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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 19 juin 2025, n° 25/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Me Dorothée LEMAIRE – 64
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 25/01083 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXWN
JUGEMENT N° 25/083
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [S] [T] [K]
née le 16 Août 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] (21)
Comparante en personne
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
La S.A. CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits tant activement que passivement de la SA d’HLM SCIC HABITAT BOURGOGNE par suite de sa fusion absorption par CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Dorothée LEMAIRE, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 64, substituée par Me Stéphane MAUSSION lors de l’audience
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 13 Mai 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le dix neuf Juin deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 7 février 2023, la société CDC HABITAT SOCIAL a consenti à Madame [S] [K] et à Monsieur [C] [L] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Par ordonnance de référé du 4 décembre 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon a, notamment :
— Constaté que la clause résolutoire des contrats de bail était acquise au 10 avril 2024 ;
— Dit qu’à défaut pour Madame [K] et Monsieur [L] d’avoir libéré le logement, il sera procédé à leur expulsion.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [K] et à Monsieur [L] le 27 décembre 2024. Un commandement de quitter les lieux a été signifié aux locataires le même jour.
Par requête déposée le 21 mars 2025, au greffe de la juridiction, Madame [K] a saisi le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon d’une demande de délai à son expulsion.
A l’audience du 13 mai 2025, à laquelle le dossier a été appelé, Madame [K], présente en personne, a maintenu sa demande de délais et sollicité un délai de 10 mois à son expulsion.
La société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, s’est opposée à la demande de délais et a sollicité la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais d’expulsion
L’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution précise que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 412-4 du même Code que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Madame [K] explique que Monsieur [L] a quitté récemment le logement ; qu’elle travaille en CDI et qu’elle perçoit à ce titre un revenu moyen de 1.762 euros sur 14 mois. Elle précise qu’elle a deux enfants à charge, dont une fille qui souffre d’un handicap, et pour lesquelles le père ne verse rien. Elle indique ne pas avoir encore saisi le Juge aux affaires familiales pour faire fixer la part contributive du père à l’éducation et à l’entretien des enfants. Elle expose encore qu’elle est suivie par ADEFO depuis deux mois et qu’elle a déposé un dossier DALO. Elle ajoute que toutes ses aides ont été suspendues depuis juillet 2024 et qu’elle a procédé à de petits versements.
La société CDC HABITAT SOCIAL fait observer que l’arriéré est évalué à la somme de 8.269,94 euros alors qu’il avait été liquidé à la somme de 3.285,90 euros par le Juge des contentieux de la protection et que les défauts ou accidents de paiement sont anciens. Elle explique en effet qu’il y a eu des impayés trois mois après la conclusion du contrat. Elle précise encore que Madame [K] est désormais seule à assumer le paiement des indemnités d’occupation. La société bailleresse indique encore que les paiements réalisés sont modestes et ne couvrent pas le montant de l’indemnité d’occupation.
Il faut relever que la créance de la société CDC HABITAT SOCIAL est fixée au 30 avril 2025 à la somme de 8.269,94 euros, alors qu’elle était liquidée à la somme de 3.285,90 euros dans l’ordonnance de référé du 4 décembre 2024 ; ce qui signifie que la dette a plus que doublé en 5 mois. S’il n’est pas contesté que Madame [K] a déposé un dossier DALO, il faut observer qu’elle ne communique aucun élément de recherche d’un nouveau logement, dont le loyer serait plus en adéquation avec ses revenus.
Compte tenu de ces éléments, le Tribunal ne peut que constater que la locataire tente, malgré des moyens financiers réduits, de faire face à ses obligations et que sa bonne foi ne peut pas être mise en doute. Cependant, compte tenu de sa situation financière, elle n’est pas en mesure de faire face au paiement du loyer courant et de procéder à l’apurement de sa dette. Les délais qui pourraient lui être accordés seraient donc de nature à aggraver considérablement sa situation. Par suite, il convient de faire droit très partiellement à la demande de Madame [K] et de lui accorder des délais selon les modalités arrêtées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Madame [K], qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Aucune circonstance, tirée notamment de l’équité et de la situation des parties, ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
ACCORDE à Madame [S] [K] un délai jusqu’au 14 septembre 2025 inclus pour quitter le logement situé [Adresse 4] à [Localité 5] ;
CONDAMNE Madame [S] [K] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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