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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 18 nov. 2024, n° 20/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SOCIÉTÉ [ D ] [ W ] c/ S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A. MMA IARD, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY intervenante volontaire venant aux droits du syndicat du Lloyd' s 29-87 Brit |
Texte intégral
18 Novembre 2024
AFFAIRE :
Société [D] [W], S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, S.A. MMA IARD, [F] [H], [S] [L], [T] [U], S.A.R.L. [U], S.A.S. CHAMPEAU
N° RG 20/00785 – N° Portalis DBY2-W-B7E-GIWT
Assignation :28 Avril 2020
Ordonnance de Clôture : 09 Septembre 2024
Recours entre constructeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSES :
SOCIÉTÉ [D] [W]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société [D] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY intervenante volontaire venant aux droits du syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentant : Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Frédéric DOCEUL, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [T] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non constituée
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société [D] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non constituée
Monsieur [F] [H]
né le 23 Juin 1971 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [S] [L]
né le 17 octobre 1953 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Maître Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NANTES
Monsieur [T] [U]
né le 15 août 1954 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S. CHAMPEAU
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Septembre 2024, devant Céline MASSE, Vice-Présidente, et Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 Novembre 2024.
JUGEMENT du 18 Novembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Céline MASSE, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [F] [H] a confié à Monsieur [S] [L], une mission de maîtrise d’oeuvre complète suivant contrat du 15 juin 2006, pour la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 1].
Monsieur [F] [H] a souscrit pour cette construction un prêt à la caisse régionale du crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine pour un montant de 144.000 Euros.
Le lot charpente a été confié à la société [D] [W], assurée auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
La charpente posée par la société [D] GAULTER a été fabriquée par la société CHAMPEAU.
Le lot plâtrerie, isolation, carrelage a été confié à l’entreprise [U] assurée auprès de la société MMA IARD.
L’ouvrage a été réceptionné sans réserve le 21 juin 2007.
Courant 2011, Monsieur [F] [H] a constaté l’apparition de fissures sur les plafonds et les doublages.
A la suite d’une expertise amiable, Monsieur [F] [H] a signé le 22 janvier 2015, un quitus moyennant le versement de la somme de 13.587,88 Euros à MMA IARD Assurances mutuelles / MMA IARD SA assureur décennal pour les dommages suivants : fissuration des plafonds plâtre et des cloisons.
Au cours des travaux de remise en état, la société [D] [W] a considéré qu’un mouvement de terrain était à l’origine du sinistre et a suspendu les travaux, conduisant Monsieur [F] [H] à dénoncer le quitus par courrier du 25 novembre 2015.
Par ordonnance du 04 février 2016 rendue entre Monsieur [F] [H] d’une part et la société BAUMARD, la CRCAM de l’Anjou et du Maine, Monsieur [S] [L], la société [D] [W], Monsieur [T] [U], la SA MMA et la SMABTP d’autre part, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné une mesure d’expertise ainsi que la suspension de l’exécution du contrat de prêt souscrit par Monsieur [F] [H] auprès de la caisse régionale mutuelle du crédit agricole de l’Anjou et du Maine jusqu’à décisions définitives rendues après le dépôt d’expertise ou sauf meilleur accord des parties.
Par ordonnance du 17 novembre 2016, rendue entre la SAS [D] [W] et la SAS CHAMPEAU, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a déclaré commune à la société CHAMPEAU la mesure d’expertise ordonnée suivant ordonnance du 04 février 2016.
Plusieurs ordonnances de changements d’expert sont intervenues.
L’expert Monsieur [P] [Y] a déposé son rapport définitif le 28 juillet 2020.
Par ordonnance du 04 avril 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a condamné solidairement Monsieur [S] [L], la SAS [D] [W], Monsieur [T] [U] et la compagnie MMA IARD pris en qualité d’assureur de la société [D] [W] et de Monsieur [U] à payer à Monsieur [F] [H], une provision d’un montant de 10.000 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre 1.000 Euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignations délivrées les 28, 30 avril, et 04 mai 2020 et enrôlées sous le numéro RG 20/00785, les sociétés [D] [W] et MMA IARD Assurances Mutuelles ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Angers, Monsieur [S] [L], le syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT représenté par son mandataire la société LLOYD’S FRANCE SAS, Monsieur [T] [U] et la SAS CHAMPEAU aux fins de voir sur le fondement des anciennes dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et de l’article 1240 du code civil et avec exécution provisoire, dire et juger que la responsabilité de la société [D] [W] n’est pas engagée en ce qui concerne les désordres affectant l’habitation de Monsieur [H] et condamner in solidum la société CHAMPEAU et la société [U] ainsi que Monsieur [L] et le Syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT à payer à la société [D] [W] et son assurance, la Compagnie MMA, le montant par eux payé au titre de l’exécution de l’ordonnance du 4 avril 2019 outre 3.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 31 mai 2021, le Juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir de la société CHAMPEAU tirée de la prescription des demandes des sociétés [D] [W] et MMA IARD et a déclaré ces deux sociétés recevables en leurs demandes.
Par actes de commissaire de justice des 11, 15 et 17 mars 2021 et enrôlée sous le numéro RG 21/00513, Monsieur [F] [H] a fait assigner Monsieur [S] [L], la société [D] [W], la société [U] et la société MMA IARD en qualité d’assureur des sociétés [D] [W] et [U] devant la juridiction de céans, aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire, dire et juger que Monsieur [S] [L], la société [D] [W] et la société [U] sont responsables des désordres sur le fondement, à titre principal, de l’article 1792 du code civil et, à titre subsidiaire, de l’article 1231-1 du code civil et les condamner in solidum à lui payer les sommes suivantes:
78.578,40 Euros outre l’indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise, au titre des travaux de remise en état du bien; 660 Euros par mois à compter du départ du dernier locataire le 12 juillet 2014 et ce jusqu’à l’exécution complète des travaux prévus dans le jugement à intervenir, au titre de la perte de loyers du fait de la vacance du bien situé [Adresse 1] ; 961,65 Euros au titre des primes d’assurances versées annuellement depuis 2014 outre celles qui seront versées jusqu’à l’exécution complète des travaux prévus dans le jugement à intervenir ; 5.000 Euros en réparation de son préjudice moral ; 10.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux de l’instance de référé et le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Nicolas BEDON Avocat membre de la SCP DELAGE-BEDON et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par assignations des 15 et 19 juillet 2021, enrôlées sous le numéro RG 21/1246, les sociétés [D] [W] et MMA IARD Assurances Mutuelles ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Angers les sociétés SAS CHAMPEAU et le syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT aux fins de les voir condamner à relever et garantir les demandeurs de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le litige les opposant à Monsieur [H] sur le fondement des anciennes dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et de l’article 1240 du code civil.
Par ordonnance du 05 septembre 2022, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les trois procédures, a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société LLOYD’S Insurance Company et a fait droit à la demande de mise hors de cause du syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 juin 2023, Monsieur [F] [H] demande de dire et juger que Monsieur [S] [L], Monsieur [T] [U] et la société [D] [W] sont responsables des désordres à titre principal, sur le fondement, de l’article 1792 du code civil et, à titre subsidiaire, de l’article 1231-1 du code civil et les condamner in solidum avec la société MMA IARD ès qualités d’assureur de Monsieur [U] et la société MMA IARD Assurances ès qualités d’assureur de la société [D] [W], à lui payer les sommes suivantes :
78.578,40 Euros outre l’indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise, au titre des travaux de remise en état du bien; 1.955,93 Euros au titre du remplacement de la porte d’entrée ;68.442,36 Euros au titre des pertes de loyers, montant provisoirement arrêté au 31 décembre 2022 outre 707,14 Euros par mois à compter du 1er janvier 2023 et ce jusqu’à l’exécution complète des travaux prévus dans le jugement à intervenir; 2.034,72 Euros au titre des primes d’assurances du prêt versées annuellement depuis 2014 somme provisoirement arrêtée au 31 juillet 2023, outre la somme de 18,84 Euros par mois, jusqu’à l’exécution complète des travaux prévus dans le jugement à intervenir ;
961,65 Euros au titre des primes d’assurances du bien versées annuellement entre 2014 et 2019 outre celles qui seront versées jusqu’à l’exécution complète des travaux prévus dans le jugement à intervenir ;6.000 Euros en réparation de son préjudice moral ; 12.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux de l’instance de référé et le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [F] [H] soutient que la solidité de l’ouvrage est compromise et que les dommages constatés rendent l’immeuble impropre à sa destination, engageant la responsabilité décennale de Monsieur [S] [L] maître d’oeuvre, la société [D] [W], charpentier et l’entreprise [U] plâtrier.
Subsidiairement, si le tribunal concluait à la non-responsabilité des constructeurs ou de l’un d’eux, Monsieur [H] invoque la responsabilité contractuelle de la société [D] [W], de Monsieur [T] [U] et de Monsieur [S] [L] dont les fautes respectives ont contribué à la réalisation de l’entier préjudice.
Il demande de retenir le devis de la société AO BAT pour les travaux de remise en état et ajoute que depuis le dépôt du rapport d’expertise, la porte d’entrée s’est déformée et est devenue impossible à ouvrir, ce qui justifie son remplacement.
Il rappelle que l’immeuble litigieux a été construit dans le cadre fiscal de la Loi de Robien, dans le seul but d’être proposé à la location et explique que depuis le départ des locataires le 11 juillet 2014 par crainte pour leur sécurité, l’agence en charge de la gestion locative n’a pas pu remettre le logement en location au vu des dégâts.
Il argue que le paiement de la prime d’assurance décès constitue un préjudice car ces primes n’auraient dû être versées que pour la durée initiale du prêt qui se trouve rallongée du fait de la suspension de l’obligation de remboursement.
Il indique qu’il a dû s’acquitter des frais d’assurance alors que lorsque le bien est loué, il ne souscrit qu’une assurance propriétaire non occupant.
Il fait valoir qu’il subit les tracas d’une telle situation depuis 2012 concernant son préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 09 janvier 2023, Monsieur [S] [L] sollicite au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
prononcer sa mise en de cause ;subsidiairement, si sa responsabilité devait être retenue, juger la SAS [D] [W] et Monsieur [U] en raison de l’obligation de résultat pesant sur eux, responsables des désordres dans une quote-part qui ne saurait être inférieure à 95% ;juger Monsieur [S] [L] tenu à une simple obligation de moyen, responsable des désordres dans une quote-part résiduelle qui ne saurait excéder 5%;en tout état de cause, condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever et garantir Monsieur [S] [L] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;condamner Monsieur [F] [H], Monsieur [T] [U] et la société [D] [W] et les MMA ou tout succombant à lui payer la somme de 4.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [S] [L] expose que la société MMA assureur de la société [D] [W] a fait signer un quitus à Monsieur [H] le 22 janvier 2015 pour la prise en charge des désordres constatés dans le cadre de l’expertise amiable, contenant l’accord de Monsieur [H] sur la responsabilité exclusive de la société [D] [W].
En tout état de cause, il souligne que les désordres ne lui sont pas imputables et qu’il n’a pas d’obligation de surveillance ou de contrôle des travaux.
A titre subsidiaire, il fait valoir que seule une obligation de moyen pèse sur le maître d’oeuvre et que la quote-part de responsabilité qui pourrait être retenue contre lui ne saurait être que résiduelle.
Il rappelle que la société LLOYD’S Insurance Company est intervenue volontairement et sera condamnée à le relever et garantir de toute condamnation prononcée contre lui.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, la société [D] [W] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil et 1240 du code civil de :
dire et juger que la responsabilité de la société [D] [W] n’est pas engagée en ce qui concerne les désordres affectant l’habitation de Monsieur [H] et débouter toute partie de toute demande formulée à l’encontre des concluantes ;condamner in solidum la société CHAMPEAU et la société [U] ainsi que Monsieur [L] et la société LLOYD’S Insurance Company à leur payer le montant par eux payé au titre de l’exécution de l’ordonnance du 04 avril 2019.subsidiairement, condamner in solidum la société CHAMPEAU et la société [U] ainsi que Monsieur [L] et la société LLOYD’S Insurance Company à relever et garantir les concluantes de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre, tant en principal, frais, intérêts et accessoire.en toute hypothèse, dire et juger que seul le préjudice matériel est démontré en l’espèce correspondant aux travaux de reprise chiffrés à 78.578,40 Euros ;débouter Monsieur [F] [H] de toute demande plus ample ou contraire,condamner les parties succombantes à verser à la société [D] [W] et à la MMA la somme de 8.000 Euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société [D] [W] soutient qu’elle n’a aucune responsabilité dans les désordres qui résultent d’un défaut de conception de la charpente litigieuse engageant la responsabilité des sociétés [U] et CHAMPEAU et du maître d’oeuvre Monsieur [L].
Les sociétés concluantes considèrent que la responsabilité de la société [U] est engagée car son ouvrage n’a pas permis d’empêcher l’apparition des désordres car non conforme aux règles de construction et demandent sa condamnation à les relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre, en application de l’article 1240 du code civil.
S’agissant de la société CHAMPEAU, elles expliquent que les différents désordres résultent d’un défaut de conception et donc de fabrication de la charpente et demandent sur le fondement des anciennes dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, à ce que la société CHAMPEAU soit condamnée à les relever et les garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre.
Elles arguent que Monsieur [L] a failli dans sa mission de maîtrise d’oeuvre complète concernant le suivi et la coordination des travaux et demandent sa condamnation avec son assureur in solidum à les relever et garantir de toute condamnation en application de l’article 1240 du code civil.
Elles s’opposent à la demande de remplacement de la porte d’entrée considérant qu’aucun lien de causalité n’est démontré avec les désordres constatés par l’expert, ainsi qu’à la demande au titre de la perte des loyers indiquant que le maître de l’ouvrage n’a pas souscrit une assurance dommages-ouvrages, alors qu’il s’agit d’une obligation légale et que la durée de la procédure ne saurait leur être reprochée.
Elles indiquent que le préjudice moral n’est pas démontré dans son principe et son quantum.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, Monsieur [T] [U], la société [U] et la SA MMA IARD sollicitent de :
déclarer Monsieur [F] [H], la société [D] [W], son assureur, et la société CHAMPEAU et son assureur irrecevables et en tous les cas mal fondés en leurs demandes et les en débouter ;prononcer la mise hors de cause de la SARL [U], prononcer la mise hors de cause de Monsieur [T] [U] et de son assureur;subsidiairement, juger que la responsabilité des désordres affectant l’immeuble de Monsieur [F] [H] est imputable à la société [D] [W] dans la proportion de 80%, à Monsieur [S] [L] dans la proportion de 10% et à Monsieur [T] [U] dans la proportion de 10% ;condamner les parties à se garantir mutuellement à hauteur de leurs responsabilités respectives ;condamner Monsieur [F] [H] leur payer la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [U], la société [U] et la SA MMA IARD précisent que la SARL [U] a été immatriculée en 2011 et n’est pas intervenue dans la réalisation des travaux de plâtrerie et d’isolation chez Monsieur [F] [H].
Ils invoquent la signature d’un quitus par Monsieur [F] [H] le 22 janvier 2015 contenant une reconnaissance de responsabilité de la société [D] [W] et de garantie de son assureur et un accord sur la responsabilité exclusive de cette société.
Ils affirment que les fautes d’exécution des entrepreneurs ne constituent pas une cause étrangère exonératoire de la responsabilité du maître d’oeuvre et que la responsabilité de Monsieur [L] qui avait une mission de maîtrise d’oeuvre complète comprenant la direction des travaux est clairement engagée.
Ils font valoir que les désordres constatés ne peuvent en aucun cas être imputables à Monsieur [U] même au titre de l’aggravation évoquée par l’expert.
Ils arguent que les préjudices ne sont pas démontrés et que les préjudices résultant de la démolition du plafond de la cuisine et du séjour qui a rendu l’immeuble inhabitable n’est pas imputable à Monsieur [U] car la démolition fait suite au travaux de remise en état réalisés par la société [D] [W] suite au quitus de 2015.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 août 2024, la SAS CHAMPEAU demande de :
constater que la responsabilité de la société CHAMPEAU n’est manifestement pas susceptible d’être engagée et débouter la société [D] [W] et les MMA IARD Assurances Mutuelles mais également toute autre partie de leur demande tendant à rechercher la responsabilité de la société CHAMPEAU et sa condamnation à garantir. débouter la société [D] [W] et les MMA IARD Assurances Mutuelles mais également toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société CHAMPEAU. mettre purement et simplement hors de cause la société CHAMPEAU. A titre infiniment subsidiaire, juger que la non-souscription d’un contrat d’assurance Dommages ouvrage est constitutive d’une faute quasi-délictuelle engageant la responsabilité de Monsieur [H] et justifiant qu’il soit débouté de sa réclamation au titre du préjudice de jouissance et de l’actualisation de ses devis ;débouter Monsieur [H] de sa demande à titre de préjudice de jouissance et à tout le moins ramener l’indemnité à de plus justes proportions ; juger le désordre également imputable à l’entreprise [U] et à la société [D] [W] et à Monsieur [L] et les condamner in solidum avec leur assureur respectif à garantir la société CHAMPEAU de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre au visa de l’article 1240 du code civil. ramener à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par Monsieur [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;écarter l’exécution provisoire ;condamner la société [D] [W] et les MMA IARD Assurances Mutuelles, et tous succombant à payer à la concluante une somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de référé et de fond.
La SAS CHAMPEAU explique que le rapport d’expertise judiciaire ne retient pas sa responsabilité et que les désordres de fissurations sont la conséquence des défauts de mise en oeuvre des ouvrages de plâtrerie et des défauts de pose des ouvrages de charpente. Elle ajoute que l’expert n’a pas retenu l’analyse du BET ICM STRUCTURE mais celle du BET ESCB qui n’a pas retenu la responsabilité de la société CHAMPEAU.
Elle s’oppose à toute condamnation in solidum rappelant qu’elle ne peut être qualifiée de constructeur soumis à garantie décennale.
Elle considère qu’au vu de l’importance des responsabilités et des fautes respectives du maître d’oeuvre, de la société [D] [W] de Monsieur [U] / la SARL [U], et de leur assureur respectif, il y a lieu de les condamner in solidum à la garantir de toutes condamnations au visa de l’article 1240 du code civil.
Elle indique que Monsieur [H] a commis une faute quasi délictuelle en ne souscrivant pas de contrat d’assurance dommages ouvrage qui justifie de réduire d’autant le montant du préjudice de jouissance auquel il peut prétendre.
Elle conteste le préjudice moral invoqué par Monsieur [F] [H].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, la société LLOYD’S Insurance Company venant aux droits du syndicat du LLOYD’S 2987 BRIT demande de:
juger que la LLOYD’S Insurance Company venant aux droits du syndicat du LLOYD’S 2987 BRIT n’est pas l’assureur en risque au jour du démarrage des travaux, ni l’assureur en risque au jour de la réclamation ;juger que ni le volet RCD ni le volet R C de la police ne sont mobilisables ;juger Monsieur [L] prescrit en son action contre la LLOYD’S Insurance Company depuis décembre 2017 ;rejeter toutes les demandes de condamnations et appels en garantie en principal, intérêts et frais et accessoire dirigées contre la LLOYD’S Insurance Company venant aux droits du syndicat du LLOYD’S 2987 BRIT ;ordonner la mise hors de cause de la LLOYD’S Insurance Company venant aux droits du syndicat du LLOYD’S 2987 BRIT ;condamner in solidum la société CHAMPEAU, la société [D] [W] et ses assureurs les MMA ainsi que Monsieur [L] et tous autres succombants à lui régler la somme de 1.500 Euros à titre de dommages et intérêts ;condamner in solidum la société CHAMPEAU, la société [D] [W] et ses assureurs les MMA ainsi que Monsieur [L] et tous autres succombants à lui régler la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BARBE.
La société LLOYD’S Insurance Company indique qu’elle n’a jamais été appelée à participer aux opérations d’expertise et qu’elle ignore les termes du rapport.
Elle indique que Monsieur [L] n’apporte pas la preuve de ce qu’il était assuré, faute de produire une attestation ou police d’assurance pour l’année 2006 date de démarrage des travaux ou les conditions particulières et générales du contrat dont il prétend bénéficier.
Elle ajoute que son appel en garantie ne repose sur aucun fondement juridique.
Elle invoque la prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances, expliquant que Monsieur [L] a été assigné en décembre 2015 aux fins d’expertise judiciaire et ne justifie d’aucun acte suspensif ou interruptif de prescription dans le délai de deux ans.
Elle argue que les autres parties n’apportent pas non plus la preuve du bien fondé de leurs prétentions contre la LLOYD’S Insurance Company et que sa responsabilité contractuelle ou délictuelle ne saurait être utilement recherchée.
Elle précise que Monsieur [L] a souscrit une assurance responsabilités civile professionnelle décennale et d’exploitation à effet au 1er juillet 2009 qui a fait l’objet d’une résiliation à effet au 30 septembre 2012 en raison du changement d’activité de Monsieur [L], soit plus de trois ans avant la réclamation de Monsieur [F] [H].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2024.
Après débats à l’audience du 16 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS
I. Sur la responsabilité des constructeurs à l’égard du maître de l’ouvrage
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Sur les désordres :
Le rapport d’expertise judiciaire définitif établi par Monsieur [P] [Y] le 28 juillet 2020 met en évidence des désordres intérieurs à l’ouvrage, constitués par des affaissements et de très nombreuses fissures horizontales et verticales dans presque toutes les pièces de l’immeuble ainsi qu’une fissure verticale extérieure en façade arrière.
Il y a lieu de rappeler que l’ouvrage a été réceptionné sans réserve le 21 juin 2007 et que les désordres sont apparus postérieurement à la réception en 2011.
L’expert conclut que les désordres constatés sont tels qu’ils ont nécessité la démolition complète de l’intérieur du bâtiment. Cette intervention a contraint le départ des locataires et à suspendre tout nouveau bail et occupation des lieux. Il précise que le bâtiment est inhabitable et impropre à sa destination initiale, sachant qu’il s’agit avant tout d’un logement à usage locatif. Il ajoute que les affaissements et nombreuses fissures horizontales et verticales ont menacé la stabilité et la solidité du bâtiment.
Pour l’expert, les désordres proviennent :
— d’erreurs graves de conception et de modelisation de la charpente,
— d’erreurs graves de construction de mise en oeuvre de la plâtrerie et de l’isolation.
Il résulte de cette analyse que les désordres constatés, consistant dans des déformations de la charpente ainsi que des affaissements et fissures généralisées affectant l’ouvrage, compromettent la solidité et la destination de l’immeuble et relèvent donc de la garantie décennale.
Sur la responsabilité de Monsieur [S] [L]
En vertu de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
En l’espèce, Monsieur [S] [L] est chargé d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre en vertu d’un contrat du 15 juin 2006 comprenant les éléments de mission suivants (article 2.2) :
— phase 1 : avant projet sommaire, avant projet détaillé, dossier de permis de construire
— phase 2 : projet de conception général
— phase 3 : assistance passation des marchés, direction et comptabilité des travaux et assistance aux opérations de réception.
Le contrat stipule les missions complémentaires suivantes (article 3) : relevé état des lieux, demande de permis de démolir, étude d’exécution, étude de synthèse, ordonnance pilotage coordination, dossiers administratifs, assistance du maître de l’ouvrage en cas de litige avec les tiers.
L’expert indique que Monsieur [S] [L] a une part de responsabilité pour ne pas avoir observé sur place, lors de la construction du bâtiment, les différentes erreurs de construction et de mise en oeuvre, dans le cadre de sa mission de direction, suivi et coordination des travaux.
Tout d’abord, Monsieur [S] [L] n’est pas fondé à invoquer le quitus signé par Monsieur [F] [H] le 22 janvier 2015 aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD SA, alors d’une part que ce quitus concerne un paiement qui n’a jamais été effectué par l’assureur compte tenu de l’évolution ultérieure du litige, d’autre part qu’il a pour seul effet de permettre la subrogation de l’assureur dans les droits et actions de l’accipiens et ne s’analyse pas comme une reconnaissance de responsabilité définitive ou exclusive de la part de la société [D] [W]. Ce moyen sera en conséquence écarté.
Ensuite, c’est à tort que Monsieur [S] [L] soutient que les désordres ne lui sont pas imputables.
En effet, étant chargé d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, Monsieur [S] [L] est responsable de plein droit des désordres décrits par l’expert qui compromettent la solidité et la destination de l’ouvrage, ces désordres étant en lien direct avec ses missions de direction suivi et coordination des travaux.
Les fautes d’exécution des entrepreneurs concernant les lots charpente et plâtrerie isolation ne constituent pas une cause étrangère d’exonération de nature à entraîner la mise hors de cause du maître d’oeuvre, chargé d’une mission complète. Monsieur [L] sera débouté de sa demande de mise hors de cause.
Il convient en conséquence de retenir la responsabilité de plein droit de Monsieur [S] [L] à l’égard de Monsieur [F] [H] en application de l’article 1792-1 du code civil.
Sur la responsabilité de la société [D] [W]
L’expert constate concernant le lot charpente :
Des fissures généralisées sur les parement brique et plâtre des plafonds des chambres, des doublages et des impostesDes fermettes d’extrémités non liaisonnées aux pignons maçonnésDes fixations d’éléments de stabilité non conformesDes dispositifs d’ancrages des pieds de fermes manquantsDes discontinuités dans les éléments de stabilitéDes assemblages ouverts au niveau des pieds de fermesL’absence de connecteurs reliant les écoinçons aux entraits et aux arbalétriers en pieds de fermesDes dispositions de désolidarisation entre cloisons/plafond non respectésHormis ces quelques éléments, l’expert indique ne pas avoir constaté visuellement de désordres significatifs sur la structure de la charpente comme par exemple des déplacements d’appuis ou des ruptures de pièces ou d’assemblages.
Il résulte du rapport des déformations des entraits confirmées par le calcul et supérieures aux valeurs admissibles. Il est précisé que les sous-dimensionnements en déformation des fermes courantes sont probablement à l’origine de l’apparition des fissures des enduits sur briques des plafonds et des cloisons. De plus, les déformations différentielles existantes entre les deux fermettes contiguës, entre la fermette sur pignon maçonnée et la suivante éloignée de 60 cm, génèrent également des contraintes importantes dans les enduits et accentuent les désordres constatés.
L’expert note des écarts notamment quant à :
— une charge de plafonds de 20 daN/m qui est inférieure aux charges de complexe de plafond brique en place de 50 daN/m,
— des fermettes mises en oeuvre qui ne correspondent pas à la note de calculs.
Il ressort du rapport d’expertise définitif que la société [D] [W], chargée de la pose de la charpente, a une part de responsabilité importante dans ce dossier, en ce qu’elle a commis des erreurs de construction et de mise en oeuvre dans la réalisation de la charpente et du support de plafonds. L’expert précise que la société [D] [W] n’a pas respecté à l’époque de la construction, les normes et DTU en vigueur et applicable à son lot. Il ajoute qu’elle a la possibilité de mettre en cause la société CHAMPEAU.
Il est démontré par l’expert que les désordres constatés sont directement imputables à des erreurs graves de conception, de modelisation et de mise en oeuvre de la charpente, pour laquelle intervenait la société [D] [W].
La société [D] [W] n’apporte pas la preuve d’une cause d’exonération.
En premier lieu, le rapport d’expertise ne met pas en évidence de mouvement de terrain.
En second lieu, les erreurs graves retenues par l’expert concernant les travaux de plâtrerie et d’isolation pour lesquels intervenait l’entreprise [U] ne constituent pas une cause étrangère susceptible d’exonérer la société [D] [W] de sa responsabilité de plein droit s’agissant de l’exécution du lot charpente, au regard des propres erreurs imputables à la société [W] objectivées par l’expertise.
En troisième lieu, le rapport d’expertise ne démontre pas une cause d’exonération liée à la fabrication de la charpente par la société CHAMPEAU. Si des erreurs de conception sont mises en évidence par l’expert, celui-ci souligne à juste titre que la société [D] [W] est une entreprise spécialisée, qui connaît et doit valider les études et calculs de charpente qu’elle met en oeuvre. Dans ces conditions, la faculté évoquée par l’expert de mettre en cause la société CHAMPEAU ne suffit pas à caractériser une cause d’exonération.
Le rapport d’expertise fait également apparaître à côté d’erreurs de conception, des défauts d’exécution imputables à la société [D] [W], avec un non respect des différentes normes et DTU en vigueur, applicables à son lot.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la société [D] [W] n’est pas justifiée et sera écartée.
Au regard des données résultant du rapport d’expertise, il convient de retenir l’imputabilité des désordres à la société [D] [W] et sa responsabilité de plein droit au titre de la garantie décennale des constructeurs.
Sur la responsabilité de la société [U]
Il n’est pas contesté que la société [U] n’était pas créée à l’époque des travaux pour avoir été immatriculée en 2011.
Il convient en conséquence de prononcer la mise hors de cause de la SARL [U].
Sur la responsabilité de Monsieur [T] [U]
Le rapport d’expertise établit que les désordres résultent d’erreurs graves de construction et de mise en oeuvre concernant les différentes jonctions plafonds-cloisons pour lesquelles intervenait Monsieur [T] [U].
Il constate en effet l’absence de clé de dilatation en rive de maçonnerie et de fixation par crochet sur la dernière rangée de briques, laquelle empêche la flexibilité du plafond. L’expert indique qu’il n’a pas été réalisé de résilient ni de bourrage en tête des cloisons de distribution qui permettent d’éviter la mise en compression excessive de la cloison. Il considère que la cloison de distribution intermédiaire séparant le coin nuit du coin jour forme un point dur et compresse de manière importante l’ensemble du plafond et produit par flexion de nombreuses fissures. Ce type de mise en oeuvre ne permet pas le jeu nécessaire et obligatoire entre les deux ouvrages plafonnettes et charpente. En l’espèce, le plafond suspendu n’a pas eu la possibilité de prendre sa flèche admissible en tenant compte de son propre poids et de la surcharge concentrée.
L’expert conclut que Monsieur [U] n’a pas respecté à l’époque de la construction les différentes normes applicables à son lot et a une part de responsabilité dans les désordres.
Tout d’abord, Monsieur [T] [U] n’est pas fondé à invoquer le quitus signé par Monsieur [F] [H] le 22 janvier 2015 qui ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité définitive ou exclusive de la part de la société [D] [W]. Il convient de reprendre les mêmes motifs que ceux précédemment exposés pour Monsieur [L] et d’écarter ce moyen.
Ensuite, Monsieur [U] n’établit pas une cause d’exonération liée aux erreurs graves commises par la société [D] [W] sur le lot charpente. Sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Les désordres décrits par l’expert sont directement imputables à l’activité de l’entreprise [U] qui intervenait seule sur le lot plâtrerie et isolation. Il a par ailleurs été vérifié au cours de l’expertise que la plate-forme béton n’était absolument pas déformée.
En conséquence, il convient de retenir sa responsabilité de plein droit en application de l’article 1792 du code civil.
II. Sur la garantie des assureurs
Sur les demandes contre les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD:
L’article L124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur de la société [D] [W] et la société MMA IARD ès qualités d’assureur de Monsieur [U] ne contestent pas leur garantie à l’égard de leur assuré respectif.
Monsieur [F] [H] est fondé à se prévaloir d’une action directe contre les assureurs des constructeurs reconnus responsables.
Par conséquent, les deux assureurs précités doivent être condamnés in solidum avec leur assuré à l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [F] [H] du fait des désordres au titre de la garantie décennale des constructeurs.
Sur les demandes de Monsieur [L] contre la société LLOYD’S Insurance Company:
Il convient de constater que Monsieur [F] [H] ne présente aucun recours direct contre la société LLOYD’S Insurance Company venant aux droits du syndicat du LLOYD’S 2987 BRIT, au titre de l’article L124-3 du code des assurances.
Monsieur [S] [L] invoque la garantie de la société LLOYD’S Insurance Company, prétendant être assuré auprès de cette société venant aux droits du syndicat du LLOYD’S 2987 BRIT, ce que cette dernière conteste.
Avant même d’examiner la prescription de l’action soulevée par l’assureur, il est nécessaire de s’interroger sur l’existence même de l’obligation d’assurance dont se prévaut Monsieur [S] [L].
En l’espèce, Monsieur [S] [L] ne produit aucune pièce à son dossier (attestation, note de couverture, police d’assurance…) prouvant la réalité du contrat d’assurance qu’il invoque. Il n’allègue aucune date de souscription concernant le contrat allégué.
L’intervention volontaire de la société LLOYD’S Insurance Company venant aux droits du syndicat du LLOYD’S 2987 BRIT est insuffisante à établir l’existence d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité de Monsieur [L].
La société LLOYD’S Insurance Company communique un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle, responsabilité décennale et responsabilité civile d’exploitation souscrit par Monsieur [S] [L] le 29 juillet 2009 à effet au 1er juillet 2009 à minuit, puis résilié dans tous ses effets à compter du 30 septembre 2012, selon avenant du 03 janvier 2013.
Par conséquent, si un contrat d’assurance a bien existé entre les parties, il ne s’appliquait ni lors de la conclusion du contrat de maîtrise d’oeuvre le 15 juin 2006, ni lors de la réception des travaux le 21 juin 2007, étant rappelé que l’assurance responsabilité décennale doit être souscrite avant l’ouverture du chantier.
Monsieur [S] [L] doit par conséquent être débouté de l’ensemble de ses demandes d’appel en garantie contre la société LLOYD’S Insurance Company venant aux droits du syndicat du LLOYD’S 2987 BRIT faute d’établir l’existence d’un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité décennale avant l’ouverture du chantier.
S’agissant des autres volets de couverture de la responsabilité du maître d’oeuvre, il y a lieu de constater que le contrat d’assurance du 29 juillet 2009 est un contrat en base réclamation, conformément aux dispositions de l’article L124-5 alinéas 3 et 4 du code des assurances.
Il résulte de ce texte que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
En l’occurrence, le contrat stipule à l’article 6 des conditions générales que le délai subséquent à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie est de dix ans.
Il s’ensuit que la garantie civile professionnelle de Monsieur [L] est acquise en l’espèce à la première réclamation présentée par Monsieur [F] [H] par assignations en référé des 08 et 09 décembre 2015, pour des désordres apparus courant 2011, cette réclamation intervenant pendant la période de validité de la police c’est à dire avant l’expiration du délai subséquent de dix ans fixé par le contrat après la résiliation intervenue le 30 septembre 2012.
Monsieur [S] [L] n’a cependant assigné son assureur en référé que courant 2019, bien au delà du délai de prescription biennale invoqué par l’assureur en application de l’article L114-1 du code des assurances.
De surcroît, cette instance, qui n’a jamais été jointe à l’instance principale, a fait l’objet d’une ordonnance de désistement du 14 mars 2019 au vu de la décision communiquée au dossier de la société LLOYD’S Insurance Company venant aux droits du syndicat LLOYD’S.
Monsieur [S] [L] ne justifie d’aucun acte suspensif ou interruptif de prescription à l’encontre de son assureur antérieur au 09 décembre 2017, date d’expiration du délai de deux ans.
Dans ces circonstances, la société LLOYD’S Insurance Company est bien fondée à se prévaloir de la prescription biennale prévue à l’article L114-1 du code des assurances.
Monsieur [S] [L] sera par conséquent déclaré prescrit conformément à l’article L114-1 du code des assurances et donc irrecevable en toutes ses demandes d’appel en garantie contre la société LLOYD’S Insurance Company, au titre de la responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile d’exploitation.
III. Sur les demandes d’indemnisation
Sur les travaux de remise en état
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les travaux de remise en état nécessaires pour remédier aux désordres représentent un coût total de 78.578,40 Euros TTC, sur la base d’un devis de la société AO BAT du 23 avril 2018 retenu par l’expert judiciaire et complété avec quelques prestations nécessaires à la remise en état complète du bâtiment, selon le détail figurant en page 54 du rapport.
La nature et le chiffrage des travaux de remise en état ne sont pas contestés par les parties.
Il est dès lors justifié de fixer l’indemnisation du préjudice matériel de Monsieur [F] [H] à 78.578,40 Euros TTC sur la base du rapport d’expertise judiciaire.
Il résulte du rapport d’expertise que chacun des constructeurs a concouru par son intervention à la réalisation de l’entier dommage, ce qui conduit à condamner in solidum Monsieur [S] [L], la société [D] [W] et son assureur, Monsieur [U] et son assureur à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 78.578,40 Euros TTC, sans qu’il n’y ait lieu de tenir compte à l’égard du maître de l’ouvrage du partage de responsabilité entre les différents responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques entre ces derniers.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 28 juillet 2020 date du rapport d’expertise jusqu’à la date du présent jugement.
Sur le remplacement de la porte d’entrée
Monsieur [F] [H] n’apporte aucune preuve que la déformation alléguée de la porte d’entrée serait la conséquence des désordres litigieux. La photographie non datée versée à son dossier n’a aucune valeur probante et ne permet pas notamment d’établir la cause de la déformation de la menuiserie photographiée.
Aucun désordre concernant la porte d’entrée n’a été retenu par l’expert, alors que le rapport a été clôturé le 28 juillet 2020, soit plus huit ans après l’apparition des premiers désordres fin 2011.
Monsieur [F] [H] sera par conséquent débouté de sa demande.
Sur la perte de loyers
Le rapport d’expertise judiciaire démontre que les désordres constatés ont nécessité la démolition complète de l’intérieur du bâtiment. Cette intervention a contraint le départ des locataires et à suspendre tout nouveau bail et occupation des lieux. Il est établi que le bâtiment est inhabitable et impropre à sa destination initiale. En outre, les affaissements et nombreuses fissures horizontales et verticales ont menacé la stabilité et la solidité du bâtiment.
Il est constant que la construction de la maison individuelle litigieuse initiée par Monsieur [F] [H] était destinée à la location.
Monsieur [F] [H] produit une attestation de l’agence immobilière l’Adresse dont il résulte que le loyer du bail des derniers locataires ayant quitté les lieux le 12 juillet 2014, s’élevait à 660 Euros par mois, outre 22 Euros de charges mensuelles.
Il produit également une seconde attestation de la même agence en date du 02 juin 2023, indiquant que le bien n’a pas été remis à la location au vu des dégâts apparus à l’époque.
Monsieur [F] [H] sollicite l’indemnisation d’une perte de loyers à compter d’août 2014 et pour les années suivantes jusqu’en 2022, avec actualisation annuelle du loyer sur l’indice de référence des loyers, outre 707,14 Euros par mois à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à l’exécution des travaux.
Le préjudice invoqué par Monsieur [F] [H] s’analyse comme une perte de chance de percevoir des revenus locatifs. En effet, tout investissement locatif comporte des aléas (recherche de locataires, congé du locataire, périodes de vacance du local, loyers impayés…) de sorte que la perte de revenus locatifs invoquée par le demandeur ne constitue que la disparition d’une éventualité favorable.
En conséquence, Monsieur [F] [H] n’est pas fondé à réclamer un loyer intégral de 660 Euros par mois, ni l’entière indexation du loyer, l’indemnisation ne pouvant jamais être égale à l’avantage qui aurait été retiré si l’événement manqué s’était réalisé.
S’agissant ensuite de la durée sollicitée, il y a lieu de rappeler que l’auteur d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences et ne peut être exonéré qu’en cas de faute de la victime, qui n’est quant à elle pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
Monsieur [U] et la société CHAMPEAU ne sont en conséquence pas fondés à reprocher à Monsieur [F] [H] le défaut de souscription d’une assurance obligatoire dommages-ouvrage qui ne constitue en lui-même ni une cause des désordres, ni une cause d’exonération pour les entrepreneurs. Ce moyen des défendeurs sera écarté et la demande de la société CHAMPEAU tendant à voir retenir la responsabilité quasi-délictuelle de Monsieur [H] sera rejetée.
Compte tenu de la nature et de la gravité des désordres constatés ayant nécessité la démolition complète de l’intérieur du bâtiment, de la durée de l’expertise judiciaire, et du montant de la provision allouée au demandeur (10.000 Euros) qui ne permettait pas d’engager les travaux de réparation nécessaires, il s’avère que les désordres litigieux ont privé directement Monsieur [F] [H] de la possibilité de percevoir des loyers sur la période considérée, cette perte de chance présentant une probabilité raisonnable.
Le montant de l’indemnité réparant la perte de chance sera évalué par une appréciation souveraine, en tenant compte de l’ensemble des données de la cause, à 40% d’un loyer mensuel de 680 Euros, ce montant médian intégrant l’indexation des loyers, pour la période d’août 2014 jusqu’à la date du présent jugement, soit 124 mois, à la somme globale de 33.728 Euros.
Le surplus de la demande concernant la perte de loyers postérieure au jugement sera rejetée, cette perte de chance présentant un caractère futur et incertain.
Par conséquent, Monsieur [S] [L], la société [D] [W] et son assureur, Monsieur [U] et son assureur seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 33.728 Euros à Monsieur [F] [H].
Sur les primes d’assurances de prêt
Par ordonnance de référé du 04 février 2016, Monsieur [F] [H] a obtenu en application de l’article L312-19 du code de la consommation, la suspension de l’exécution du contrat de prêt souscrit auprès de la caisse régionale mutuelle du crédit agricole de l’Anjou et du Maine jusqu’à décisions définitives rendues après le dépôt d’expertise ou sauf meilleur accord des parties.
Monsieur [F] [H] justifie qu’il continue à régler le coût de l’assurance dudit crédit au vu des relevés des années 2020 à 2022 et en réclame le remboursement à hauteur de 18,84 Euros par mois, depuis juillet 2014 jusqu’à l’exécution complète des travaux.
Si ces primes d’assurance constituent un coût inhérent au crédit immobilier, il convient de retenir ainsi que le soutient le demandeur, que la suspension du remboursement du crédit ordonnée dans l’attente de la solution du présent litige conduit à aggraver le coût du crédit pour Monsieur [F] [H] en allongeant la durée de remboursement du prêt.
En vertu de l’article L312-19 du code de la consommation, cette suspension est la conséquence directe des désordres litigieux qui ont imposé face à la technicité de la matière et aux contestations en présence, une expertise judiciaire afin de déterminer leurs causes et les responsabilités encourues.
Le préjudice lié à l’aggravation du coût de l’assurance du crédit n’est cependant caractérisé qu’à compter de la suspension effective du crédit par décision du 04 février 2016 et jusqu’au présent jugement du 18 novembre 2024, soit pour une période de 106 mois. Il sera alloué à Monsieur [F] [H] la somme de 1.997,04 Euros (18,84€ x 106) au paiement de laquelle Monsieur [S] [L], la société [D] [W] et son assureur, Monsieur [U] et son assureur seront condamnés in solidum.
Le surplus de la demande n’est pas justifié, en ce que l’ordonnance du 04 février 2016 n’a ordonné la suspension du crédit que jusqu’à décisions définitives rendues après le dépôt du rapport d’expertise. Monsieur [F] [H] en sera débouté.
Sur les primes d’assurances de l’immeuble
Monsieur [F] [H] ne démontre pas de lien de causalité entre les désordres constatés et le paiement de l’assurance relative à l’immeuble qui est liée à la seule propriété du bien et qui aurait dû être supportée en tout état de cause, étant rappelé que le préjudice lié à l’absence de location du bien a déjà indemnisé par le présent jugement.
Monsieur [F] [H] sera débouté de sa demande en remboursement de ces primes.
Sur le préjudice moral
Monsieur [F] [H] ne peut fonder sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral sur la perturbation de son budget du fait :
— de la perte des loyers, ce préjudice locatif (perte de chance) ayant déjà été entièrement indemnisé par le présent jugement,
— des avances de frais et dépens nécessaires à la procédure, s’agissant de frais irrépétibles et des dépens dont il sera tenu compte dans ses demandes spécifiques à ce titre.
Monsieur [F] [H] apporte la preuve d’un préjudice moral résultant des soucis occasionnés par la gravité des désordres, leur évolution et leur persistance depuis dix ans ainsi que par les tracas engendrés par le suivi des procédures amiables et judiciaires rendues nécessaires pour remédier à ces désordres. Il convient de réparer ce préjudice moral en prenant en compte néanmoins que l’immeuble n’avait qu’une seule destination locative, par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 Euros au paiement desquels Monsieur [S] [L], la société [D] [W] et son assureur, Monsieur [U] et son assureur seront condamnés in solidum.
IV. Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des anciens articles 1134 et 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil, s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise et des pièces que :
— la faute de Monsieur [S] [L] est caractérisée pour manquement à sa mission complète de maîtrise d’oeuvre en particulier, son obligation de moyen de direction, suivi et coordination des travaux, pour ne pas avoir relevé sur place, lors de la construction, les différentes erreurs de construction et de mise en oeuvre concernant la charpente, la plâtrerie et l’isolation ;
— la faute de la société [D] [W] est caractérisée pour ses erreurs graves de conception, de modelisation et mise en oeuvre de la charpente, et pour manquement aux différentes normes et DTU en vigueur et applicables à son lot.
— la faute de l’entreprise [U] est caractérisée pour ses erreurs graves de construction et de mise en oeuvre de la plâtrerie et de l’isolation. En omettant de réaliser les différentes dilatations verticales et horizontales, elle a accentué le phénomène de compression, ce qui a entraîné de nombreuses et importantes fissurations.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, à leur mission et à leur sphère d’interventions respectives, le partage de responsabilité suivant sera retenu, en se fondant sur les éléments d’analyse du rapport d’expertise judiciaire :
— Monsieur [S] [L] : 10 %
— la société [D] [W] : 60 %
— Monsieur [T] [U] : 30 %
Sur les demandes de Monsieur [S] [L]
Il convient de constater que Monsieur [S] [L] présente dans le dispositif de ses conclusions, une demande de partage de responsabilité avec la société [D] [W] et Monsieur [U], mais ne formule à aucun moment des demandes d’appel en garantie contre l’un ou l’autre des constructeurs ou contre leur assureur.
Ses demandes d’appel en garantie sont limitées à son assureur la société LLOYD’S et ont été rejetées par le présent jugement pour les motifs précédemment énoncés.
Sur les demandes de la société [D] [W] et de son assureur contre les autres constructeurs
Il convient tout d’abord de constater que les conclusions de la société [D] [W] et son assureur sont dirigées exclusivement contre la SARL [U].
Or, la société [U] ayant été mise hors de cause, la société [D] [W] et son assureur ne peuvent qu’être déboutés de leur demande contre cette société.
Il y a lieu de constater qu’aucune demande n’est présentée contre Monsieur [T] [U] ou contre son assureur la société MMA IARD.
S’agissant des demandes contre Monsieur [S] [L], il convient de condamner ce dernier en considération du partage de responsabilité retenu, à garantir la société [D] [W] et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre au titre de l’ordonnance du 04 avril 2019, ainsi que des condamnations prononcées par le présent jugement au profit de Monsieur [F] [H] en principal, frais et intérêts, dans la proportion de 10%.
En effet, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la société [D] [W] et son assureur ne peuvent répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d’eux dans le partage de responsabilité.
Sur les demandes de la société [D] [W] et son assureur contre la société LLOYD’S Insurance Company :
Il est de principe que dans leur relations entre eux, les responsables peuvent exercer des recours sur le fondement des dispositions des anciens articles 1134 et 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil, s’ils ne le sont pas.
En l’espèce la société [D] [W] agit contre Monsieur [S] [L] sur un fondement délictuel.
Il convient de rappeler que la prescription biennale ne peut être opposée qu’à l’assuré et non au tiers lésé agissant au titre de l’action directe de l’article L124-3 du Code des assurances.
En conséquence, la société LLOYD’S Insurance Company sera déboutée de ses demandes tendant à voir opposer aux tiers la prescription biennale appliquée à l’assuré.
L’appel en garantie de la société [D] [W] et de son assureur contre la société LLOYD’S Insurance Company est par conséquent recevable.
Il résulte des motifs précédemment développés au titre des demandes de garantie de Monsieur [L] contre son assureur, que la garantie responsabilité civile professionnelle de Monsieur [S] [L] est mobilisable en l’espèce, pour la réclamation de Monsieur [F] [H] laquelle intervient pendant la période de validité de la police s’agissant d’un contrat en base réclamation à effet au 1er juillet 2009.
En conséquence, la société LLOYD’S Insurance Company sera condamnée in solidum avec son assuré Monsieur [L] à garantir la société [D] [W] et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite de 10 % en principal, frais et intérêts.
Sur les demandes de Monsieur [U] et son assureur contre les autres constructeurs
Monsieur [U] demande subsidiairement dans le dispositif de ses conclusions de condamner les parties à se garantir mutuellement à hauteur de leurs responsabilités respectives, sans viser expressément les assureurs des co-obligés dans ses demandes. Il y a donc lieu de statuer dans les limites de sa demande.
En considération du partage de responsabilité déterminé par le présent jugement, il convient de condamner :
— la société [D] [W] à garantir Monsieur [U] et son assureur à hauteur de 60% des condamnations prononcées à leur encontre, incluant les frais irrépétibles et les dépens;
— Monsieur [S] [L] à garantir Monsieur [U] et son assureur à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre, incluant les frais irrépétibles et les dépens.
Sur les demandes de la société [D] [W] contre la société CHAMPEAU
La société CHAMPEAU est le fabricant de la charpente.
Ainsi que l’indique la société CHAMPEAU, le rapport d’expertise ne retient pas formellement sa responsabilité au sein d’un paragraphe dédié dans le rapport.
Pour autant, il ressort clairement du rapport d’expertise (page 29) que la société CHAMPEAU a modifié la réalisation de la charpente avant l’intervention de la société [W] en remplaçant les potelets prévus par des écoinçons, en ne respectant pas les écartements entre les entretoises et en prévoyant une flèche légèrement au-dessus des normes admissibles.
Le rapport d’expertise fait apparaître que les désordres proviennent à la fois :
— d’erreurs graves de conception et de modelisation de la charpente,
— d’erreurs graves de construction de mise en oeuvre de la plâtrerie et de l’isolation.
La conception et la modelisation de la charpente entrent pleinement dans la mission du fabricant.
Les modifications contractuelles précitées apportées par la société CHAMPEAU concernant la charpente engagent directement sa responsabilité à l’égard de son co-contractant la société [D] [W].
En effet, contrairement à ce qu’indique la société CHAMPEAU, ces modifications ont eu une incidence sur les désordres litigieux, l’expert ayant précisé en réponse à un dire du 15 juin 2020 (page 58), qu’une grande partie des désordres était due à la réalisation de la charpente et aux modifications apportées sur celle-ci.
La demande de mise hors de cause la société CHAMPEAU sera par conséquent rejetée.
La société [D] [W] n’est cependant pas fondée à demander la condamnation de la société CHAMPEAU à la garantir entièrement de toute condamnation, en ce que la société [D] [W] est elle-même une société spécialisée dont le rôle ne se limitait pas à l’installation de la charpente, mais intervenait également dans la conception de la charpente.
Il existe en outre à côté des erreurs de conception et de modelisation de la charpente, des défauts d’exécution et de mise en oeuvre qui sont exclusivement imputables à la société [D] [W].
Au regard des fautes respectives de la société CHAMPEAU et de la société [D] [W] concernant le lot charpente et de leur sphère d’intervention respective pour ce lot particulier, il sera retenu un partage de responsabilité à hauteur de :
— 70% pour la société [D] [W], assurée auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
— 30 % pour la société CHAMPEAU.
Par conséquent, la société CHAMPEAU sera condamnée à garantir la société [D] [W] et son assureur à hauteur de 30 % de 60% des condamnations prononcées à leur encontre, incluant les frais irrépétibles et les dépens, en application des articles 1134 et 1147 du code civil.
La demande de condamnation in solidum de la société CHAMPEAU avec les autres défendeurs présentée par la société [D] [W] sera rejetée au regard des sphères d’interventions respectives de chaque défendeur et des limites de l’appel en garantie.
Sur les demandes de la société CHAMPEAU :
La société CHAMPEAU n’a pas été condamnée in solidum avec les autres débiteurs, étant rappelé qu’elle n’a pas la qualité de constructeur et que Monsieur [F] [H] n’a présenté aucune demande contre la société CHAMPEAU.
Dans les rapports entre co-obligés, seule la société [D] [W] et son assureur ont présenté une demande d’appel en garantie à l’égard de la société CHAMPEAU.
Dans le cadre de cet appel en garantie, la société CHAMPEAU est déclarée responsable dans la proportion de 30% des désordres du lot charpente et condamnée à garantir la société [D] [W] et son assureur, dans la limite de 30% de la seule part des condamnations prononcées contre la société [D] [W].
En conséquence, il convient de débouter la société CHAMPEAU de ses demandes d’appel en garantie contre la société [D] [W], l’entreprise [U] et Monsieur [S] [L].
V. Sur la demande reconventionnelle de la société LLOYD’S Insurance Company pour procédure abusive
Il résulte de l’article 1240 du Code civil que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner droit à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Ces éléments ne sont pas caractérisés en l’espèce.
La société LLOYD’S Insurance Company sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
VI. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’est démontré aucun motif justifiant d’écarter l’exécution provisoire. Les demandes en ce sens seront rejetées.
VII. Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [S] [L], la société [D] [W], Monsieur [U], la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD en qualité d’assureur respectif de ces deux derniers, parties perdantes à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront le coût de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
De plus, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [H], les frais qu’il a dû exposer pour ester en justice et non compris dans les dépens. En conséquence, il convient de condamner in solidum sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Monsieur [S] [L], la société [D] [W], Monsieur [U] et leur assureur respectif à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 7.000 Euros.
Monsieur [S] [L] qui succombe en toutes ses demandes contre la société LLOYD’S Insurance Company sera condamné à lui verser la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties condamnées aux dépens seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CHAMPEAU, qui succombe en l’essentiel de ses demandes, sera déboutée de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [U]. Sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Met hors de cause de la SARL [U] ;
Déclare Monsieur [S] [L], la société [D] [W], Monsieur [T] [U] responsables in solidum des désordres affectant l’ouvrage de Monsieur [F] [H] sis[Adresse 1] sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Déboute Monsieur [S] [L] de l’ensemble de ses demandes d’appel en garantie contre la société LLOYD’S Insurance Company venant aux droits du syndicat du LLOYD’S 2987 BRIT en qualité d’assureur responsabilité décennale.
Déclare Monsieur [S] [L] irrecevable en toutes ses demandes d’appel en garantie contre la société LLOYD’S Insurance Company venant aux droits du syndicat du LLOYD’S 2987 BRIT, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile d’exploitation.
Condamne in solidum Monsieur [S] [L], la société [D] [W], Monsieur [T] [U], la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société [D] [W] et la société MMA IARD en qualité d’assureur de Monsieur [T] [U] à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 78.578,40 Euros TTC (Soixante-dix-huit-mille-cinq-cent-soixante-dix-huit Euros quarante cents) au titre des travaux de remise en état
Dit que la condamnation allouée au titre des travaux de remise en état sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 28 juillet 2020 jusqu’au 18 novembre 2024, date du présent jugement.
Condamne in solidum Monsieur [S] [L], la société [D] [W], Monsieur [T] [U], la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société [D] [W] et la société MMA IARD en qualité d’assureur de Monsieur [T] [U] à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 33.728 Euros (Trente-trois-mille-sept-cent-vingt-huit Euros) au titre de la perte de chance locative.
Condamne in solidum Monsieur [S] [L], la société [D] [W], Monsieur [T] [U], la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société [D] [W] et la société MMA IARD en qualité d’assureur de Monsieur [T] [U] à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 1.997,04 Euros (Mille-neuf-cent-quatre-vingt-dix-sept Euros quatre cents) en remboursement du coût de l’assurance du prêt.
Condamne in solidum Monsieur [S] [L], la société [D] [W], Monsieur [T] [U], la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société [D] [W] et la société MMA IARD en qualité d’assureur de Monsieur [T] [U] à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 3.000 Euros (Trois-mille Euros) au titre du préjudice moral.
Déboute Monsieur [F] [H] de ses demandes relatives au remplacement de la porte d’entrée et au remboursement des primes d’assurance de l’immeuble.
Dit que dans les rapports entre constructeurs co-obligés, Monsieur [S] [L] est responsable à hauteur de 10% des désordres.
Dit que dans les rapports entre constructeurs co-obligés, la société [D] [W] est responsable à hauteur de 60% des désordres.
Dit que dans les rapports entre constructeurs co-obligés, Monsieur [T] [U] est responsable à hauteur de 30 % des désordres.
Constate l’absence de demande d’appel en garantie de Monsieur [S] [L] à l’égard des autres constructeurs ou de leur assureur.
Condamne in solidum Monsieur [S] [L] et la société LLOYD’S Insurance Company à garantir la société [D] [W] et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre au titre de l’ordonnance du 04 avril 2019, ainsi que des condamnations prononcées par le présent jugement au profit de Monsieur [F] [H] en principal, frais et intérêts, dans la proportion de 10%.
Déboute la société [D] [W] et son assureur de leur demande d’appel en garantie contre la société [U], mise hors de cause.
Constate l’absence de demande d’appel en garantie de la société [D] [W] et son assureur à l’égard Monsieur [U] ou de son assureur.
Condamne la société [D] [W] à garantir Monsieur [T] [U] et son assureur la société MMA IARD à hauteur de 60% des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Monsieur [F] [H], incluant les frais irrépétibles et les dépens ;
Condamne Monsieur [S] [L] à garantir Monsieur [T] [U] et son assureur la société MMA IARD à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Monsieur [F] [H], incluant les frais irrépétibles et les dépens.
Déclare dans le cadre de l’appel en garantie de la société [D] [W] et son assureur, la société CHAMPEAU responsable des désordres du lot charpente dans la proportion de 30 % ;
Condamne la société CHAMPEAU à garantir la société [D] [W] et son assureur MMA IARD Assurances Mutuelles dans la proportion de 30 % de 60 % des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Monsieur [F] [H] incluant les frais irrépétibles et les dépens.
Déboute la société LLOYD’S Insurance Company de ses demandes de rejet des appels en garantie de la société [D] [W] et de son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne in solidum Monsieur [S] [L], la société [D] [W], Monsieur [T] [U], la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société [D] [W] et la société MMA IARD en qualité d’assureur de Monsieur [T] [U] à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 7.000 Euros (Sept-mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [S] [L] à payer à la société LLOYD’S Insurance Company la somme de 3.000 Euros (Trois-mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne in solidum Monsieur [S] [L], la société [D] [W], Monsieur [T] [U],la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société [D] [W] et la société MMA IARD en qualité d’assureur de Monsieur [U] aux dépens qui comprendront le coût de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, au profit de Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS et de Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL Dominique BOUCHERON, avocats.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Céline MASSE, Vice-Présidente, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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