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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 29 janv. 2026, n° 25/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00526 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4JG
Code : 5AA,
[M], [P]
c/,
[D], [R]
copie certifiée conforme délivrée le 29/01/2026
à
— , [M], [P]
+ exécutoire
— , [D], [R]
— Préfecture
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame, [M], [P]
née le 17 Août 1972 à, [Localité 1]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [D], [R],
demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marion GODDIER, Présidente.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 29 JANVIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 par Marion GODDIER, Présidente, chargée des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00526 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4JG
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location meublée en date du 24 novembre 2024, Madame, [M], [P] a donné à bail à Monsieur, [D], [R] un logement situé, [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 23 avril 2025, Madame, [M], [P] a fait assigner Monsieur, [D], [R], afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit :
— le prononcé de la résiliation du contrat de bail,
— l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
— le paiement de la somme de 2 825 euros au titre loyers impayés arrêtés au 30 avril 2025,
— le paiement des loyers exigibles et des charges impayées du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir,
— le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers jusqu’à complète libération des lieux,
— le paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et condamnation du défendeur aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières du défendeur.
L’affaire a initialement été appelée à l’audience du 19 juin 2025. Elle a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, prorogé au 20 novembre 2025 pour cause d’absence du magistrat.
Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné une réouverture des débats à l’audience du 11 décembre 2025.
A cette audience, Madame, [M], [P] a comparu en personne. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes formulées dans l’assignation.
Monsieur, [D], [R], régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture par voie électronique le 24 avril 2025, soit six semaines avant l’audience.
Par application de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989 issu de la loi ALUR du 24 mars 2014, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales, autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer sous peine d’irrecevabilité une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 ; cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation ; cette saisine contient les mêmes informations que celles des signalement par les huissiers de justice des commandement de payer et s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
En l’espèce, la situation du locataire a été signalée à la CCAPEX dès le 30 janvier 2025.
La demande en justice est donc recevable.
Sur le prononcé de la résiliation du bail
L’article 1741 du code civil dispose : « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ».
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé « de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ».
Aux termes de l’article 1228 du Code civil, « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. ».
En l’espèce, Madame, [M], [P] justifie avoir fait délivrer à Monsieur, [D], [R] le 29 janvier 2025, un commandement de payer la somme de 1 055 euros en principal au titre des loyers et charges impayés des mois de décembre 2024 au mois de janvier 2025 inclus.
Monsieur, [D], [R] n’a donc pas satisfait intégralement à son obligation de payer le loyer et les charges aux termes convenus. Il y a lieu de lui imputer l’existence de manquements graves et renouvelés justifiant le prononcé de la résiliation du bail à compter du 13 mars 2025.
Sur l’arriéré locatif
L’article 1353 du code civil pris dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2016 précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur, [D], [R] est redevable des loyers et charges jusqu’au 12 mars 2025 et d’indemnités d’occupation à compter du 13 mars 2025. Celles-ci seront fixées au montant du loyer et des charges qui auraient été normalement dus si le bail n’avait pas été résilié.
Sur cette base et compte tenu des pièces versées aux débats, notamment du décompte de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2025, il apparaît que Monsieur, [D], [R] est redevable envers son bailleur de la somme de 2 825 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois d’avril 2025 inclus.
Il convient en outre de condamner Monsieur, [D], [R] au paiement des loyers échus et impayés jusqu’au prononcé de la résiliation du bail soit les loyers de mai 2025 à janvier 2026 ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel révisable du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter du mois de février 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Monsieur, [D], [R] sera donc condamné à payer la somme de 7775 euros à Madame, [M], [P] avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025, date du commandement de payer sur la somme de 1 055 euros, et à compter de la présente décision sur le surplus.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [D], [R], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des notifications à la CCAPEX et à la Préfecture.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame, [M], [P] les frais qu’elle a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur, [D], [R] sera condamné.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation au 13 mars 2025 du bail conclu entre Madame, [M], [P] d’une part et Monsieur, [D], [R] d’autre part, relatif au logement situé, [Adresse 3] ;
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNE à Monsieur, [D], [R] et à tout occupant de son chef de libérer le logement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur, [D], [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame, [M], [P] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de Justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre et le 31 mars, sauf exception ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et suivants et R433-1 et suivants dudit code ;
CONDAMNE Monsieur, [D], [R] à verser à Madame, [M], [P] la somme de 7775 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 055 euros à compter du 29 janvier 2025, date du commandement, et à compter de la présente décision sur le surplus au titre de l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation arrêté au mois de janvier 2026 inclus, et à compter de la présente décision sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur, [D], [R] à verser à Madame, [M], [P] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant révisable du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois de février 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ;
CONDAMNE Monsieur, [D], [R] à payer à Madame, [M], [P] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur, [D], [R] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 janvier 2025, de l’assignation et de leur notification à la CCAPEX et à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du Greffe au Représentant de l’Etat dans le Département, en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
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