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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 4 avr. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 04 Avril 2025
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LJUC
54G
c par le RPVA
le
à
Me Christophe DAVID, Me Xavier MASSIP
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Christophe DAVID,
Expédition délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MORIN Nadège, avocat au barreau de Rennes,
Madame [W] [C] épouse [Y] [F] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MORIN Nadège, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Mutuelle SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me KERDONCUF, avocat au barreau de Rennes,
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 26 Février 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 04 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance du 18 août 2023 (RG 23/00199) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de M. [X] [C] et de Mme [W] [C] et au contradictoire, notamment, de la société à responsabilité limitée (SARL) Les toits plélanais et de la SARL Faye chauffage, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [U] [Z] ;
Vu l’ordonnance du 09 octobre 2023 (RG 23/00413) rendue par ce même juge à la requête de la SARL Les toits plélanais et au contradictoire, notamment, de la société par actions simplifiée (SAS) Denis Matériaux, ayant étendu la mesure d’expertise à de nouvelles parties ;
Vu l’ordonnance du 28 juin 2024 (RG 24/00369) rendue par ce même juge à la requête de M. et de Mme [C] et au contradictoire, notamment, de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Toxe Dominique, ayant étendu la mesure d’expertise à de nouvelles parties ;
Vu les assignations en référé en date des 08 et 09 janvier 2025 délivrées à la requête de M. et de Mme [C] et à l’encontre de la Société mutuelle d’assurance des bâtiments et des travaux publics (la SMABTP) et de la société anonyme (SA) Axa France IARD (la société Axa), au visa des articles 145 et 835, alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de :
— déclarer l’ordonnance du 18 août 2023 et la mesure d’expertise judiciaire ordonnée dans cette décision, communes et opposables à la société Axa, assureur de la SARL Faye chauffage ;
— les déclarer communes et opposables à la SMABTP, assureur de la société Toxe Dominique ;
— condamner la société Axa au paiement d’une provision d’un montant de 19 156,40 € sur le fondement de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile ;
— débouter les sociétés Axa et SMABTP de toute demande, fin ou conclusion formée à l’encontre des demandeurs ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience utile du 26 février 2025, M. et Mme [C], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.
La SMABTP, pareillement représentée, a par conclusions formé les protestations et réserves d’usage et s’est associée à la demande.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la société Axa n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. et Mme [C] sollicitent la participation de la SMABTP et de la société Axa aux opérations d’expertise décidées par l’ordonnance de référé du 18 août 2023 précitée et celles subséquentes.
La SMABTP a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit.
La société Axa étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée contre elle est recevable, régulière et bien fondée.
La SARL Faye Chauffage, qui est déjà partie à l’expertise, était assurée auprès de cet assureur au titre de l’année 2017 (pièce demandeur n°37), date des travaux.
Il s’ensuit que les demandeurs démontrent disposer d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient étendues au contradictoire de la société Axa.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge des demandeurs une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise en résultant.
La SMABTP sollicite également que l’expertise soit ordonnée à l’encontre de la société Axa. Toutefois, cette demande incidente n’ayant pas été préalablement signifiée à cette partie non comparante, elle est dès lors irrecevable, en application de l’article 68 du code de procédure civile et sera déclarée comme telle au dispositif de la présente ordonnance .
Sur la demande de provision
Vu les articles 835, alinéa 2, du code de procédure civile et 1353 du code civil :
Selon le premier de ces textes, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
Aux termes du second, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il se déduit de ces textes que, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 4 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la société Axa, en tant qu’assureur de responsabilité décennale de la SARL Faye Chauffage à la date des travaux, à leur verser une provision d’un montant de 19 156,04 €, soit 15 000 € au titre de leurs frais d’expertise et 4 156,40 € à valoir sur le coût des travaux conservatoires qu’ils auraient effectués pour se chauffer durant l’hiver. Ils affirment, au soutien de cette prétention, que la responsabilité de l’assuré, qui a procédé au remplacement de leur chaudière à gaz par une aux granulés, serait établie par l’expert judiciaire et ajoutent que le caractère décennal des désordres “n’est pas d’avantage soumis à débat” (page 9). Ils se réfèrent à leur pièce n°38, laquelle comporte les notes de l’expert aux parties n° 9, 12 et 13).
Vu l’article 1792 du code civil :
Aux termes de ce texte, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il est jugé qu’il incombe au maître de l’ouvrage, qui agit sur le fondement de cet article, de rapporter la preuve que ses conditions d’application sont réunies (Civ. 3 ème 7 juillet 2004 n° 03-14.166 Bull. n°142).
A supposer que le remplacement de la chaudière litigieuse puisse être regardé comme un ouvrage, au sens de ces dispositions, ce qui n’est même pas allégué, rien n’est dit de son éventuelle réception, de sorte que l’obligation de la SARL Faye Chauffage sur le fondement décennal n’est pas établie, ni celle, par conséquent, de son assureur.
Il en résulte que faute d’établir l’existence de la créance qu’ils invoquent, M. et Mme [C] ne pourront qu’être déboutés de leur demande de provision.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Parties succombantes, M. et Mme [C] conserveront la charge des dépens.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe :
Déclare la SMABTP irrecevable en sa demande incidente ;
Déclare communes aux sociétés Axa et SMABTP les opérations d’expertise diligentées en exécution de l’ordonnance du 18 août 2023 (RG 23/00199) et de celles subséquentes ;
Dit que ces deux assureurs seront tenus d’intervenir à l’expertise, d’y être présents ou représentés ;
Dit que les demandeurs leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer les sociétés Axa et SMABTP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Déboute M. et Mme [C] de leur demande de provision ;
les Condamne aux dépens ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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