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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 24 mars 2026, n° 25/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00748 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FUZZ
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Adresse 1]
Service civil
Sous-section 4
N° RG 25/00748 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FUZZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 24 MARS 2026
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
,
[…],
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Mme, [G], [X] (employée) muni d’un pouvoir spécial
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur, [I], [N]
né le 01 Avril 1964 à TURQUIE,
demeurant, [Adresse 3]
non comparant
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Béatrice CRETON, Magistrate exerçant à titre temporaire,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 27 janvier 2026.
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 24 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Béatrice CRETON, présidente, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :,
[…],
[I], [N]
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 1er avril 2019, l’OPH Pôle Habitat, [Localité 1], [Localité 2] a donné à bail à Monsieur, [I], [N] un logement situé, [Adresse 3].
Le 10 juin 2025, l’OPH Pôle Habitat, [Localité 1], [Localité 2] a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, lui réclamant le paiement de la somme en principal de 1751,11 € au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 2 juin 2025.
Par acte de Commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, l’OPH Pôle Habitat Colmar, [Localité 2] a fait assigner Monsieur, [I], [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du contrat de bail du 1er avril 2019 par l’effet de l’application de la clause résolutoire,
— dire que le défendeur devra quitter les lieux loués tant de sa personne et de ses biens que de tout occupant de son chef,
— à défaut pour le défendeur de quitter les lieux, autoriser le bailleur à procéder par voie d’expulsion au besoin avec le concours de la force publique,
— dire que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner le défendeur à payer au requérant la somme due au titre des loyers échus jusqu’à la résiliation du bail, à savoir la somme de 1214,85 € selon décompte arrêté en date du 27 octobre 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— condamner le défendeur à payer au requérant une indemnité d’occupation correspondant au loyer mensuel pour le logement, ainsi qu’à l’avance sur charges et ce à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à libération effective,
— condamner le défendeur au paiement de
— tous les frais et dépens de la présente instance, y compris ceux de 41,94 € représentant le coût du commandement, ainsi qu’une somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, si la clause résolutoire ne devait pas être acquise au profit de l’OPH Pôle Habitat, [Localité 1], [Localité 2] :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs du défendeur,
— accorder à l’OPH Pôle Habitat, [Localité 1], [Localité 2] le bénéfice d’une clause cassatoire en cas d’octroi de délais de paiement,
— dire que le défendeur devra quitter les lieux qui lui ont été donnés en location, tant de sa personne et de ses biens que de tout occupant de son chef,
— à défaut pour le défendeur de quitter les lieux, autoriser le bailleur à procéder par voie d’expulsion au besoin avec le concours de la force publique,
— dire que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner le défendeur à payer au requérant la somme due au titre des loyers échus jusqu’à la résiliation du bail, à savoir la somme de 1214,85 € selon décompte arrêté en date du 27 octobre 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— condamner le défendeur à payer au requérant une indemnité d’occupation correspondant au loyer mensuel pour le logement, ainsi qu’à l’avance sur charges et ce à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à libération effective,
— condamner le défendeur au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, y compris ceux de 75,88 € représentant le coût du commandement, ainsi qu’une somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026 lors de laquelle l’OPH Pôle Habitat, [Localité 1], [Localité 2], régulièrement représentée, a indiqué que la dette avait été soldée. En conséquence, elle a indiqué renoncer à l’ensemble de ses prétentions, sauf celles portant sur les frais et dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [I], [N] bien que régulièrement assigné, n’était ni présent, ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par l’OPH Pôle Habitat, [Localité 1], [Localité 2].
La demande était donc régulière et recevable au moment de son introduction.
Il ressort des déclarations de l’OPH Pôle Habitat, [Localité 1], [Localité 2] et du relevé de compte actualisé remis par celle-ci à l’audience que Monsieur, [I], [N] a soldé entièrement sa dette locative, le 8 janvier 2026.
En conséquence, l’OPH Pôle Habitat, [Localité 1], [Localité 2] renonce à l’ensemble de ses prétentions, sauf celles portant sur les frais et dépens et sur la condamnation de Monsieur, [I], [N] au paiement de la somme de 300 € l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance et de rejeter la demande formée à ce titre.
En revanche, l’OPH Pôle Habitat, [Localité 1], [Localité 2] a été dans l’obligation d’engager des frais pour faire valoir ses droits. Il y a ainsi lieu de condamner Monsieur, [I], [N] aux entiers frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 10 juin 2025.
La présente décision est exécutoire par provision de plein droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la demande régulière et recevable,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [I], [N] aux entiers frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 10 juin 2025,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 24 mars 2026, par Béatrice CRETON, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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