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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 18 sept. 2025, n° 21/05631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/05631 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VVLH
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
35F
N° RG 21/05631 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VVLH
Minute n° 2025
AFFAIRE :
[F] [V]
C/
Association HANGAR RSA DU NORD BASSIN
[Y] [A]
[L] [M]
[N] [U]
Exécutoires délivrées
le
à
SELARL DUCASSE [O] SICET
SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Monsieur Lionel GARNIER, Greffier lors des débats,
Monsieur David PENICHON, Greffier lors du délibéré.
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 14] (MAROC)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Audrey TEANI de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
DÉFENDEURS :
Association HANGAR RSA DU NORD BASSIN
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
N° RG 21/05631 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VVLH
Monsieur [Y] [A] pris tant en sa qualité de président de l’association HANGAR RSA NORD BASSIN qu’en son nom personnel
né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 16] (MALAISIE)
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Maître Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
Monsieur [L] [M] pris en sa qualité de secrétaire général de l’association HANGAR RSA NORD BASSIN
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 15] (MANCHE)
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Maître Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
Monsieur [N] [U] pris en sa qualité de trésorier de l’association RSA DU NORD BASSIN
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 19] (GIRONDE)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
L’association HANGAR RSA DU NORD-BASSIN est une association loi 1901, identifiée au RNA sous le numéro W336002438 dont l’objet social est « la mutualisation d’infrastructures et de moyens (hangar, atelier, outillage…) nécessaires aux activités de construction, restauration, entretien et usage d’aéronefs grandeur nature, telles que pratiquées par les membres du CLUB RSA NORD BASSIN ».
Elle a fait édifier sur l’aérodrome d'[Localité 12] un hangar sur une parcelle où elle dispose d’un droit d’occupation temporaire du domaine public.
Monsieur [V] est adhérent de l’association HANGAR RSA DU NORD-BASSIN depuis le mois de juin 2018.
Monsieur [A] est le président de l’association HANGAR RSA du NORD-BASSIN depuis le 04 juillet 2020.
Monsieur [A] faisait remarquer que – selon lui – des dispositions statutaires n’étaient pas respectées, que certains membres du bureau ne s’étaient pas acquittés annuellement de leur cotisation, que des règles de sécurité n’étaient pas respectées, qu’une sous location prohibée avait été faites de places de stationnement pour une contrepartie de 150 € par mois, il mettait Monsieur [A] en demeure de communiquer les comptes et relevés de 2018 à 2020 et de restituer un solde de 3.366 €.
Par LRAR du 24 juin 2021 le président de l’association notifiait à Monsieur [V] sa radiation pour comportement incompatible avec l’esprit associatif.
Monsieur [V] a saisi le tribunal aux fins de voir prononcer la dissolution de l’association, puis en contestation de sa radiation, les deux affaires ont été jointes.
Aucune conciliation n’a pu intervenir.
***
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 05 mars 2025 Monsieur [F] [V] sollicite de voir :
DIRE ET JUGER Monsieur [F] [V] recevable et bien fondé en son action,
CONSTATER que Monsieur [V] renonce à sa demande aux fins de dissolution de l’association HANGAR RSA DU NORD BASSIN,
DÉSIGNER en revanche tel administrateur judiciaire provisoire qu’il plaira par le Tribunal avec les pouvoirs les plus étendus afin notamment de convoquer les assemblées générales, de faire dresser les comptes, de faire réaliser les appels de cotisations nécessaires, de rappeler et faire exécuter les règles de sécurité en vigueur,
DÉSIGNER tel administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de l’association HANGAR RSA NORD BASSIN qu’il plaira, avec pour mission d’administrer l’association pour la durée de son mandat et notamment de convoquer les assemblées générales, de faire dresser les comptes, de faire réaliser les appels de cotisations nécessaires, de faire exécuter les règles de sécurité en vigueur sur le sol de l’association,
FIXER à 12 mois à compter de la décision à intervenir la durée de la mission de l’administrateur provisoire,
FIXER la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, à verser directement entre ses mains, à prélever sur les fonds disponibles de l’association ou, à défaut, à l’avance de Messieurs [A], [M] et [U],
RAPPELER qu’il pourra être procédé, en cas d’empêchement, au remplacement de l’administrateur judiciaire par ordonnance sur requête,
DIRE que la mission de l’administrateur judiciaire sera suivie par le bureau des administrations judiciaires du Tribunal de céans,
SUR LA SANCTION DISCIPLINAIRE DE RADIATION :
DIRE ET JUGER par ailleurs irrégulière et infondée la décision de radiation prononcée contre [F] [V], le 16 juillet 2021,
ANNULER la décision de radiation de Monsieur [F] [V] du 16 juillet 2021,
RÉINTÉGRER de droit Monsieur [F] [V] au sein de l’association HANGAR RSA NORD BASSIN, en qualité de membre fondateur, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du mois suivant le présent jugement pendant une durée de trois mois,
CONDAMNER tout succombant, in solidum, à verser à Monsieur [F] [V] la somme de 22.934,64 € en réparation de son préjudice matériel, outre 8.000 € en réparation de son préjudice moral,
DIRE que ces indemnités seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu’à leur parfait règlement, en application de l’article 1231-6 du Code civil,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER tout succombant, in solidum, à verser à Monsieur [F] [V] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER ces mêmes succombants, in solidum, aux entiers dépens de l’instance,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa demande il invoque l’absence de tenue d’assemblées générales, le cumul de fonctions président-trésorier, le défaut de paiement de cotisations du président entre 2017 et 2020, l’absence de respect des règles de sécurité : pas de contrat de maintenance des extincteurs, présence de bidons de carburants dans le hangar, malgré rapport de la BTGA, ayant donné lieu à un rapport et un rappel à la loi.
Il relève également des sous-locations interdites facturées trois fois le coût de revient mensuel, générant ainsi un bénéfice personnel, au préjudice de l’association.
Il signale l’utilisation de places de stationnement par des avions non autorisés à s’y trouver, et sans paiement de redevance au profit de l’association.
Il considère que ces erreurs ont été reconnues, imputées au manque de temps ou à diverses causes, de sorte que la dénonciation qu’il a formulée était parfaitement justifiée et que la radiation qui lui a été infligée est parfaitement illégitime.
Les causes ayant motivé sa demande de dissolution auraient cessé, il ne poursuit plus cette demande.
Néanmoins, la gestion de l’association HANGAR NORD BASSIN est à l’évidence affectée de graves dysfonctionnement dont les défendeurs ne prouvent qu’ils auraient cessé, malgré la présente procédure, Monsieur [V] sollicite la désignation d’un administrateur provisoire.
La possibilité de présenter ses explications au conseil d’administration était impossible puisque celui-ci était irrégulièrement composé, en l’absence d’élection d’un trésorier et de précision sur la qualité de ses membres.
Les griefs formés à son encontre sont fallacieux, la convocation vise une violation de l’article 3-1 (utilisation du droit d’usage) et la sanction vise l’article 4.2 (cession du droit d’usage) qui n’était nullement visée et qui n’a fait l’objet d’aucun débat.
Ses agissements n’ont pas été préjudiciables à l’association, ils ont au contraire conduit au rétablissement des assemblées générales, à la mise aux normes des extincteurs. .
Sa radiation est une mesure de rétorsion alors que les remarques qu’il avait formulées étaient pertinentes, il lui a été demandé dès l’énoncé du verdict de radiation de retirer son ULM et tous ses effets personnels sans délai, ce qui souligne le caractère vexatoire de la mesure.
Il sollicite d’être indemnisé du préjudice qu’il a subi à hauteur de 22.934,64 € à parfaire en raison des frais de stationnement qu’il a dû acquitter pour son ULM, d’abord à [Localité 18], puis à [Localité 17] (surcoût de 4.559,36 €) outre le supplément de ses frais de déplacement pour 18.375,26 €.
***
Par leurs dernières conclusions déposées le 16 avril 2025 l’association HANGAR RSA NORD BASSIN, Messieurs [A], [M] et [U] sollicitent de voir :
— DÉBOUTER Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— DÉCLARER recevable l’association HANGAR RSA DU NORD BASSIN, Monsieur [A], Monsieur [M] et Monsieur [U] en leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [V] au paiement d’une indemnité de 3.000 € à l’association HANGAR RSA DU NORD BASSIN, à Monsieur [A], à Monsieur [U] et à Monsieur [M], en réparation de leur préjudice ;
— CONDAMNER Monsieur [V] au paiement de 2.000 € à l’association HANGAR RSA DU NORD BASSIN, à Monsieur [A], à Monsieur [U] et à Monsieur [M], en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Au soutien de leur position ils exposent que le demandeur a intégré l’association suite à une cession non agréée du 25 juin 2018 et a “commencé les hostilités” le 26 octobre de la même année.
Ils précisent que pour être membre de l’association HANGAR RSA DU NORD BASSIN, il faut également être membre de l’association CLUB RSA DU NORD BASSIN, il s’agit de deux entités distinctes que le demandeur confond, notamment en ce qui concerne les cotisations dues.
Le hangar a été construit sur les fonds de membres fondateurs, l’association n’est titulaire que d’un droit d’usage.
La cession de ses droits est soumise à l’agrément des 2/3 des membres fondateurs, accord qui n’a pas été sollicité, néanmoins la présence du demandeur était acceptée.
Ce dernier a immédiatement adopté un comportement hostile, écrivant que le président essayait de “l’enfumer”, refusant de sortir son aéronef pour permettre l’organisation d’une exposition sur les métiers de l’aéronautique, confondant droit de propriété sur un emplacement et simple droit d’usage associatif.
L’assemblée générale du 04 juillet 2020 a élu les membres du conseil d’administration – défendeurs à la présente instance – aux fonctions de président (Monsieur [A]), secrétaire (Monsieur [M]) et de trésorier (Monsieur [U]).
Monsieur [V] poursuivant dans son attitude de défiance, critiques, fausses accusations, il était envisagé de déposer plainte pour harcèlement et finalement de le convoquer pour discuter de sa radiation.
Ils observent que le demandeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des manquements de l’association, les cotisations sont payées (il y a une confusion avec celles dues à l’association CLUB RSA DU NORD BASSIN ou à la fédération RSA) ; les remarques au sujet de l’avitaillement ou des vidanges de carburant concernent un autre site (ANDERNOS) que celui qu’administre l’association ; la BGTA n’a relevé aucune infraction, ni effectué de “rappel à la loi” ; le demandeur a cependant déposé une plainte – classée sans suite – jetant ainsi le discrédit sur l’association et manifestant son intention de nuire ; l’absence de maintenance des extincteurs est due à la carence du prestataire, un contrôle a montré qu’ils étaient en parfait état de marche ; il n’existe aucune sous-location rémunérée, le demandeur n’a pas qualité pour agir à la place de l’association si tel était le cas ; les comptes sont disponibles auprès du trésorier, ils sont simples en ce qu’ils comportent des postes fixes (taxe foncière, redevance AOT, assurance, maintenance extincteurs) et les appels de fonds permettent de connaître l’état des finances.
Il n’existe aucun motif grave justifiant la mesure radicale de la dissolution, demande à laquelle le demandeur a renoncé.
Il n’existe aucun motif sérieux justifiant la désignation d’un administrateur ad hoc, le fonctionnement de l’association est assuré.
L’attitude de défiance et de critique adoptée dès son arrivée dans l’association, la plainte qu’il a déposé à la BGTA, avec information à la gendarmerie, la préfecture, la mairie et la fédération RSA, à l’insu des autres membres, ses accusations infondées, son harcèlement agressif, caractérisent son absence d’esprit associatif.
Il a traité l’ancien président de “pilote de bar avec quelques dizaines d’heures d’expérience aéronautique”, il a omis de solliciter l’agrément de la cession à son profit, en violation de l’article 3.1 du règlement intérieur, il a refusé de déplacer son appareil comme cela lui était demandé par l’association.
Les griefs ont été présentés et débattus contradictoirement. La convocation est du 28 juin pour le 16 juillet et respecte ainsi les délais prévus.
L’entretien s’est déroulé en présence des trois membres du conseil d’administration conformément aux statuts.
La radiation de Monsieur [V] était bien justifiée et ne pourrait ouvrir au paiement d’une quelconque indemnité en réparation d’un soi-disant préjudice.
La demande indemnitaire démesurée (99.000 €) a été ramenée à 22.934,64 € mais l’intéressé omet de préciser que le stationnement à titre gratuit est toujours possible pour son aéronef sur les parkings de l’aérodrome d'[Localité 13] comme c’est le cas de tous les aérodromes publics.
Les frais qu’il prétend avoir engagé sont calculés forfaitairement et ne sont pas justifiés.
La demande en ce qu’elle est aussi dirigée personnellement contre Monsieur [A] est sans fondement, celui-ci étant resté dans les limites de sa fonction.
DISCUSSION
Il convient de que Monsieur [V] renonce à sa demande aux fins de dissolution de l’association HANGAR RSA du NORD BASSIN, il n’y a donc plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur la demande d’annulation de la décision d’exclusion.
Monsieur [V] évoque l’impossibilité de présenter ses explications au conseil d’administration puisque celui-ci était selon lui irrégulièrement composé, en l’absence d’élection d’un trésorier et de précision sur la qualité de ses membres.
Il résulte des pièces produites aux débats que l’assemblée générale de l’association HANGAR RSA DU NORD BASSIN s’est réunie le 04 juillet 2020 et a procédé à l’élection des membres du Conseil d’administration Messieurs [M], [A] et [U] (pièce 4 demandeurs).
Les statut de l’association prévoient en leur article 7 que la radiation de membre se perd, pour motif grave, par décision prise à l’unanimité des membres du conseil d’administration.
En conséquence, la décision prise par les membres du conseil d’administration élus le 04 juillet 2020 a été prise par l’autorité compétente pour en connaître. Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Monsieur [V] a été régulièrement convoqué devant le conseil d’administration par lettre recommandée du 14 juin 2021, il s’est présenté assisté de Maître [K] [W] Huissier de justice, la séance s’est tenue le 16 juillet 2021
Monsieur [V] soutient que griefs formés à son encontre sont fallacieux, la convocation vise une violation de l’article 3-1 (utilisation du droit d’usage) et la sanction vise l’article 4.2 (cession du droit d’usage) qui n’était nullement visée et qui n’a fait l’objet d’aucun débat.
Il résulte cependant du procès-verbal de constat de l’huissier de justice mandaté par Monsieur [V] lui-même que Monsieur [A] a mené l’entièreté de l’entretien sur l’ordre du jour indiqué sur la convocation.
Dans ce cadre le président a interrogé Monsieur [V] sur son comportement contraire à l’esprit associatif, remettant en cause les conditions de son “intronisation” (l’agrément n’ayant pas été sollicité mais admis tacitement), confondant “droit d’usage” et droit de propriété, entretenant des rapports tendus avec Monsieur [X], faisant preuve d’intransigeance dans la gestion de l’association, déposant une plainte à la brigade de gendarmerie du transport aérien, il est noté que Monsieur [A] a interrogé à plusieurs reprises Monsieur [V] sur l’assignation qu’il avait fait délivrer en liquidation de l’association et que celui-ci n’a pas répondu à cette question hors sujet et ne figurant pas à l’ordre du jour, il a été évoqué le contentieux du paiement des cotisations dues à la RSA, sur la non-communication des comptes, sur les AOT et les extincteurs, sur le ton qualifié d’ordurier employé par Monsieur [V] dans ses mails.
L’instance disciplinaire a donc évoqué contradictoirement l’ensemble des griefs formulés à l’encontre de Monsieur [V], qui a été en mesure de s’en expliquer. La décision de sanction ne comporte pas de mention de l’article 4-2 de sorte que le grief formulé à ce titre est inopérant.
Il ne peut être déduit des pièces produites que la sanction procède d’une mesure de rétorsion injustifiée à l’encontre de l’associé, alors que ce dernier a clairement manqué à l’esprit associatif en ne prenant pas le temps de voir ses remarques sur le fonctionnement de l’association ou sur le comportement de certains membres voire produire leurs effets, en déposant des plaintes, en se prenant personnellement au président de l’association l’accusant de manquer à ses devoirs et responsabilités, le traitant de pilote “de bar” avec quelques dizaines d’heures d’expérience aéronautique (pièce 6), faisant état, à l’inverse, de sa haute expérience sur Boeing 737, faisant l’encadrement avec quelques dizaines de pilotes sous ses ordres (même pièce) alors qu’il s’adressait au président d’une petite association gérant des infrastructures modestes (hangar, atelier, outillage) à l’usage de membres d’un club aéronautique, comportant 7 membres fondateurs pour 8 droits d’usage.
Son assignation délivrée le 15 juillet 2021 aux fins de voir prononcer la dissolution de l’association, alors même qu’une régularisation de fonctionnement était en oeuvre depuis la convocation de l’assemblée générale du 04 juillet, avant même que le Conseil d’administration, statuant en matière disciplinaire, ne l’entende au sujet des griefs qui lui étaient fait de manquer d’esprit associatif vient encore corroborer la distance qu’il voulait prendre et l’impossibilité de le maintenir parmi les membres.
Il en résulte suffisamment que le conseil d’administration régulièrement élu par l’assemblée générale du 04 juillet 2020, statuant dans sa formation disciplinaire et à l’unanimité des voix, a, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, et dans le cadre d’une procédure contradictoire régulière, prononcé une sanction prévue aux statuts, l’exclusion apparaît la sanction appropriée en raison de l’absence totale d’esprit associatif et de la volonté sous jacente de voir dissoudre l’association.
Monsieur [V] sera en conséquence débouté de sa demande d’annulation de la décision prise à son encontre.
Sur les autres demandes.
Il n’existe par ailleurs aucun motif de réintégration.
Enfin, dès lors qu’il n’est pas fait droit à la demande, Monsieur [V] n’a plus qualité pour solliciter la désignation d’un administrateur provisoire, d’autant que l’association justifie d’un fonctionnement régulier et qu’il n’existe aucun motif sérieux à une telle désignation.
En l’absence de faute de l’association ou des membres du conseil d’administration personnellement assignés, il ne saurait être alloué au demandeur une indemnisation.
Au contraire, la mise en cause personnelle des dirigeants bénévoles d’une petite association est fautive et a généré un préjudice moral que le tribunal peut apprécier à la somme de 1.000 € pour chacun.
L’équité commande en outre qu’il soit alloué à l’association la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
CONSTATE que Monsieur [V] renonce à sa demande de dissolution.
DÉBOUTE Monsieur [V] de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [V] à verser à L’association HANGAR RSA DU NORD BASSIN la somme de 2.000 € et à Messieurs [A], [M] et [U] la somme de 1.000 € chacun à titre de dommages intérêts.
CONDAMNE Monsieur [V] à verser à L’association HANGAR RSA DU NORD BASSIN la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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