Infirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 18 mai 2025, n° 25/04321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/04321 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FFC
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/04321 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FFC
MINUTE N° RG 25/04321 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FFC
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 18 Mai 2025,
Nous, Elsa MAZIERES, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [K] [G]
né le 07 Avril 1967 à KAZAKHSTAN
de nationalité Kazakhe
assisté de Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : BP65 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [F], en langue russe qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur [K] [G] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat plaidant, avocat de Monsieur [K] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [K] [G] non autorisé à entrer sur le territoire français le 14/05/2025 à 18;45 heures, demandeur d’asile le 15/05/2025 à 15:56 heures,ayant fait l’objet d’un refus d’entrée au titre de l’asile le 16/05/2025 à 18:50heures,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 14/05/2025 à 18:45 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 18 Mai 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [K] [G] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Sur le fond
Attendu qu’aux termes de l’article L342-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”;
Attendu qu’en vertu de l’article L 342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente;
Que l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que:
— l’intéressé s’est présenté au controle le 14 mai 2025 en provenance de Mexico et à destination de [Localité 1], muni de son passeport kazakhe, et a volontairement interrompu sa correspondance,
— il s’est vu refusé l’entrée en l’absence d’un visa,
— il a sollicité l’entrée sur le territoire au titre de l’asile, sa demande ayant été rejetée le 16 mai 2025;
Attendu qu’à l’audience, Monsieur [K] [G] a indiqué que son conseil était en train de formaliser un recours devant le tribunal administratif de Paris, suspensif de tout réacheminement;qu’il a été assisté d’un interprète en langue russe, langue qu’il comprend, mais a sollicité à nouveau un interprète en langue kazakhe, qu’il maitriserait mieux ;
Atttendu que Monsieur [K] [G] ne justifie ni même n’allègue d’ aucun élément tendant à asseoir l’existence de garanties relatives à son séjour et à son départ et a par ailleurs manifesté tant par le dépôt d’une demande d’asile que par ses déclarations réitérées à l’audience, son intention de s’y maintenir;
Que le maintien en zone d’attente de Monsieur [K] [G] apparaît dès lors comme une mesure nécessaire et proportionnée, dans l’attente qu’il soit statué sur le recours de l’intéressé, suspensif de tout réacheminement, et pour garantir son éloignement en cas de rejet de sa demande;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir Monsieur [K] [G] en zone d’attente pour une durée de 8 jours, le temps que son recours soit examiné, et en cas de rejet, pour permettre son réacheminement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Autorisons le maintien de Monsieur [K] [G] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 6], le 18 Mai 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..18 Mai 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..18 Mai 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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