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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 17 déc. 2024, n° 23/07174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/07174 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3SQU
N° MINUTE :
2024/1
JUGEMENT
rendu le mardi 17 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 1]
comparant,
DÉFENDERESSE
Madame [E] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 novembre 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 17 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/07174 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3SQU
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2003, monsieur [C] [J] a prêté cinq mille euros à madame [E] [R]. Cette dernière a rédigé une reconnaissance de dette, puis, le 26 mai 2005, sachant qu’elle n’honorait pas les délais de remboursement convenus, elle a fait savoir par la voix de son conseil, maître Anne-[Localité 3] Dorosz, qu’elle entendait s’acquitter du remboursement de ce prêt au plus vite.
Reprochant à la débitrice son inaction, monsieur [C] [J] a tenté une démarche de conciliation, restée sans suite, selon constat d’échec dressé le 18 novembre 2023.
Il a adressé une requête au pôle civil de proximité le 15 décembre 2023 aux fins de voir le tribunal de céans condamner madame [E] [R] à lui rembourser la somme de 5000 euros.
Après renvoi aux fins de citation, madame [E] [R] n’ayant pas réclamé le pli recommandé par lequel elle était convoquée, à l’audience 8 novembre 2024, monsieur [C] [J] comparaît et maintient sa demande de remboursement de la dette, portant intérêt depuis le 30 juin 2003, date à laquelle madame [R] s’engageait à honorer une première mensualité de remboursement.
Madame [E] [R] a été citée à domicile le 17 octobre 2024 avec dépôt d’un avis de passage.
Elle n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement d’un prêt personnel
Aux termes de l’article 1134 alinéa 1 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, monsieur [C] [J] produit une reconnaissance du prêt par la bénéficiaire, ainsi que le courrier de son avocate en réponse à la relance en paiement.
Absente, madame [E] [R] s’empêche toute contestation de la dette, dans son principe, comme dans son montant.
En conséquence, madame [E] [R] est condamnée à restituer à monsieur [C] [J] la somme de cinq mille euros.
Sur le point de départ des intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. »
A défaut de mise en demeure, l’assignation fixe le point de départ de calcul des intérêts.
En l’espèce, monsieur [C] [J] justifie avoir réclamé sa créance le 1er juin 2004, de façon formelle, ayant appelé une réponse formelle, et devant dès lors recevoir la qualification de mise en demeure.
En conséquence, madame [E] [R] est condamnée à payer les intérêts légaux sur la somme de 5000 euros, calculés à compter du 1er juin 2004 et jusqu’à parfait acquittement des sommes restant dues.
Sur les dépens
Madame [E] [R], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance, incluant les frais de citation, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par défaut et en premier ressort au visa de l’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire,
CONDAMNE madame [E] [R] à payer à monsieur [C] [J] la somme de 5000 (cinq mille) euros ;
CONDAMNE madame [E] [R] à payer à monsieur [C] [J] les intérêts légaux sur le capital restant dû, à compter du 1er juin 2004 et jusqu’à complet acquittement, en application de l’article 1231-6 du code civil ;
CONDAMNE madame [E] [R] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 17 décembre 2024.
Le greffier La présidente
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