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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 18 mars 2025, n° 24/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 18 Mars 2025
N° RG 24/00243 – N° Portalis DB3U-W-B7I-ODV6
78A
Jugement rendu le 18 mars 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence “[12]” sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic la société FONCIA LVM, SAS au capital de 321.883,33 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 304 970 726, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 17] (INDE), de nationalité indienne
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparant
CREANCIER INSCRIT
La BNP PARIBAS, SA, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 662 042 449 dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 15], agissant poursuites et diligences ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 septembre 2024 publié le 02 octobre 2024 volume 2024 S N°236 au service de publicité foncière de [Localité 16] 2, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] sis [Adresse 1] à [Localité 10] (95), représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 11], cadastré section AI n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], consistant en un appartement, un emplacement de stationnement, formant les lots n°61, 136 de la copropriété et appartenant à M. [J] [E].
Par exploit du 28 novembre 2024 délivré par procès-verbal de recherches au titre de l’article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires [Localité 10]-PARC sis [Adresse 1] à [Localité 10] (95), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [J] [E] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière. La lettre recommandée avec AR adressée au destinataire par le commissaire de justice instrumentaire est toutefois revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé».
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 02 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant et le créancier inscrit ont été entendus en leurs observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] sis [Adresse 1] à LOUVRES (95) résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu le 09 novembre 2023 par le tribunal de proximité de GONESSE, signifié le 14 décembre 2023 et devenu définitif qui a condamné M. [J] [E], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de :
— 4.746,72 euros au titre des charges de copropriété, suivant décompte arrêté au 2ème trimestre 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal ;
— 300,00 euros au titre des dommages-intérêts ;
— 184,50 euros au titre des frais nécessaires ;
— 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Suivant décompte visé au commandement de saisie, la créance du syndicat des copropriétaires [Localité 10]-PARC sis [Adresse 1] à [Localité 10] (95) s’élève à la somme totale de 6.971,33 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] sis [Adresse 3] [Localité 10] (95), à l’égard de M. [J] [E] est de 6.971,33 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 septembre 2024 publié le 02 octobre 2024 volume 2024 S N°236 au service de publicité foncière de [Localité 16] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 24 juin 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SCP PLOUCHART – SIA – GAUTRON, commissaire de justice à LOUVRES, commissaire de justice à LOUVRES aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 septembre 2024 publié le 02 octobre 2024 volume 2024 S N°236 au service de publicité foncière de [Localité 16] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [C] [L], assistante de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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