du 23 février 2023 retient qu'« à partir du 20 avril 2023, l’aide d’une tierce personne est justifiée (dans un logement adapté au handicap) comme suit : / les jours de semaine (5 jours sur 7, 12 mois sur 12 mois) / toilette – habillage – alimentation : 1 heure par jour / ménage, préparation des repas, courses : 2 heures par jour / les jours de week-end (2 jours sur 7, 12 mois sur 12 mois) toilette – habillage – alimentation : 1 heure par jour / ménage, préparation des repas, courses : 1 heure par jour ».
Sur cette base et un taux horaire à 20 euros, le demandeur sollicite la somme de 1 848 300,24 euros avant réduction de son droit à indemnisation.
La partie défenderesse propose de prendre comme point de départ la date de consolidation (23 février 2023) et de fixer le préjudice, avant application du taux de perte de chance, à la somme de 974 880,58 euros, laquelle tient compte d’un taux horaire de 18 euros.
Sur ce,
Ainsi que le relève la partie défenderesse, il convient de prendre comme point de départ de la période d’indemnisation de l’assistance par tierce personne permanente, la date de consolidation de l’état de santé de la victime fixée au 23 février 2023.
Il y a donc lieu d’appliquer les constatations expertales précitées au point 1.9. pour la période allant du 23 février 2023 au 19 avril 2023.
Eu égard à la nature de l’aide requise et au handicap qu’elle est destinée à compenser, il convient de prendre en compte le taux horaire demandé de 20 euros.
Dès lors, le calcul s’effectue comme suit :
Du 23 février 2023 au 19 avril 2023, soit 56 jours : [(1 heure x 4) + (3 heures x 7)]/7 x 56 jours x 20 euros = 4 000 euros.
Du 20 avril 2023 à la date du jugement le 11 mars 2026, soit 1 057 jours : [(3 heures x 5) + (2 heures x 2)]/7 x 1 057 jours x 20 euros = 57 380 euros.
Période postérieure au jugement, au titre de laquelle les parties s’acccordent sur le nombre de semaine (58) et le nombre d’heures (19) : 58 semaines pour tenir compte des congés payés x 19 heures x 20 euros x 55,737 d’indice de rente viagère pour un homme âgé de 22 ans à la date du jugement = 1 228 443,48 euros.
Total : 1 289 823,48 euros.
Il en résulte un montant de 644 911,74 euros, après application du taux de perte de chance de 50%.
2. Sur les préjudices des victimes indirectes
Le dernier expert note que « Madame et Monsieur [T], ainsi que leurs enfants ont un préjudice par ricochet du handicap de [J]. / Madame [T] et son fils sont la tierce personne principale à ce jour pour [J]. / Ils n’ont pas de vie sociale et leur vie est centrée sur la prise en charge et l’accompagnement de [J]. / Ils ne peuvent pas sortir au restaurant ou partir en vacances sans programmer des adaptations pour [J]. / Ils limitent leurs sorties pour ne pas laisser [J] seul à la maison. / La famille a un impact moral et d’affection, en raison du regard des autres sur le handicap de [J], moquerie ou condescendance ».
Les victimes indirectes se prévalent des conséquences sur leur vie du handicap dont souffre leur enfant ou frère, notamment la prise en charge de la victime dans les actes de la vie quotidienne et l’organisation de la vie familiale autour d’elle. Elles sollicitent chacune l’indemnisation d’un préjudice moral et d’un préjudice relatif aux troubles dans les conditions d’existence.
Les défendeurs affirment qu’eu égard aux demandes, les troubles dans les conditions d’existence sont inclus dans le préjudice moral. Ils proposent 20 000 euros pour chacun des parents et 10 000 euros pour chaque frère et soeur.
Sur ce,
Les demandeurs doivent être regardés comme sollicitant l’indemnisation d’un préjudice d’affection et d’un préjudice extra patrimonial exceptionnel.
En ce qui concerne le préjudice d’affection, il convient d’allouer les sommes proposées en défense, lesquelles indemnisent à leur juste hauteur les composantes du préjudice constatées par l’expertise.
En ce qui concerne le préjudice extra patrimonial exceptionnel, il résulte de l’expertise un bouleversement dans la vie d'[Q] [T] et [Z] [T] plus notable que pour les autres demandeurs, lesquels ne justifient pas de l’existence d’un préjudice spécifique.
Il convient donc d’indemniser [Q] [T] et [Z] [T], se chargeant de la prise en charge quotidienne de leur fils et frère [J] [T], de leur préjudice extra patrimonial exceptionnel à hauteur des sommes demandées, soit 20 000 euros pour [Q] [T] et 10 000 euros pour [Z] [T].
Il en résulte, après application du taux de perte de chance, l’allocation des sommes suivantes : 10 000 euros pour chacun des parents au titre de leur préjudice d’affection, 5 000 euros chacun pour la soeur et le frère au titre de leur préjudice d’affection, 10 000 euros pour [Q] [T] au titre du préjudice extra patrimonial exceptionnel, 5 000 euros pour [Z] [T] au titre du préjudice extra patrimonial exceptionnel.
3. Sur les prétentions de la caisse
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il convient d’allouer à la caisse la somme de 32 198,20 euros, correspondant à l’application du taux de perte de chance de 50% à la créance exposée de 64 396,40 euros (6421,74 euros de frais médicaux et rééducation + 475,29 euros de frais d’appareillage + 688,71 euros de frais pharmaceutiques + 55 238,66 euros de frais de transport + 1 572 euros de frais futurs échus) dont le montant n’est pas contesté.
En outre, la caisse a droit, ainsi qu’elle le demande et en application de l’article 1231-7 du code civil, aux intérêts à compter des écritures notifiées le 1er octobre 2024.
Pour les frais futurs et en l’absence de l’accord des défendeurs sur le paiement d’un capital, ils seront remboursés au fur et à mesure de leur engagement dans la limite de la somme de 26 473,33 euros, correspondant à 50% de la créance non contestée de 52 946,66 euros (617,26 euros de frais futurs viagers d’appareillage + 52 329,40 euros de frais futurs viagers de rééducation).
4. Sur les autres prétentions
Eu égard aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [B] et la MACSF aux dépens des demandeurs, dont les frais d’expertise et dont distraction au profit de Maître Keltoum Messaouden.
En vertu des mêmes dispositions, M. [B] et la MACSF seront condamnés aux dépens de la caisse, dont distraction au profit de la Selarl Bossu & associés.
Par application de l’article 700 du même code, M. [B] et la MACSF seront condamnés, d’une part, in solidum à payer à [W] [T], [Q] [T] et [J] [T] la somme de 5 000 euros, d’autre part, solidairement à payer à la caisse la somme de 2 500 euros.
Par ailleurs et ainsi que le demande la caisse, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum [P] [R] [B] et la MACSF à payer, en deniers ou quittances, les sommes suivantes qui tiennent compte du taux de perte de chance de 50% excepté les frais divers intégralement indemnisés :
— A [J] [T] :
— 54 645 euros de déficit fonctionnel temporaire ;
— 20 000 euros de souffrances endurées ;
— 10 000 euros de préjudice esthétique temporaire ;
— 185 000 euros de déficit fonctionnel permanent ;
— 15 000 euros de préjudice d’agrément ;
— 15 000 euros de préjudice sexuel ;
— 15 000 euros de préjudice d’établissement ;
— 15 000 euros de préjudice scolaire et de formation ;
— 176 531,43 euros d’assistance par tierce personne temporaire ;
— 2 190 euros de frais divers ;
— 378 810 euros de pertes de gains professionnels futurs ;
— 30 000 euros d’incidence professionnelle ;
— 644 911,74 euros d’assistance par tierce personne permanente ;
— A [W] [T], 10 000 euros de préjudice d’affection ;
— A [Q] [T], 10 000 euros de préjudice d’affection et 10 000 euros de préjudice extra patrimonial exceptionnel ;
— A [O] [Y] [T], 5 000 euros de préjudice d’affection ;
— A [Z] [T], 5 000 euros de préjudice d’affection et 5 000 euros de préjudice extra patrimonial exceptionnel.
Réserve les frais d’aménagement du logement.
Rejette les demandes d’indemnisation de [W] [T] et [O] [Y] [T] au titre d’un préjudice extra patrimonial exceptionnel.
Condamne solidairement [P] [R] [B] et la MACSF à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS, en deniers ou quittances, la somme de 32 198,20 euros, correspondant aux débours exposés, assortie des intérêts à compter du 1er octobre 2024.
Condamne solidairement [P] [R] [B] et la MACSF à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS ses frais futurs au fur et à mesure de leur engagement et dans la limite de la somme de 26 473,33 euros.
Condamne in solidum [P] [R] [B] et la MACSF aux dépens des demandeurs, dont les frais d’expertise et dont distraction au profit de Maître Keltoum Messaouden en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne [P] [R] [B] et la MACSF aux dépens de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS, dont distraction au profit de la Selarl Bossu & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne in solidum [P] [R] [B] et la MACSF à payer à [W] [T], [Q] [T] et [J] [T] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement [P] [R] [B] et la MACSF à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire.
Renvoie à l’audience de mise en état du 15 décembre 2026 pour fixation par [J] [T] de son préjudice de frais d’aménagement du logement, à défaut radiation.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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