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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 19 mai 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SAUR, syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement dont le siège social est sis [ Adresse 10 ], SARL BOISSY, société par actions simplifiées dont le siège social est : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00089 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6IM
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 19/05/2025
à la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES
la SCP MAATEIS
la SELARL RACINE [Localité 13]
COPIE délivrée
le 19/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 31 mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [O] [W]
né le 31 Août 1975 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Madame [J] [T]
née le 09 Janvier 1973 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Le SIAEPA [X]
syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et d’assainissement dont le siège social est sis [Adresse 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Astrid DANGUY de la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La société SAUR
société par actions simplifiées dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 6 et 7 janvier 2025, Madame [J] [T] et Monsieur [O] [W] ont fait assigner le SIAEPA [X] et la société SAUR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions avoir, suivant acte authentique du 27 août 2020, acquis un bien situé [Adresse 3] à [Localité 15], et l’avoir donné à bail aux époux [S] selon acte sous-seing privé du 30 août 2023. Ils indiquent que l’immeuble a subi, peu avant l’entrée dans les lieux des locataires, un dégât des eaux pour lequel la société AQUASER et SAUR sont intervenues. Ils précisent qu’un nouveau dégât des eaux est intervenu ultérieurement dont le SIAEPA [X] a refusé la prise en charge. Ils font valoir que la responsabilité de la société SAUR et du SIAEPA [X] est susceptible d’être engagée et précisent concernant cette dernière qu’il résulte des investigations réalisées que les venues d’eau litigieuses proviennent du réseau situé sous la voirie et se situent nécessairement en amont du réseau privé des consorts [W]/[T].
La SAS SAUR a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a demandé à titre reconventionnel qu’il soit confié à l’expert mission de:
— Se rendre sur les lieux situes au [Adresse 4] [Localité 15] ;
— Se faire communiquer tous documents utiles ;
— Examiner l’installation et le réseau privé d’évacuation des eaux de l’immeuble ;
— Examiner le réseau public d’adduction d’eau communiquant avec le réseau prive du [Adresse 3] à [Localité 15] ;
— Dire si ces réseaux sont affectés de désordres ou malfaçons ;
— Dans l’affirmative les décrire ;
— Fournir tous éléments à la juridiction de nature à lui permettre d’apprécier l’existence et l’origine des désordres ;
— De façon générale, fournir tous les éléments techniques et factuels permettant au Tribunal éventuellement saisi ultérieurement de déterminer l’origine technique des désordres, les responsabilités encourues et les comptes entre les parties.
Le SIAEPA [X] a demandé au Juge des référés de :
— acter qu’elle ne conteste pas au stade du référé la compétence du [18],
— acter qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée aux frais avancés des consorts [W]/[T] ;
— modifier la mission que les demandeurs entendent confier à l’expert qui sera désigné en ce qu’elle demande à l’expert de : décrire les mesures propres à remédier au non-respect de la réglementation, ce qui présume de fautes commises par le SIAEPA et/ou son délégataire qui ne sont pas avérées,
Y AJOUTANT :
— enjoindre à l’expert de Rechercher si l’installation et le réseau privé de l’immeuble tant en ce qui concerne l’évacuation des eaux usées que des eaux pluviales est efficient est conforme,
— condamner les consorts [W]/[T] aux entiers dépens.
L’affaire, évoquée à l’audience du 31 mars 2025, a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [J] [T] et Monsieur [O] [W], et notamment du rapport d’intervention de la société AQUASER du 02 février 2023, du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages du 20 mars 2023, du rapport d’intervention AX’EAU du 5 octobre 2023, et du rapport d’expertise UNION D’EXPERTS du 10 juillet 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [J] [T] et Monsieur [O] [W], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– Se rendre sur les lieux situes au [Adresse 5], en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ;
– Examiner l’installation et le réseau privé d’évacuation des eaux de l’immeuble ;
– Examiner le réseau public d’adduction d’eau communiquant avec le réseau privé du [Adresse 3] à [Localité 16] ;
– Dire si ces réseaux sont affectés de désordres ou malfaçons ;
– Rechercher si l’installation et le réseau privé de l’immeuble tant en ce qui concerne l’évacuation des eaux usées que des eaux pluviales est efficient et conforme ;
– Dans l’affirmative les décrire ;
– Fournir tous éléments à la juridiction de nature à lui permettre d’apprécier l’existence et l’origine des désordres ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– De façon générale, fournir tous les éléments techniques et factuels permettant au Tribunal éventuellement saisi ultérieurement de déterminer l’origine technique des désordres, les responsabilités encourues et les comptes entre les parties.
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [J] [T] et Monsieur [O] [W] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [J] [T] et Monsieur [O] [W] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Madame [J] [T] et Monsieur [O] [W] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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