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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 19 juin 2025, n° 25/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE c/ S.A.S. EOS FRANCE anciennement dénommé EOS CREDIREC et, la société COFIDIS selon acte de cession de créance en date du 23 juin 2009 |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00428 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MSA4
AFFAIRE : [C] [T] / S.A.S. EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU, lors des débats
Sarah GAUTHIER, lors du délibéré
Exécutoire à
Me Paul GUEDJ
le
Notifié aux parties
SELARL HUISSIERS REUNIS
le
DEMANDEUR
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 15]
domicilié chez [Adresse 13]
et faisant élection domicile chez Me Alexia BRETON, [Adresse 9]
bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro C-13001-2024-009631 du 17/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 11]
représenté à l’audience par Me Alexia BRETON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE anciennement dénommé EOS CREDIREC et venant aux droits de la société COFIDIS selon acte de cession de créance en date du 23 juin 2009
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 488 825 217
dont le siège social est sis [Adresse 10]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Paul GUEDJ substitué par Me Annabelle BOUSQUET, avocats postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et à l’audience par Me Cédric KLEIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 22 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 19 Juin 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 26 octobre 2004, le tribunal d’instance de Marseille a notamment condamné monsieur [C] [T] à payer à la société COFIDIS la somme de 5.804,50 euros outre intérêts au taux de 5% sur 1.717,66 euros et de 10,80% sur 3.705,87 euros à compter du 31 janvier 2003, a débouté monsieur [T] de sa demande de délais de paiement, a ordonné l’exécution provisoire et a condamné monsieur [T] aux dépens.
La décision a été signifiée le 05 janvier 2005 par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La société COFIDIS, aux termes d’un contrat cadre déposé le 15 juillet 2009 au rang des minutes de Me [K], notaire à [Localité 18], a cédé le 23 juin 2009 à la société CONTENTIA France un portefeuille de créances qu’elle détenait et, notamment celles détenues à l’encontre de monsieur [C] [T].
Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été dressé le 14 juin 2018 par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. (AR retourné avec la mention destinataire inconnu à l’adresse).
La société CONTENTIA France a changé de dénomination au profit d’EOS CONTENTIA, sans changer de numéro RCS, et le 16 novembre 2018 la société EOS CONTENTIA a fait l’objet d’une dissolution et d’une transmission universelle de patrimoine au profit de son associé unique la société EOS CREDIREC.
En janvier 2019, la société EOS CREDIREC a changé de dénomination sociale au profit d’EOS France, sans changer de numéro RCS.
Par procès-verbal en date du 17 mai 2024, signification d’une cession de créance, commandement de payer aux fins de saisie-vente et signification d’un titre exécutoire à toutes fins utiles a été dressé à l’encontre de monsieur [C] [T], remis à étude.
Le 10 octobre 2024, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la société EOS France (venant aux droits d’EOS CONTENTIA anciennement CONTENTIA France, venant aux droits de la société COFIDIS suivant acte de cession de créances signé le 23 juin 2009), par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 12], entre les mains de la société My French Bank agence [Localité 17], sur les comptes détenus par elle au nom monsieur [C] [T], pour paiement en principal de la somme de 5.804,50 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 7.621,84 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 364,69 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 18 octobre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Plusieurs autres mesures de saisise-attributions ont été pratiquées le 10 et 11 janvier 2025 qui se sont révélées infructueuses.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, monsieur [C] [T] a fait assigner la société EOS France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 30 janvier 2025, aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors des audiences du 30 janvier 2025, du 20 mars 2025 et du 24 avril 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 22 mai 2025.
Par conclusions visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [T], représenté par son avocat, a sollicité de voir :
— prononcer la prescription du titre exécutoire,
— ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution du 10 octobre 2024,
— condamner la société EOS France à payer la somme de 2.000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré pour interrompre la prescription l’a été à une adresse erronée. De surcroît, il relève que le commandement de payer aux fins de saisie-vente ne peut être délivré à domicile élu, ce qu’il était à l’époque étant SDF, il était domicilié au CCAS de [Localité 14] Est.
Il précise avoir subi un grief en ce qu’il n’est pas un mauvais payeur, qu’il n’a jamais contesté la dette, mais sollicitait des délais de paiement, et lorsqu’il est revenu à meilleure fortune, il s’est acquitté d’échéanciers concernant d’autres dettes. Ce qu’il n’a pu faire pour celle-ci, le créancier ayant laissé dormir la dette pendant 14 ans. Il fait valoir être désormais à la retraite avec des revenus moindre qu’en 2018, où il était en activité.
Il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions n°2 visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société EOS France (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société COFIDIS), représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— déclarer que le jugement rendu le 26 octobre 2004 par le tribunal d’instance de Marseille constitue un titre exécutoire non prescrit,
— valider la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires détenues par monsieur [C] [T] auprès de MA FRENCH BANK,
— débouter monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner monsieur [T] à payer à la société EOS France la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que pour qu’un acte d’huissier soit nul, deux conditions doivent être réunies, à savoir l’acte de signification doit comporter une irrégularité et celle-ci doit causer un grief à celui à qui l’on signifie. Elle soutient que monsieur [T] ne justifie pas de son adresse de l’époque d’une part, que ce dernier ne prouve pas qu’il était sans domicile fixe à l’époque d’autre part. Elle fait valoir que monsieur [T], qui avait déclaré cette adresse à sa banque et aux impôts, n’a jamais précisé qu’il s’agissait d’un domicile élu.
Elle précise que monsieur [T] ne rapporte pas la preuve d’un grief.
Elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que monsieur [T] fait de longs développements dans ses dernières écritures concernant la compétence du juge de l’exécution, en l’état de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 17 novembre 2023, sans reprendre aucune prétention sur ce point dans le dispositif de ses demandes, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [T],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution“à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 10 octobre 2024 a été dénoncé 18 octobre 2024. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 10 janvier 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé. En effet, monsieur [T] justifie d’une demande d’aide juridictionnelle déposée le 23 octobre 2024, soit dans le délai d’un mois de contestation de la mesure de saisie-attribution, sur laquelle il a été statué le 17 décembre 2024. Il a ensuite introduit la présente instance en contestation dans le délai d’un mois à compter de cette décision.
L’action en contestation de monsieur [T] sera déclarée recevable.
Sur la fin de non-recevoir tendant à voir prononcer la prescription du titre exécutoire et la demande subséquente de mainlevée de la mesure de saisie-attribution du 10 octobre 2024,
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
L’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose “l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent pas un délai plus long”.
Il résulte de ce texte que le créancier peut poursuivre l’exécution d’une décision de justice pendant 10 ans. Cependant, cette disposition découle de la loi du 17 juin 2008 n°2008-562 dans laquelle il est précisé que “la loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé”. “ En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure”.
La loi antérieure prévoyait en la matière une prescription trentenaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement du 26 octobre 2004 était régi par la prescription trentenaire avant la loi de 2008. Ledit jugement a été signifié le 05 janvier 2005 par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ce qui ne fait pas l’objet de débats. Monsieur [T] était domicilié lors du jugement au “[Adresse 4] à [Localité 16]”. Ainsi, le jugement du 26 octobre 2004 était-il régi par la prescription trentenaire jusqu’à l’application de la loi de 2008.
Le droit transitoire prévu à l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 a pour effet de faire courir le nouveau délai de dix ans pour les titres exécutoires en matière judiciaire, à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, c’est-à-dire le 19 juin 2008, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, créant ainsi une date butoire au 19 juin 2018 pour l’exécution des titres pour lesquels la prescription trentenaire n’était pas encore acquise.
La société EOS France invoque comme cause d’interruption de cette prescription décennale le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à monsieur [T] le 14 juin 2018.
Ainsi, les parties s’opposent quant à la validité dudit acte, étant le seul acte délivré par le créancier poursuivant entre la signification du jugement et le 19 juin 2018.
Il résulte de la combinaison des articles 2244 du code civil, L.221-1 et R.221-5 du code des procédures civiles d’exécution, que le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer, interruption qui en vertu de l’article 2231 du code civil efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Monsieur [T] soutient l’absence d’effet interruptif dudit commandement en raison de sa nullité résultant de l’irrégularité de sa signification faite à une adresse erronée.
Ledit acte a été délivré à monsieur [T] sis [Adresse 8] à [Localité 14], par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier de justice indiquant au titre des diligences effectuées: “j’ai rencontré différents voisins refusant de décliner leur identité qui l’ont indiqué qu’ils ne connaissaient pas l’intéressé. Les recherches faites auprès des services de la mairie de [Localité 14] sont demeurées vaines. Sur place le nom du requis ne figure ni sur le tableau des occupants ni sur la boîte aux lettres. La personne rencontrée sur place nous indique que le requis n’est plus domicilié à cette adresse. Nous avons essayé de joindre le requis par téléphone mais le numéro n’est plus attribué.” Le courrier a été retourné avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
Monsieur [T] conteste ladite adresse en indiquant qu’il était domicilié au CCAS [Localité 14] Est qui était au [Adresse 5] jusqu’au 04 juin 2018, puis au [Adresse 6] à compter du 04 juin 2018, le CCAS ayant changé d’adresse.
La société EOS France soutient, en réplique, que l’adresse du [Adresse 1] n’a été trouvée que postérieurement, et que celle du 4 résultait des investigations FICOBA et qu’ainsi le seul titulaire des comptes, à savoir monsieur [T], peut décider de la levée du secret bancaire pour vérifier ladite adresse, ce qu’il ne fait pas.
Il résulte cependant des pièces versées aux débats que, d’après le décompte établi par l’huissier instrumentaire le 17 juillet 2019, seules une requête FICOBA et une requête aux fins d’obtention de renseignements ont été faites le 09 avril 2018 et aucun acte de recherches après cette date, de sorte que l’adresse au [Adresse 1] à [Localité 14] à laquelle est établi le décompte ne peut provenir que desdites recherches effectuées avant la délivrance du commandement de payer litigieux. Aucune autre recherche n’étant versée aux débats.
En outre, monsieur [T] verse la déclaration de ses revenus 2017 établie le 03 mai 2018 laquelle domicilie ce dernier au CCAS des Chartreux – [Adresse 1] à [Localité 14], monsieur [T] précisant que l’adresse change pour être au [Adresse 7]. Il verse également une attestation selon laquelle il a bien bénéficié d’une domiciliation administrative au CCAS du 13 février 2012 au 1er juin 2023 pour la réception de son courrier administratif.
Monsieur [T] rapporte donc la preuve de ce que le commandement aux fins de saisie-vente délivré est bien entaché d’une irrégularité, pour avoir été délivré au [Adresse 3], qui n’était pas l’adresse à laquelle était domicilié monsieur [T].
Toutefois, par application des articles 649, 693 et 114 du code de procédure civile, l’irrégularité affectant les vérifications opérées par l’huissier de justice, n’est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte qu’à charge pour monsieur [T] de prouver le grief que lui cause ce vice de forme.
Monsieur [T] soutient que le commandement litigieux a été signifié à domicile élu et qu’en laissant la dette nous recouvrée pendant quatorze ans, les intérêts et les frais se sont accumulés. D’autre part, il indique avoir désormais des revenus moindres à la retraite pour s’acquitter de la dette, alors qu’en 2018, il travaillait.
Comme le souligne la société EOS France, l’adresse déclarée par monsieur [T] est son adresse personnelle officielle, à savoir une domiciliation lui permettant d’avoir une adresse à laquelle son courrier peut lui être adressé. Monsieur [T] ne justifie pas avoir donné connaissance d’une autre adresse que son adresse au CCAS, comme domicile réel, ou avoir eu à cette époque une autre domiciliation permettant une signification à sa personne. À cet égard, monsieur [T] n’indique actuellement qu’une adresse au CCAS de [Localité 19].
De plus, l’absence alléguée d’une possibilité de recours contre ce commandement compte tenu de l’adresse erronée, alors que la contestation de cet acte n’est pas enfermée dans un délai contraint, est infondée. Si le commandement se trouvait privé d’effet à la date de la saisie-attribution litigieuse pratiquée, par application des dispositions de l’article R.221-5 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que “si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l’effet interruptif de prescription du commandement demeure.”, cet effet interruptif ne saurait constituer le grief justifiant l’annulation dudit commandement.
De surcroît, comme l’indique également la société EOS France, la prescription biennale des intérêts a été appliquée, de sorte que monsieur [T] ne peut alléguer aucun grief sur ce point.
Enfin, s’il n’est pas contestable que monsieur [T] dispose de faibles revenus à la retraite, il ne justifie pas de ses revenus en 2018, et ne procède que par voie d’affirmation.
Il s’ensuit que monsieur [T] ne justifie pas d’un grief à son égard causé par l’irrégularité du commandement de payer aux fins de saisie-vente, de sorte que le titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à son encontre et fondant la mesure d’exécution forcée pratiquée à son égard n’était pas prescrit lorsque celle-ci a été réalisée.
La fin de non-recevoir tendant à voir prononcer la prescription du titre exécutoire et la demande subséquente de mainlevée de la mesure de saisie-attribution du 10 octobre 2024 seront rejetées.
La mesure de saisie-attribution pratiquée le 10 octobre 2024 sera validée.
Sur les demandes accessoires,
Monsieur [T], qui succombe en ses demandes, supportera les entiers dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leur demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [C] [T] ;
DEBOUTE monsieur [C] [T] de la fin de non-recevoir tendant à voir prononcer la prescription du titre exécutoire et la demande subséquente de mainlevée de la mesure de saisie-attribution du 10 octobre 2024 ;
VALIDE la mesure de saisie-attribution pratiquée le 10 octobre 2024 à la demande de la société EOS France (venant aux droits d’EOS CONTENTIA anciennement CONTENTIA France, venant aux droits de la société COFIDIS suivant acte de cession de créances signé le 23 juin 2009), par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 12], entre les mains de la société My French Bank agence [Localité 17], sur les comptes détenus par elle au nom monsieur [C] [T], pour paiement en principal de la somme de 5.804,50 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 7.621,84 euros ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [C] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 19 juin 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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