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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 29 avr. 2024, n° 24/02096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/02096 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6KE
Minute : 24/00451
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
Représentant : Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33
C/
Monsieur [R] [X]
Madame [D] [V]
Madame [T] [X]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me LE DEUN Gaelle
Copie délivrée à :
Mr [X] [R]
Mme [V] [D]
Mme [X] [T]
Le
JUGEMENT DU 29 Avril 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 29 Avril 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Mars 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDAjuge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparant
Madame [D] [V]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
Madame [T] [X]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 août 2015, la SA OSICA, devenue SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [R] [X] et Madame [D] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], à [Localité 9].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 12 juin 2023, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier au locataire une sommation interpellative à laquelle Madame [T] [X] a répondu : « J’occupe les lieux depuis environ 1 an ave ma fille de 7 mois. Monsieur [R] [X] habite sur [Localité 10]. Le père de ma fille paye 600 euros à mon cousin Monsieur [R] [X] par mois. ».
Suivant exploit d’huissier en date du 29 décembre 2023, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [R] [X], Madame [D] [V] et Madame [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la résiliation du contrat de location en raison du défaut d’occupation personnelle,Ordonner l’expulsion des défendeurs en la forme ordinaire,Condamner solidairement et in solidum les défendeurs à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation égale aux loyers et charges normalement exigibles, jusqu’à parfaite libération des lieux,Condamner solidairement et in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024.
A cette date, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il précise qu’il n’existe pas de dette locative à la date de l’audience.
Monsieur [R] [X], Madame [D] [V] et Madame [T] [X], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 29 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur la demande de résiliation et d’expulsion
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Il ressort des articles 1224 et suivants du code civil que la résolution du contrat peut être demandée en justice, en cas d’inexécution suffisamment grave par le débiteur de ses obligations.
En l’espèce, la SA CDC HABITAT SOCIAL rapporte la preuve que les locataires en titre n’occupent pas le bien loué, par la production de l’acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2023, consignant les déclarations de l’occupante.
Or, le contrat de location stipule en l’article 6a) de ses conditions générales que le logement doit constituer la résidence principale et effective du locataire qui ne pourra le sous-louer.
Bien que n’ayant entraîné aucune dette locative, cette inexécution contractuelle, en ce qu’elle prive le bailleur de la connaissance des personnes qui occupent effectivement le logement, et de la possibilité d’attribuer ce logement suivant les critères propres aux logements sociaux, est suffisamment grave pour ordonner la résiliation du contrat de location.
La résolution judiciaire du contrat sera prononcée.
L’expulsion des défendeurs sera ordonnée en la forme ordinaire.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’indemnité d’occupation visa à indemniser le propriétaire de l’absence de possibilité de louer le logement en raison de son occupation illicite. Elle n’est due que par la personne qui occupe effectivement les lieux : la demande formée en ce sens à l’encontre des locataires en titre, qui n’occupent plus l’appartement, sera rejetée.
Madame [T] [X], qui occupe effectivement le logement, sera condamnée à verser à la demanderesse une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois de mars 2024, premier mois non visé par le décompte produit, et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les autres demandes
Les défendeurs, qui perdent le procès, seront tenus in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de location conclu le 5 août 2015 par la SA OSICA, devenue SA CDC HABITAT SOCIAL, d’une part, et Monsieur [R] [X] et Madame [D] [V] d’autre part,
ORDONNE à Monsieur [R] [X], Madame [D] [V] et Madame [T] [X] de libérer le logement dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, la SA CDC HABITAT SOCIAL pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais des expulsés, dans tel garde-meuble de leur choix, à défaut choisi par le bailleur,
CONDAMNE Madame [T] [X] à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois de mars 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [X], Madame [D] [V] et Madame [T] [X] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 29 avril 2024.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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