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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 14 janv. 2025, n° 24/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 10]
[Localité 3]
TPROX Contentieux Général
N° RG 24/00303 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZU4U
[P] [T] [J]
C/
Organisme [6]
Le
— Expéditions délivrées à
— Me Alexis GARAT
— [P] [T] [J]
JUGEMENT
EN DATE DU 14 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [T] [J]
né le 04 Janvier 1970 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Absent
Défendeur(s) à l’opposition
DEFENDERESSE :
Organisme [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexis GARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Demandeur(s) à l’opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Article R. 5426-22 du code du travail
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
PROCEDURE ET FAITS
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 octobre 2024, Mr [P] [T] [J] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte du 23 septembre 2024 d’un montant de 4 669,47 € frais inclus, signifiée le 3 octobre 2024 par [7], pour le recouvrement de prestations indûment versées pour la période du 10 juin 2024, du 30 décembre 2019, et du 28 février 2023.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 5 novembre 2024. A l’audience du 5 novembre 2024 à laquelle cette affaire a été retenue [8] est représenté par Maître [W] [Z] qui expose que l’opposition doit être déclarée irrecevable Mr [T] n’ayant jamais déclaré ses absences du territoire que par ailleurs le solde de la réclamation s’élève à 3 944.41 € après déduction de la somme de 550 € remboursée après délivrance de la contrainte que la condamnation devra être prononcée en deniers et quittance le débiteur effectue des versements irréguliers et qu’enfin il indique accepter l’octroi de délais de paiement sur 24 mois.
Mr [P] [T] [J] n’a pas comparu, il a sollicité un renvoi prétextant ne pas se trouver sur place. Sa demande a été rejetée et le dossier retenu.
Le jugement sera réputé contradictoire et rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Mr [P] [T] [J] a formé opposition le 3 octobre 2024 à l’exécution d’une contrainte du 23 septembre 2024 qui lui a été signifiée le 3 octobre 2024 par [6].
L’opposition à contrainte est recevable pour avoir été formée dans le délai prévu à l’article R.5426-22 du Code du Travail.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Par ailleurs, lorsque le défendeur ne comparait pas selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée
Faute d’avoir comparu, Mr [P] [T] [J] n’a pas été entendu sur les motifs de son opposition à l’audience durant laquelle ce dossier a été retenu.
Il est rappelé que [6] a procédé à un contrôle de la réalité de la situation du débiteur et lui a réclamé à cet effet des pièces le 10 février 2023. A la réception des factures de téléphone du débiteur et de ses relevés bancaires réclamées, il est apparu que le débiteur ne résidait pas sur le territoire français durant les périodes d’indemnisation soit entre le 30 décembre 2019 et le 4 juillet 2020, le 30 décembre 2020 et le 6 mai 2021, et le 3 janvier 2022 et le 13 mai 2022.
Or, il s’agit d’une condition essentielle qui n’a pas été remplie pour bénéficier d’allocations chômage. Le débiteur se devait d’informer [6] de ses absences du territoire ce qui justifie cette réclamation.
En conséquence, Mr [P] [T] [J] ne rapporte pas la preuve des motifs allégués (santé, famille…) pour justifier son opposition à contrainte qui doit être jugée recevable mais mal fondée. Mr [P] [T] [J] sera donc condamné en deniers et quittance à verser la somme de 3 944,41 € à [7].
Sur la demande de délai
[11] indique accepter des délais de paiement sur 24 mois bien qu’aucune demande n’a été faite à ce titre par le défendeur lequel cependant procède à des paiements irréguliers.
En conséquence il y a lieu d’autoriser Mr [P] [T] [J] à se libérer de sa dette de 3 944,41 € au moyen de 24 versements égaux de 164,35 € chacun, étant précisé que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital rappelant que le défaut de règlement d’une seule mensualité à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mr [P] [T] [J] succombant, supportera les entiers dépens de la présente instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de PROXIMITE d’ARCACHON statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire,
DECLARE recevable en la forme mais mal fondée en son opposition Mr [P] [T] [J] à l’encontre de la contrainte délivrée par [7] ;
DIT que le présent jugement met à néant ladite contrainte ;
CONDAMNE Mr [P] [T] [J] à payer à [12] en deniers et quittance la somme de 3 944,41 € ;
AUTORISE Mr [P] [T] [J] à se libérer de sa dette de 3 944,41 € au moyen de 24 versements égaux de 164,35 €chacun, les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
DIT que le défaut de règlement d’une seule mensualité à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Mr [P] [T] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit et à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement.
Le Greffier Le Juge
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