Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 24/02415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 24/02415 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INNH
Jugement Rendu le 17 OCTOBRE 2025
AFFAIRE :
[O] [A]
C/
[D] [A]
[B] [A]
[L] [A]
[E] [A]
ENTRE :
Monsieur [O] [A]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 12] (21),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Marine-Laure COSTA-RAMOS de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [D] [A]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Monsieur [B] [A]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [L] [A]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [E] [A]
demeurant [Adresse 5]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 juillet 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord exprès des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 octobre 2025.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [M] [N] de la SELAS [14]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [W] veuve [A] est décédée le [Date décès 4] 2019 à [Localité 10].
Elle laisse pour lui succéder Monsieur [B] [A], Monsieur [O] [A] et Madame [L] [A] ses enfants et Messieurs [E] et [D] [A], ses petits-fils, venant en représentation de Monsieur [X] [A], son fils prédécédé.
Par acte de Commissaire de justice du [Date décès 4] 2024, Monsieur [O] [A] a fait assigner Messieurs [B], [E] et [D] [A] et Madame [L] [A] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin, notamment, de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [C] [A].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, Monsieur [O] [A] demande au tribunal de :
— Le déclarer recevable en ses demandes ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [C] [A] ;
— Désigner la SCP [P] et MANGEL pour procéder aux opérations de partage ;
— Dire qu’il est titulaire d’une créance de salaire différé de 24 mois ;
— Ordonner l’inscription de cette créance de salaire différé dans le partage, soit une somme de 26.069,33 euros à parfaire en fonction de l’évolution du taux horaire du SMIC au jour du partage ;
— Rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le Juge de la mise en état a interrogé les parties sur la mise en œuvre d’une procédure sans audience, conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2025.
Le demandeur, seule partie constituée, a accepté la procédure sans audience et a déposé son dossier le 24 juillet 2025.
Le demandeur, seule partie constituée, a été avisé par le greffe que le jugement serait mis en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences de l’absence de constitution du défendeur
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat. Selon l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’ouverture des opérations de partage
Aux termes de l’article 815 du Code civil,« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […] ».
Il est constant, en l’espèce, que les consorts [A] se trouvent en indivision à la suite du décès de Madame [C] [W] veuve [A].
La demande en partage présentée par Monsieur [O] [A], dont la recevabilité n’est pas contestée, est donc légitime. Il y sera fait droit selon les modalités fixées par la présente décision.
Sur la créance de salaire différé
L’article L. 321-13 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable à l’espèce, énonce que « les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contre partie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant ».
Monsieur [O] [A], pour justifier sa demande de créance fait valoir qu’il a participé directement et effectivement à l’exploitation de ses parents après sa majorité, sans avoir perçu de salaire en contrepartie de sa collaboration. Il indique qu’il a travaillé pendant huit trimestres et sollicite que le calcul de sa créance se fasse sur la base de deux années.
Il ressort des pièces produites par Monsieur [O] [A] qu’il a été déclaré auprès de la [15] comme aide familiale pour trois trimestres en 1971, quatre trimestres en 1972 et pour un trimestre en 1973.
Il est né le [Date naissance 3] 1953, de sorte qu’il était âgé de 18 ans au [Date naissance 3] 1971.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [O] [A] a bénéficié du statut d’aide familial à compter de l’année 1971 et qu’il a, en cette qualité, participé à la mise en valeur de l’exploitation agricole familiale sans avoir la qualité de salarié.
Il faut donc considérer qu’il justifie des conditions requises pour pouvoir prétendre à une créance de salaire différé.
Cette créance sera liquidée et prise en compte par le notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
La créance de salaire différé se calculant sur la base du taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage, il est inutile de fixer d’ores et déjà le montant.
Sur la désignation d’un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin.
A défaut d’opposition de la part de la partie défenderesse non constituée, il convient de commettre Maître [F] [P], notaire à [Localité 11].
Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [C] [W] veuve [A], décédée le [Date décès 4] 2019 à [Localité 10] ;
DIT que Monsieur [O] [A] bénéficie d’une créance de salaire différé d’une durée de deux ans ;
COMMET Maître [F] [P], notaire à [Localité 13], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Me [P] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à proportion de leurs droits dans l’indivision, soit 500 euros chacun par Messieurs [O] et [B] [A] et Madame [L] [A], et 250 euros chacun par Messieurs [E] et [D] [A] ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [P] à la consultation des fichiers [8] et [9] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Madame [C] [W] veuve [A] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [8] et [9], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article
841-1 du Code civil ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Option d’achat ·
- Sociétés ·
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Fondation ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Logement social ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Certificat de conformité ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Résolution ·
- Restitution ·
- Resistance abusive ·
- Force majeure ·
- Impossibilité
- Désistement d'instance ·
- Poussin ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence
- Désistement ·
- Adresses ·
- Protection sociale ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Syndicat ·
- Conseil ·
- Employé ·
- Intervention volontaire ·
- Volonté
- Droit de la famille ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Collaboration ·
- Effets du divorce ·
- Partage ·
- Conjoint ·
- Cessation ·
- Demande ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Commandement ·
- Publicité foncière ·
- Vente forcée ·
- Vente aux enchères
- Habitat ·
- Contrat de location ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Italie ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.