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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 14 mai 2025, n° 23/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 23/00221 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DOOT
JUGEMENT RENDU LE 14 Mai 2025
ENTRE
DEMANDEUR
Madame [L] [H]
CCAS
24 place du Marché
50300 AVRANCHES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 50147-2024-001310 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Coutances)
Représentée par Me Coralie BLUM, avocat au barreau de COUTANCES, substituée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES,
DÉFENDEUR
CAF DE LA MANCHE
63 boulevard AMIRAL GAUCHET
50306 AVRANCHES CEDEX
Prise en la personne de sa Directrice, non comparante, représentée par Monsieur [Z] [D], régulièrement muni d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Copie certifiée conforme délivrée le
à :
— Mme [H]
— Me BLUM
— CAF de la Manche
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Loise LEPLEY,
Assesseur : Sylvie VIMOND,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 MAI 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Vu la requête introductive d’instance de Madame [L] [H] reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES le 21 août 2023,
Vu les conclusions de la Caisse d’allocations familiales de la MANCHE en date du 04 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 12 mars 2023,
Vu les conclusions en réponse de Madame [L] [H] en date du 10 mars 2025 soutenues oralement à l’audience du 12 mars 2023,
Vu les débats à cette audience,
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Rappel des textes :
Les dispositions suivantes du Code de la sécurité sociale définissent les obligations de l’allocataire.
L’article R115-7 prévoit : « Toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’un département d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme. »
L’article R846-5 dispose : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. »
L’article L583-3 prévoit « Les informations nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture, au maintien des droits et au calcul des prestations familiales, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes débiteurs de prestations familiales selon les modalités de l’article L. 114-14.
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, l’inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application du premier alinéa du présent article exposent l’allocataire, le demandeur ou le bailleur aux sanctions et pénalités prévues à l’article L. 114-17 (…).»
L’article L114-17 prévoit : « l. Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée,
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée,
(…)
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire,
(…)
II. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article.
Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III. Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale.
En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
(…)
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article L114-17-2 prévoit : « I. Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L 11417 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire.
A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure,
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au Il du présent article.
A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure,
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement,
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir.
Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l’article L 262-46 du code de l’action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance maladie aux assurés sociaux, de l’article L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil.
L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
II. La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme.
Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3 0 du I de l’article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent Il apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés.
Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
III. Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au Il du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
IV. Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L.114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au Il du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire. »
L’article R114-14 précise : « Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, dans les conditions du Il de l’article L. 114-17, soit dans la limite de 70 % des sommes indûment versées ou qui auraient pu l’être par l’organisme, jusqu’à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement jusqu’à quatre fois ce plafond, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits ayant déjà fait l’objet d’une sanction notifiée par un directeur d’organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d’assurance vieillesse quel qu’il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 114-11.
Pour l’application du III de l’article L. 114-17, lorsque l’intention de frauder est établie, les plafonds prévus au premier alinéa sont respectivement portés à 300 % des sommes concernées jusqu’à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…) »
Les dispositions suivantes du Code de l’action sociale et des familles définissent les obligations de l’allocataire.
L’article L262-2 dispose : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre.
Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail. »
L’article L262-3 prévoit : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1 est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment :
1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu (…) »
L’article R262-6 précise : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.
Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. »
L’article R262-37 dispose : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. »
2) Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité de la demande n’est pas discutée et n’apparaît pas discutable au regard des éléments versés aux débats.
Il y a donc lieu de déclarer cette demande recevable.
3) Sur le fond :
Madame [L] [H] expose qu’elle est sans emploi et qu’elle vit avec son époux qui est auto entrepreneur.
Le foyer perçoit diverses allocations familiales.
Madame [H] explique qu’à la suite d’une simple erreur matérielle, elle n’a pas correctement rempli ses déclarations de revenus et qu’elle a ainsi bénéficié indûment du RSA, ce qui a donné lieu à un redressement de la Caisse d’Allocations Familiales de la MANCHE pour un montant de 18 025,02 euros.
Elle ne conteste pas cette somme, mais demande au tribunal d’annuler la pénalité administrative qui lui a été infligée pour le montant de 3000 euros, ou, à titre subsidiaire, de la ramener à la somme de 1750 euros.
Elle soutient qu’elle n’a pas pu répondre au premier courrier de la Caisse d’Allocations Familiales de la MANCHE en raison de son illettrisme et que la pénalité, initialement fixée à 1750 euros, a été portée à 3000 euros sans explications et sans que soit alléguée une fraude.
Elle affirme n’avoir commis aucune fraude et indique que les revenus et charges du foyer sont irréguliers.
Elle précise qu’elle s’est vue reconnaître un handicap au titre duquel elle perçoit une allocation depuis octobre 2023 et que son époux est atteint d’un cancer.
De son côté, la Caisse d’Allocations Familiales de la MANCHE explique que le dossier de Madame [H] a fait l’objet d’un contrôle, dont il est ressorti que seule une partie des revenus de son conjoint avaient été déclarés.
Elle ajoute que la requérante n’a pas formulé d’observations en réponse à un courrier qui lui a été adressé et qui évoquait une suspicion de fraude.
Elle expose que la commission visée aux dispositions précitées du Code de la sécurité sociale a été saisie et qu’elle a retenu une intention frauduleuse, au regard de la déclaration partielle des ressources de façon réitérée.
Elle indique que Madame [H] s’est entretenue avec un contrôleur assermenté dans les locaux de la Caisse d’Allocations Familiales de la MANCHE et qu’elle a refusé de compléter et de signer la procédure contradictoire.
Elle explique par ailleurs que le couple a plusieurs fois déposé sur des comptes bancaires des chèques et des espèces, dont les montants n’ont été déclarés que partiellement.
Elle affirme qu’une fraude, au sens des dispositions de l’article L114-17 susvisé du Code de la sécurité sociale, est donc caractérisée.
Elle fait valoir enfin que le montant de la pénalité a été calculé proportionnellement à la gravité des faits reprochés et au montant du préjudice subi, en application de l’article R114-14 susvisé du Code de la sécurité sociale.
Sur ce, il ressort des pièces produites par la Caisse d’Allocations Familiales de la MANCHE que Madame [H] n’a apporté au contrôleur aucune explication relative aux dépôts de chèques constatés sur les comptes bancaires du foyer lors de leur entretien.
Elle prétend que son illettrisme l’aurait empêchée de comprendre les termes de certains courriers qui lui ont été adressés, mais elle a tout de même compris les termes de celui qui la convoquait à l’entretien avec le contrôleur, ou bien a été aidée pour les lire, si bien qu’elle ne peut arguer de son illettrisme pour contester la fraude.
Il ressort du rapport de contrôle que ses fausses déclarations se sont répétées et ce sur plusieurs années.
D’ailleurs, Madame [H] ne conteste pas le montant de l’indu qui est relativement important.
L’intention frauduleuse est donc caractérisée.
Cependant, on peut observer qu’un premier courrier a été envoyé à Madame [H] le 6 février 2023, lui indiquant qu’une pénalité de 1750 euros était envisagée.
Ce courrier expédié en lettre recommandée avec accusé de réception n’a pas été retiré.
Un second courrier lui a été adressé le 11 juillet suivant, qui indiquait :« Par lettre en date du 6 février 2023, je vous rappelais que vous vous exposiez à une pénalité administrative d’un montant de 3000 euros. »
Or, cette assertion était erronée, puisque le courrier du 6 février 2023 mentionnait une pénalité de 1750 euros et non de 3000 euros.
On peut observer également que la Caisse d’Allocations Familiales de la MANCHE ne produit pas le rapport de la commission des pénalités qui, selon ses écritures, a été saisie, conformément aux dispositions susvisées.
Il aurait pourtant été utile aux débats de savoir quels éléments avaient été retenus par la commission pour fixer le montant de la pénalité.
Enfin, la Caisse d’Allocations Familiales de la MANCHE n’explique pas pourquoi la pénalité envisagée de 1750 euros a été portée au montant de 3000 euros.
En conséquence, il sera fait droit à la demande subsidiaire de Madame [H] et la montant de la pénalité sera ramené à 1750 euros.
4) Sur les frais accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce et en application de ce texte, les dépens et frais d’exécution éventuels seront mis à la charge de Madame [L] [H] née [R], dont l’intention frauduleuse a été retenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevable et partiellement bien fondée la demande de Madame [L] [H] née [R] ;
CONSTATE que Madame [L] [H] née [R] a volontairement caché une partie des ressources de son foyer servant à l’étude de ses droits au RSA et à la prime d’activité à la Caisse d’Allocations Familiales de la MANCHE ;
RETIENT l’intention frauduleuse desdites déclarations ;
VALIDE la pénalité administrative infligée à Madame [L] [H] née [R] par la Caisse d’Allocations Familiales de la MANCHE en son principe, mais réduit son montant à 1750 euros ;
CONDAMNE Madame [L] [H] née [R] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de la MANCHE la somme de 1750 euros au titre de la pénalité susvisée ;
CONDAMNE Madame [L] [H] aux entiers dépens et aux frais d’exécution s’il y a lieu.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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