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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 4 févr. 2025, n° 24/05797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/05797
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRJU
Minute : 136/25
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE 3F
Représentant : SELARL KACEM ET CHAPULUT,
avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Madame [K] [X] épouse [V]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELARL KACEM ET CHAPULUT
Copie délivrée à :
MME [X] ép [V]
Le 6 Février 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Février 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
SOCIETE IMMOBILIERE 3F, SA D’HLM dont le siège [Adresse 3] – [Localité 5]
Représentée par la SELARL KACEM ET CHAPULUT, Avocats au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [K] [X] épouse [V], demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
Comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 24 novembre 2014, la société anonyme d’HLM Immobilière 3F a donné à bail à Mme [K] [X] épouse [V] et M. [H] [V] [T] [P] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 556,46 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d’un montant de 270,44 euros.
M. [H] [V] [T] [J] est décédé le 10 novembre 2020.
Des loyers étant demeurés impayés, le 6 septembre 2022, la société anonyme d’HLM Immobilière 3F a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 5 535,96 euros visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme [K] [X] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 7 juin 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024.
A cette date, la société anonyme d’HLM Immobilière 3F, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
— à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail d’habitation et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résolution judiciaire ;
— l’expulsion de Mme [K] [X] épouse [V] ;
— dire que le sort des meubles sera régit par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
— et la condamnation de Mme [K] [X] épouse [V] :
— au paiement de la somme actualisée de 10 535,74 euros,
— au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation,
— au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles
— et aux dépens, comprenant le coût du commandement.
Elle expose, sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1224 et suivants du code civil, que la locataire ne s’est pas acquittée des loyers dus. Elle ajoute que la locataire a repris partiellement le paiement des loyers courants. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement pour une somme globale de 690 euros par mois, loyer résiduel compris. Elle ajoute que le tribunal n’a pas le pouvoir d’ordonner un relogement et qu’il n’existe pas de droit au logement adapté.
Mme [K] [X] épouse [V] comparaît. Elle explique être aide-soignante en reclassement, avoir deux enfants majeurs à charge et gagner 2000 euros par mois. Elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 euros par mois en règlement de l’arriéré. Elle sollicite également son relogement, son loyer étant trop onéreux.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de relogement
La loi ne fait pas obligation au bailleur, même d’un logement conventionné, de proposer au locataire dont la composition du foyer change un nouveau logement adapté à ses besoins et ressources.
En conséquence, la demande de relogement de Mme [X] sera rejetée.
II – Sur la demande de résiliation du bail
A – Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 11 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 7 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société anonyme d’HLM Immobilière 3F justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie postale le 7 septembre 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
B – Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la délivrance du commandement de payer, dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 24 novembre 2014 contient une clause résolutoire (article 9) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 septembre 2022, pour la somme en principal de 5 535,96 euros.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 7 novembre 2022.
III – Sur la demande de condamnation en paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [K] [X] épouse [V] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite (158,23€), la somme de 10 377,51 euros à la date du 26 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse.
Mme [K] [X] épouse [V] sera donc condamnée au paiement de cette somme de
10 377,51 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5 535,96 à compter du commandement de payer du 6 septembre 2022, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
IV – Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ». L’article 24 VII de la loi précitée dispose en outre que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [K] [X] épouse [V] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
En revanche, si le locataire ne respecte pas pas les délais accordés ou ne règle pas le loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise. La défenderesse devra quitter les lieux sans délai et à défaut d’exécution volontaire, la partie demanderesse sera autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance éventuelle de la force publique ou d’un serrurier.
En outre, dans l’hypothèse où la défenderesse ne respecterait pas les délais, et en vertu de l’article 1240 du code civil, elle devra indemniser la propriétaire du fait de son occupation illicite des lieux, de nature à causer à cette dernière un préjudice résultant de la perte des loyers et de l’indisponibilité des lieux, par le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges dûment justifiées, à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à son départ définitif des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
V – Sur les mesures de fin de jugement
Mme [K] [X] épouse [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme d’HLM Immobilière 3F les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Mme [K] [X] épouse [V] à payer à la société anonyme d’HLM Immobilière 3F la somme de 10 377,51 euros (décompte arrêté au 26 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2022 sur la somme de 5 535,96 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Mme [K] [X] épouse [V] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 100 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Mme [K] [X] épouse [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société anonyme d’HLM Immobilière 3F puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
*que Mme [K] [X] épouse [V] soit condamnée à verser à la société anonyme d’HLM Immobilière 3F une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
REJETTE la demande de relogement formée par Mme [K] [X] épouse [V] ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [X] épouse [V] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 4 février 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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