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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 12 nov. 2025, n° 23/01108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me BOLLANI (P0255)
Me CHEWTCHOUK (C2358)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/01108
N° Portalis 352J-W-B7H-CY2RE
N° MINUTE : 1
Assignation du :
23 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [B] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Véronique BOLLANI de la S.C.P. FH AVOCATS & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0255
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. METROPOLIS (RCS de [Localité 7] 392 375 184)
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.R.L. NAKIJI DISTRIBUTION (RCS de [Localité 7] 401 732 052), par intervention volontaire
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentées par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2358
Décision du 12 Novembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 23/01108 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2RE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAINI, Juge,
assistés de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 09 Juillet 2025 tenue en audience publique devant Cassandre AHSSAINI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025 puis prorogé le 12 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 20 octobre 1993, M. [S] [B] et Mme [Z] [F] épouse [B], aux droits desquels vient Mme [E] [B] épouse [M], ont donné à bail commercial à la S.A.R.L. Metropolis des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 8]. Le bail a été conclu pour neuf ans à compter du 1er novembre 1993, pour y exercer une activité de « tous commerces sauf poissonnerie, et en général à l’exception des commerces qui par leurs bruits, odeurs ou trépidations pourraient créer une gêne pour les autres occupants de l’immeuble et à condition qu’ils soient acceptés par la copropriété ». Le loyer initial a été fixé à la somme de 30 000 francs, payable mensuellement à terme échu.
Par acte d’huissier du 13 avril 2018, la S.A.R.L. Metropolis a signifié à Mme [M] une demande de renouvellement du bail.
Par acte d’huissier du 13 juillet 2018, Mme [M] a signifié à la S.A.R.L. Metropolis un refus de renouvellement du bail sans offre d’indemnité d’éviction, lui donnant congé pour le 31 janvier 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2021, Mme [M] a mis la S.A.R.L. Metropolis en demeure de restituer les locaux et de lui payer la somme de 2 743,24 euros au titre des indemnités d’occupation des mois d’octobre 2020 à janvier 2021.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2023, Mme [M] a assigné la S.A.R.L. Metropolis devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir son expulsion.
La S.A.R.L. Nakiji Distribution est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 14 septembre 2023.
À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 16 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge rapporteur du 9 juillet 2025, mise en délibéré au 15 octobre et prorogée au 12 novembre 2025.
Par note en délibéré autorisée du 8 septembre 2025, les sociétés Metropolis et Nakiji Distribution ont notamment communiqué deux nouvelles pièces constituées de quittances de loyers pour d’autres locaux loués entre les mois de juin et de novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2024, Mme [M] demande au tribunal :
— à titre principal : de constater la résiliation du bail par l’effet du refus de renouvellement du 13 juillet 2018,
— subsidiairement : de constater la résiliation de plein droit du bail,
En tout état de cause :
— d’ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. Metropolis et de tous occupants de son chef, dont la S.A.R.L. Nakiji Distribution, des locaux,
— de condamner la S.A.R.L. Metropolis à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel majoré des charges, soit 685,81 euros par mois, depuis le 1er février 2019 et jusqu’à la libération effective des locaux,
— de dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution,
— de débouter les sociétés Metropolis et Nakiji Distribution de l’intégralité de leurs demandes,
— de condamner la S.A.R.L. Metropolis à lui payer 8 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— de condamner la S.A.R.L. Metropolis aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024, les sociétés Metropolis et Nakiji Distribution demandent au tribunal :
— de constater que la S.A.R.L. Nakiji Distribution, colocataire, est titulaire d’un droit locatif auquel il n’a pas été mis fin en l’absence de congé et de refus de renouvellement reçu ou donné par elle,
— de déclarer inopposable à la S.A.R.L. Nakiji Distribution le refus de renouvellement et le congé délivré par Mme [M] à la S.A.R.L. Metropolis,
— de dire que les demandes de Mme [M] tendant à l’expulsion de la S.A.R.L. Metropolis ne seront pas opposables à la S.A.R.L. Nakiji Distribution,
— de déclarer nul le refus de renouvellement et le congé pour le 31 janvier 2019 délivré par Mme [M] à la S.A.R.L. Metropolis,
— de débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes à titre principal ou subsidiaire,
— de prononcer la résiliation du bail conclu le 20 octobre 1993 aux torts exclusifs de Mme [M],
— de condamner Mme [M] à leur payer la somme de 158 795,14 euros à titre d’indemnité d’éviction et au titre du préjudice financier subi,
— de condamner Mme [M] à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [M] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
Décision du 12 Novembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 23/01108 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2RE
MOTIVATION
À titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur l’intervention volontaire de la S.A.R.L. Nakiji Distribution dont la recevabilité n’est pas contestée par Mme [M].
Sur le refus de renouvellement du bail
En premier lieu, il convient de rappeler qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
De surcroît, en vertu de l’article 768 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Force est de constater que le dispositif des dernières écritures de Mme [M] ne contient pas de chef visant à voir déclarer irrecevable pour cause de prescription la demande de nullité du refus de renouvellement formée par les sociétés Metropolis et Nakiji Distribution, ni leur demande d’indemnité d’éviction.
Le tribunal n’est, en conséquence, pas saisi d’une telle fin de non-recevoir, qui au demeurant aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état avant la clôture de l’instruction.
Sur le fond du litige, l’article L. 145-8 du code de commerce dispose que « le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux. »
Par ailleurs, selon les articles L. 145-9 et L. 145-10 du même code, le bail commercial ne cesse que par l’effet d’un congé ou d’une demande de renouvellement. Cette dernière doit être formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, par acte d’huissier du 13 avril 2018, la S.A.R.L. Metropolis a fait signifier à Mme [M] une demande de renouvellement du bail, sans précision de date d’effet.
Par acte d’huissier du 13 juillet 2018, Mme [M] a fait signifier sa réponse à la S.A.R.L. Metropolis, constituée d’un refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction.
Les sociétés Metropolis et Nakiji Distribution soutiennent que ce refus de renouvellement ne serait pas opposable à la S.A.R.L. Nakiji Distribution qui dispose selon elles de la qualité de colocataire des locaux et serait titulaire d’un droit locatif propre sur ceux-ci. Il sera statué sur ce point puis sur la régularité du refus de renouvellement, également critiquée par les sociétés Metropolis et Nakiji Distribution.
Sur la caractérisation d’une co-titularité du bail commercial
En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il revient aux sociétés Metropolis et Nakiji Distribution de rapporter la preuve de la qualité juridique de co-preneuse dont la S.A.R.L. Nakiji Distribution se prévaut.
Sur ce point, et pour commencer, il convient de rappeler que le bail commercial notarié du 20 octobre 1993 a été consenti à la seule S.A.R.L. Metropolis.
Aucune preuve de la conclusion postérieure d’un bail en renouvellement n’est rapportée en l’espèce. Mme [M] évoque un renouvellement intervenu en 2006 mais l’acte non signé sur lequel elle se fonde n’est pas probant à cet égard.
Les sociétés Metropolis et Nakiji Distribution invoquent ensuite un courrier daté du 27 septembre 2000 et signé de M. [B], co-bailleur initial, au terme duquel il est écrit : « Après ces travaux, la raison sociale sera Nakiji, toujours dirigée par M. [K]. Bon pour accord ».
Ces mentions démontrent la reconnaissance par le bailleur d’un changement de dénomination sociale de la preneuse à bail, mais en aucun cas la reconnaissance non équivoque de l’apparition d’une seconde preneuse dans la relation contractuelle initiale.
Ce qui précède est corroboré par les courriers adressés en 2012 et 2013 par les bailleurs à la preneuse relatifs notamment au montant du loyer, qui sont uniquement destinés à la S.A.R.L. Nakiji Distribution, ou encore par des factures dressées à sa seule adresse. Les bailleurs ont manifestement considéré que leur locataire se dénommait désormais Nakiji Distribution.
Ce n’est qu’au cours d’un échange intervenu en 2015 au sujet du droit de préemption qu’une colocation a été pour la première fois évoquée de part et d’autre : le gérant des sociétés Metropolis et Nakiji Distribution a exprimé son intention de se « porter acquéreur [des locaux dont elles sont locataires] » et Mme [M] lui a répondu : « Ce sont les deux locataires (Metropolis et Nakiji Distribution) qui sont titulaires du droit de préemption, et qui l’ont exercé. La préemption doit déboucher nécessairement sur la vente au profit des bénéficiaires de ce droit : les sociétés Metropolis et Nakiji Distribution ».
Cet échange est néanmoins insuffisant, au regard de l’ambiguïté existant depuis la première mention de la S.A.R.L. Nakiji Distribution dans le courrier de M. [B] de 2000, pour rapporter à lui seul la preuve de la colocation alléguée.
De surcroît, Mme [M] verse aux débats des conclusions notifiées par les sociétés Metropolis et Nakiji Distribution devant le juge des référés dont il résulte que dans le cadre de cette procédure antérieure, les sociétés Metropolis et Nakiji Distribution se prévalaient cette fois d’une cession du bail intervenue entre la S.A.R.L. Metropolis et la S.A.R.L. Nakiji Distribution à une date inconnue, et non pas d’une co-titularité du contrat.
Force est de constater que l’ambiguïté relevée dans les éléments précédents a ultimement été illustrée par la demande de renouvellement signifiée le 13 avril 2018 à Mme [M], qui ne l’a été qu’au nom de la S.A.R.L. Metropolis, ce sans aucune mention de la S.A.R.L. Nakiji Distribution.
La disposition de l’article 1104 du code civil suivant laquelle les contrats doivent être exécutés de bonne foi doit ici être rappelée.
Alors que les sociétés Metropolis et Nakiji Distribution s’affirment co-titulaires du bail commercial portant sur les locaux en cause et qu’elles ont le même gérant, aucune circonstance ne permet de justifier cette demande en renouvellement formée par l’une seule d’entre elles. Les sociétés Metropolis et Nakiji Distribution sont par suite particulièrement mal fondées à reprocher à Mme [M] de n’avoir signifié son refus qu’à la S.A.R.L. Metropolis.
En définitive, la qualité de co-preneuse de la S.A.R.L. Nakiji Distribution, équivoque, n’est pas suffisamment démontrée par les défenderesses.
En conséquence, il doit être considéré que la S.A.R.L. Nakiji Distribution n’a jamais eu, en son nom propre, la qualité de co-titulaire du bail, de sorte que le refus de renouvellement signifié par Mme [M] lui est bien opposable en sa qualité d’occupante des locaux du chef de la seule locataire, la S.A.R.L. Metropolis.
Sur la validité du refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction
Selon l’article L. 145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Le dernier alinéa de l’article L. 145-10 du même code ajoute que l’acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement.
L’article L. 145-17 du même code précise que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article L. 145-8, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa.
En l’espèce, les sociétés Metropolis et Nakiji Distribution concluent à la nullité du refus de renouvellement signifié par Mme [M] à la S.A.R.L. Metropolis le 13 juillet 2018 aux motifs d’une part qu’il mentionnerait des dates contradictoires et d’autre part qu’il n’a pas été précédé d’une mise en demeure.
S’agissant du premier grief, force est de constater que l’acte extrajudiciaire indique que Mme [M] refuse la demande de renouvellement de la S.A.R.L. Metropolis et lui donne congé pour la date du 31 janvier 2019. Il y est par ailleurs rappelé que le délai pour contester judiciairement le refus est de deux ans à compter de sa date de signification.
Ce faisant, Mme [M] a respecté les dispositions des avant-dernier et dernier alinéas de l’article L. 145-10 du code de commerce ci-avant cité. Le premier moyen de nullité soulevé par les sociétés Metropolis et Nakiji Distribution est donc inopérant.
S’agissant du second grief, Mme [M] a entendu refuser à la S.A.R.L. Metropolis le versement d’une indemnité d’éviction en se prévalant de quatre inexécutions contractuelles, à savoir la violation de l’obligation d’achalandage et d’installation convenable, la violation de l’obligation d’entretien et de nettoyage, la violation de l’obligation de paiement du loyer à échéance et la violation de l’interdiction de sous-location.
Or, contrairement à ce qu’impose l’article L. 145-17 susvisé, Mme [M] ne justifie d’aucune mise en demeure préalable de faire cesser les quatre inexécutions détaillées dans le refus, alors que celles-ci n’ont aucun caractère irréversible. L’acte du 13 juillet 2018 ne contient pas davantage de mise en demeure en ce sens, pas plus qu’il ne reproduit les termes obligatoires de l’article applicable.
Par conséquent, Mme [M] ne peut invoquer de motif de nature à priver la S.A.R.L. Metropolis de son droit à indemnité d’éviction. Contrairement à l’affirmation des sociétés Metropolis et Nakiji Distribution, le refus de renouvellement n’est cependant pas nul et le bail commercial dont la S.A.R.L. Metropolis était titulaire a bien pris fin le 31 janvier 2019. Le congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes sans offre d’indemnité d’éviction, en l’absence de mise en demeure, laisse subsister le congé et le droit pour la preneuse au paiement d’une indemnité d’éviction.
Décision du 12 Novembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 23/01108 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2RE
Dans ces circonstances, la demande reconventionnelle de résiliation du bail aux torts exclusifs de Mme [M] formée par les sociétés Metropolis et Nakiji Distribution ne peut prospérer, le contrat ayant antérieurement pris fin par l’effet du congé. Les sociétés Metropolis et Nakiji Distribution, en effet, ne précisent pas au dispositif de leurs conclusions la date d’effet de la résiliation sollicitée, qui ne pourrait donc rétroagir avant le prononcé du présent jugement en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Au surplus, les faits dont elles se prévalent, à savoir l’indisponibilité totale des locaux, ne préexistent pas à l’année 2021.
Sur l’indemnité d’éviction
Il a précédemment été rappelé que selon l’article L. 145-14 du code de commerce, le bailleur doit payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité d’éviction comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
En l’espèce, le principe du droit de la S.A.R.L. Metropolis au versement d’une indemnité d’éviction vient d’être établi, à la suite du refus de renouvellement signifié par la bailleresse.
Il ressort néanmoins des écritures des parties et de leurs pièces que les locaux en cause sont totalement indisponibles depuis le courant de l’année 2021 du fait de désordres importants affectant l’immeuble. Par courrier recommandé du 30 janvier 2021, le conseil de Mme [M] avait ainsi mis la preneuse en demeure de restituer les locaux, indiquant que « des travaux d’ampleur doivent être réalisés au sein de l’immeuble par la copropriété (…), les plafonds du local devant être démolis en intégralité ».
Il est constant que les clés des locaux ont été restituées par la locataire à Mme [M] dans ces conditions, à une date inconnue de la juridiction. Lors de l’audience de plaidoirie du 9 juillet 2025, il a été demandé à Mme [M] de produire, par note en délibéré, les échanges intervenus entre les conseils des parties relatifs à la remise des clés, ainsi qu’une attestation relative aux travaux de confortement de l’immeuble visant à en démontrer la durée et l’ampleur. Le tribunal n’a cependant pas été destinataire des pièces sollicitées.
À défaut d’information plus précise, la date limite du 22 mars 2021 sera retenue au titre de la fin de l’occupation et de l’exploitation des locaux par la S.A.R.L. Metropolis, cette date correspondant à celle de l’établissement d’un procès-verbal de constat dont il résulte notamment que trente étais de confortement du plancher du premier étage étaient installés dans les locaux (situés au rez-de-chaussée), que le réseau électrique était partiellement arraché, que l’accès à la chambre froide était entravé par la présence d’un étai et que le matériau isolant du plafond de la chambre froide était détruit.
Force est de constater, au vu de ce qui précède, que le fonds exploité par la S.A.R.L. Metropolis dans les locaux a disparu à compter au plus tard du 22 mars 2021.
La valeur marchande du fonds de commerce, comme celle du droit au bail, sont donc nulles.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié d’ordonner une expertise avec mission usuelle d’évaluation du montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation.
Décision du 12 Novembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 23/01108 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2RE
Les sociétés Metropolis et Nakiji Distribution sollicitaient à ce titre la somme de 107 205 euros, motivée par le « différentiel de loyer résultant de la résiliation du bail » valorisé par un coefficient – soit une estimation de la valeur du droit au bail. Au vu de ce qui précède, cette demande ne peut prospérer et sera rejetée.
Sur les autres demandes indemnitaires formées par les sociétés Metropolis et Nakiji Distribution
En vertu de l’article 1147 du code civil dans ses dispositions applicables, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Selon l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, dès lors qu’en application de l’article L. 145-28 du code de commerce, la S.A.R.L. Metropolis avait droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction, Mme [M] a commis une faute engageant sa responsabilité en n’ayant pas permis cette occupation. Mme [M] est mal fondée à invoquer une cause extérieure à l’indisponibilité des locaux, étant seule tenue, dans son rapport avec la S.A.R.L. Metropolis, à une obligation de délivrance, à laquelle elle a manifestement failli.
Les sociétés Metropolis et Nakiji Distribution demandent la condamnation de Mme [M] à leur payer :
— 10 000 euros au titre de la réinstallation de la chambre froide,
— 30 322 euros au titre du remboursement du différentiel des loyers pour la période d’indisponibilité des locaux,
— 4 115 euros au titre du remboursement des loyers payés entre les mois de mars 2021 et d’août 2021,
— 2 873 euros au titre du remboursement des primes d’assurances payées pour les locaux indisponibles,
— 4 274,14 euros au titre du remboursement des factures EDF payées entre les mois de mai 2021 et de novembre 2024.
Aucun justificatif n’étant produit relativement à la chambre froide, cette prétention ne peut prospérer en l’absence de démonstration de l’existence et du quantum du préjudice.
La somme de 30 322 euros n’est pas davantage justifiée, ni même motivée dans le corps des conclusions, le tribunal n’étant pas en mesure de comprendre le préjudice qu’elle recouvre. En tout état de cause, les sociétés Metropolis et Nakiji Distribution versent aux débats des baux commerciaux dérogatoires et des quittances de loyer relatives à des locaux situés [Adresse 1] dans le [Localité 3], mais qui sont tous conclus et établis au nom de la S.A.R.L. Nakiji Distribution, de sorte qu’il ne peut en être tenu compte pour évaluer le préjudice subi par la S.A.R.L. Metropolis.
S’agissant de la demande de remboursement des loyers, il est justifié d’y faire droit même en l’absence, de part et d’autre, de tout décompte locatif. Mme [M] reconnaît en effet dans ses conclusions qu’elle a perçu l’indemnité d’occupation et les charges jusqu’au mois de septembre 2021 – soit la somme mensuelle de 685,81 euros correspondant au dernier loyer. Dès lors que les locaux ont été rendus indisponibles au mois de mars 2021 au plus tard, le remboursement à la S.A.R.L. Metropolis de la somme de 4 114,86 euros (685,81 x 6 mois) sera ordonné.
S’agissant enfin des contrats d’assurance et de fourniture d’électricité, il appartenait à la S.A.R.L. Metropolis, compte tenu de la situation des locaux et de la restitution des clés, de les résilier dans un délai raisonnable. La circonstance qu’elle n’a pas procédé à une telle résiliation n’est pas en lien de causalité suffisamment direct avec l’éviction.
Les dommages et intérêts de ces chefs seront donc limités à l’année 2021, soit à la somme de 675,05 euros s’agissant des primes d’assurance et à celle de 824,27 euros s’agissant des factures d’électricité.
Sur les demandes d’indemnité d’occupation et d’expulsion formée par Mme [M]
L’article L. 145-28 du code de commerce déjà évoqué prévoit que jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction, le locataire a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré moyennant le paiement d’une indemnité d’occupation déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation.
En l’espèce, il a précédemment été établi que Mme [M] a repris possession des locaux au mois de mars 2021 au plus tard. Dans ces conditions, sa demande d’expulsion est injustifiée et sera rejetée.
Quant à la demande de fixation d’une indemnité d’occupation, elle n’est pas davantage fondée dès lors que la S.A.R.L. Metropolis a réglé les sommes dues à ce titre jusqu’à la fin de son occupation des locaux au mois de mars 2021.
Mme [M] sera donc déboutée de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M], partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens, ses propres demandes accessoires étant par suite rejetées.
En vertu de l’article 700 du même code, Mme [M], condamnée aux dépens, devra payer à la S.A.R.L. Metropolis une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens que l’équité commande de fixer à 3 000 euros.
Il sera enfin rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, cette décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, étant souligné qu’aucune partie ne forme de demande contraire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
JUGE que la S.A.R.L. NAKIJI DISTRIBUTION n’est pas co-titulaire du bail commercial portant sur les locaux loués par Madame [E] [B] épouse [M] à la S.A.R.L. METROPOLIS,
DÉBOUTE la S.A.R.L. METROPOLIS et la S.A.R.L. NAKIJI DISTRIBUTION de leurs demandes subséquentes,
DÉBOUTE la S.A.R.L. METROPOLIS et la S.A.R.L. NAKIJI DISTRIBUTION de leur demande d’annulation du refus de renouvellement signifié le 13 juillet 2018 par Madame [E] [B] épouse [M],
CONSTATE que le bail commercial a pris fin le 31 janvier 2019 par l’effet du refus de renouvellement de la bailleresse,
DÉBOUTE la S.A.R.L. METROPOLIS et la S.A.R.L. NAKIJI DISTRIBUTION de leur demande de résiliation du bail aux torts de Madame [E] [B] épouse [M],
CONSTATE que Madame [E] [B] épouse [M] a repris possession des locaux au plus tard le 22 mars 2021,
CONDAMNE Madame [E] [B] épouse [M] à rembourser à la S.A.R.L. METROPOLIS la somme de 4 114,86 au titre des indemnités d’occupation et charges payées entre les mois de mars 2021 et d’août 2021 inclus,
CONDAMNE Madame [E] [B] épouse [M] à rembourser à la S.A.R.L. METROPOLIS la somme de 675,05 euros s’agissant des primes d’assurance payées au titre de l’année 2021,
CONDAMNE Mme [E] [B] épouse [M] à rembourser à la S.A.R.L. METROPOLIS la somme de 824,27 euros s’agissant des factures d’électricité payées au titre de l’année 2021,
DÉBOUTE la S.A.R.L. METROPOLIS et la S.A.R.L. NAKIJI DISTRIBUTION du surplus de leurs demandes indemnitaires,
DÉBOUTE Madame [E] [B] épouse [M] de sa demande d’expulsion,
DÉBOUTE Madame [E] [B] épouse [M] de sa demande d’indemnité d’occupation,
CONDAMNE Madame [E] [B] épouse [M] au paiement des dépens,
CONDAMNE Madame [E] [B] épouse [M] à payer à la S.A.R.L. METROPOLIS la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7] le 12 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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