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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 24/05871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Avril 2025
N° RG 24/05871 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVDJ
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[U] [O]
C/
Société ALLIANZ VIE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Joffrey OZIMEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2107
DEFENDERESSE
Société ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuelle CARDON de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P098
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025 en audience publique devant :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Quentin SIEGRIST, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 octobre 2018 la S.A. Crédit Industriel et Commercial a présenté une offre de prêt immobilier à la S.C.I. Maddalena à hauteur de la somme de 213 770 € afin de lui permettre de financer l’achat d’un terrain à [Localité 5]. Cette offre a été acceptée.
Le 20 octobre 2018 Monsieur [O], chirurgien, avait rempli un questionnaire de santé afin de pouvoir adhérer à un contrat d’assurance de groupe dénommé “ Allianz Assurance Emprunteur ” et souscrit par l’Association Nationale pour la Couverture des risques, la Retraite et l’Epargne auprès des sociétés Allianz Vie et Allianz I.A.R.D. en vue de garantir le remboursement du prêt. A cette occasion il a indiqué souffrir d’hypertension artérielle et ne pas avoir séjourné dans un établissement de soins au cours des dix dernières années. Son adhésion a été acceptée à effet du 2 novembre 2018.
Le 22 mai 2019 la S.A. Crédit Industriel et Commercial a présenté une offre de prêt immobilier à la S.C.I. Lavezzi à hauteur de la somme de 775 000 € afin de lui permettre de financer l’achat d’un appartement en l’état futur d’achèvement à vocation locative et situé à [Localité 7]. Cette offre a été acceptée.
Le 28 mars 2019 Monsieur [O] avait rempli un questionnaire de santé afin de pouvoir adhérer à un contrat d’assurance de groupe dénommé “ Allianz Assurance Emprunteur” et souscrit par l’Association Nationale pour la Couverture des risques, la Retraite et l’Epargne auprès des sociétés Allianz Vie et Allianz I.A.R.D. en vue de garantir le remboursement du prêt. A cette occasion il a indiqué avoir déjà été soigné en cardiologie mais pas en neurologie. Son adhésion a été acceptée à effet du 22 mai 2019.
Le 3 mai 2023 il a présenté un hématome centro-pontique. Il a bénéficié d’un arrêt de travail.
Il a déclaré le sinistre à la S.A. Allianz Vie. Le 12 décembre 2023 celle-ci a annulé les adhésions en raison de fausses déclarations concernant son état de santé.
Les échanges entre les parties sont demeurés vains.
Autorisé le 25 juin 2024 Monsieur [O] a assigné à jour fixe la S.A. Allianz I.A.R.D. le 4 juillet 2024.
POSITION DES PARTIES
Monsieur [O] reproche à la S.A. Allianz Vie d’avoir annulé les deux adhésions en se fondant sur les réponses données au premier questionnaire médical.
Il conteste l’existence de fausses déclarations intentionnelles :
— questionnaire du 20 octobre 2018
✓ il a indiqué souffrir d’hypertension artérielle,
✓ cette affection a été découverte à l’occasion d’une crise d’épilepsie ayant nécessité une hospitalisation “ à visée purement diagnostique ” et non
“ curative'” en 2012,
✓ les questions 3 et 4 portant sur un traitement médical en cours ou survenu au cours des cinq années précédentes, d’une part, et la question 8 portant sur un séjour en établissement de soins durant les dix dernières années, d’autre part, sont redondantes,
✓ il a compris la question 8 comme portant sur toute hospitalisation visant à soigner l’hypertension artérielle,
— questionnaire du 28 mars 2019
✓ il a été hospitalisé dans un service de cardiologie durant neuf jours en 2012,
✓ à cette occasion il a été transféré dans un autre hôpital pour une courte durée afin d’effectuer des examens et éviter une nouvelle crise d’épilepsie,
✓ aucun traitement ne lui a été prescrit à ce titre.
Il souligne que la S.A. Allianz Vie n’a ni réclamé des renseignements complémentaires, ni procédé à des investigations supplémentaires. Il considère l’avoir correctement informée, l’hypertension artérielle étant le principal facteur de risque d’un accident vasculaire cérébral hémorragique.
Il conteste l’absence d’aléa, le premier accident vasculaire cérébral s’étant produit dans un contexte différent (méconnaissance de l’hypertension artérielle) et n’ayant pas laissé de séquelles.
Il sollicite :
— l’annulation des décisions prises par la S.A. Allianz Vie le 12 décembre 2023,
— la nomination d’un expert afin de déterminer le montant des prestations auxquelles il a contractuellement droit,
— la condamnation de la S.A. Allianz Vie au versement des sommes suivantes :
✓ 2 985,65 € par mois du 1er août 2023 (après prise en compte d’une franchise de 90 jours) jusqu’au jour de la consolidation au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale afférente au premier prêt,
✓ 207,86 € au titre de l’exonération des cotisations d’assurance afférentes au premier prêt pour la période allant du mois d’août 2023 au mois de décembre 2023,
✓ 84 312,04 € au titre du surcoût des cotisations d’assurance,
✓ 10 000 € en réparation du préjudice moral subi,
✓ 6 000 € au titre des frais irrépétibles.
Il demande que le tribunal n’écarte pas l’exécution provisoire.
* * *
La S.A. Allianz Vie se prévaut de fausses déclarations intentionnelles concernant la réponse à la question 8 du questionnaire médical daté du 20 octobre 2018 (existence d’un séjour en établissement de soins au cours des dix dernières années) et à la question 10 du questionnaire daté du 28 mars 2019 (absence de soins en service neurologie) :
— Monsieur [O] a été hospitalisé en 2012 en raison de la survenance d’une crise d’épilepsie,
— à cette occasion il a séjourné dans une “ unité de soins intensifs neuro-vasculaires ” et a reçu un traitement pour lutter contre l’hypertension artérielle.
Elle souligne ce qui suit :
— les questions posées sont claires,
— Monsieur [O] exerce la profession de chirurgien,
— il ne lui appartient pas de porter une appréciation sur son état de santé et la pertinence des questions posées,
— son attention a été attirée sur la nécessaire sincérité des réponses et les conséquences d’une fausse déclaration,
— il importe peu que celle-ci soit sans influence sur le sinistre.
Elle considère que, loyalement informée, elle aurait assuré Monsieur [O] autrement voire aurait refusé de l’assurer.
Subsidiairement elle se prévaut de l’absence d’aléa dans la mesure où Monsieur [O] avait déjà été victime d’un accident vasculaire cérébral en janvier 2012.
Elle estime inutile l’organisation d’une expertise médicale et mal fondées les demandes de condamnations pécuniaires présentées par Monsieur [O].
A tout le moins elle demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Elle sollicite l’octroi de la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) LES DEMANDES PRINCIPALES
En application de l’article L113-2 alinéa 1 du code des assurances l’assuré est, en particulier, obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
En vertu de l’article L 113-8 alinéa 1 du même code le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration intentionnelle change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. La preuve de la mauvaise foi de l’assuré incombe à l’assureur. Elle se caractérise par l’intention de l’assuré de tromper l’assureur. Elle s’apprécie en fonction des capacités de l’assuré.
Au cas présent le compte rendu d’hospitalisation établi le 24 janvier 2012 par l’Hôpital Privé d'[Localité 6] démontre ce qui suit :
— Monsieur [O] a été hospitalisé dans cet établissement du 5 au 16 janvier 2012 en raison “ d’une crise d’épilepsie secondaire à un hématome temporo-pariétal droit ”,
— durant ce séjour il a été transféré à l’Hôpital [8] ” pour surveillance ”,
— dans ce service un traitement pour remédier à de l’hypertension artérielle lui a été prescrit.
Ce document prouve que Monsieur [O] a répondu négativement de manière erronée aux questions suivantes :
— questionnaire du 20 octobre 2018 : question 8 portant sur un séjour en établissement de soins au cours des dix dernières années,
— questionnaire du 28 mars 2019 : question 5 portant sur des soins en service de neurologie.
Il sera précisé ce qui suit :
— questionnaire du 20 octobre 2018
✓ les questions 3 (suivi actuel d’un traitement médical) et 4 (suivi d’un traitement médical au cours des cinq dernières années), d’une part, et la question 8, d’autre part, sont indépendantes,
✓ ainsi une réponse positive aux premières (existence d’une hypertension artérielle) n’exclut pas une réponse positive à la dernière même si cette hospitalisation a permis de découvrir cette pathologie,
— questionnaire du 28 mars 2019
✓ Monsieur [O] a été admis “ en unité de soins intensifs neuro-vasculaires pour surveillance” et aucune nouvelle crise d’épilepsie n’est survenue durant ce séjour,
✓ il n’en reste pas moins que des soins lui ont été prodigués à cette occasion puisqu’un traitement pour lutter contre l’hypertension artérielle lui a été prescrit pour la première fois,
✓ partant cette pathologie a été découverte à cette occasion.
Chirurgien, Monsieur [O] ne pouvait se méprendre sur le sens des questions posées. Dûment alerté, il ne pouvait pas non plus ignorer qu’il était nécessaire d’y répondre de manière sincère.
Il a ainsi manifestement présenté son état de santé de manière méliorative en se contentant de signaler l’existence d’une hypertension artérielle et d’un traitement pour y remédier. En conséquence il a, de mauvaise foi, trompé l’assureur et celui-ci s’est mépris sur le risque à assurer.
La S.A. Allianz I.A.R.D. a donc à juste titre annulé les adhésions le 12 décembre 2023. A tout le moins et n’ayant alors pas eu connaissance du compte rendu d’hospitalisation daté du 24 janvier 2012 elle serait fondée à solliciter l’annulation de celle prononcée à effet du 22 mai 2019. Ainsi les demandes principales présentées par Monsieur [O] seront rejetées.
B) LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Partie perdante Monsieur [O] sera condamné aux dépens et supportera les frais irrépétibles qu’il a engagés.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la S.A. Allianz Vie la totalité de ses frais irrépétibles. Monsieur [O] lui versera la somme de 2 400 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
REJETTE les demandes principales présentées par Monsieur [O] ;
CONDAMNE Monsieur [O] à verser la somme de 2 400 € à la S.A. Allianz Vie au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE à la charge de Monsieur [O] les frais irrépétibles qu’il a engagés ;
CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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