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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 7 oct. 2025, n° 17/05310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/05310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
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1
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 17/05310 – N° Portalis DBYB-W-B7B-LDGJ
Pôle Civil section 3
Date : 07 Octobre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [G] [E] [V] [IY]
né le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 37], demeurant [Adresse 27]
représenté par Maître Iris CHRISTOL de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [V] [W] [IY], décédé le [Date décès 14] 2024 né le [Date naissance 15] 1933 à [Localité 37], demeurant [Adresse 13]
Madame [N] [V] [LP] [R] [IY] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 37], demeurant [Adresse 23]
Monsieur [LA] [V] [Z] [IY] décédé le [Date décès 12] 2021
né le [Date naissance 8] 1936 à [Localité 37], demeurant [Adresse 34]
Madame [T] [B] [O] [IY] veuve [U]
née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 37], demeurant [Adresse 24]
Madame [M] [IY] épouse [F], en qualité d’héritière de Monsieur [LA] [IY].
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 38], demeurant [Adresse 22]
intervenante volontaire
Madame [CW] [IY] .
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 36], demeurant [Adresse 17]
Monsieur [VH] [IY] .
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 36], demeurant [Adresse 17]
Madame [A] [J] veuve [IY] née le [Date naissance 9] 1934 à [Localité 43], demeurant [Adresse 13]
Tous les trois intervenants volontaires en leur qualité d’héritiers de Monsieur [Y], [V], [X], [IY], né le [Date naissance 15] 1933 à [Localité 37], de nationalité française, décédé le [Date décès 14] 2024 à [Localité 18].
Tous les défendeurs sont représentés par Me Lola PADOIN avocat au barreau de Montpellier
COMPOSITION DU TRIBUNAL conformément à l’article 805 du Code de procédure civile les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Corinne JANACKOVIC et Sophie BEN HAMIDA, juges rapporteurs, qui ont entendu les avocats et en ont rendu compte à Aude MORALES, dans leur délibéré,
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 01 Juillet 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 07 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [K] est décédée à [Localité 44] le [Date décès 16] 2012, sans avoir rédigé de testament, laissant pour héritiers ses cinq enfants issus de son mariage avec monsieur [S] [IY] : monsieur [Y] [IY], madame [N] [IY], monsieur [LA] [IY], madame [T] [IY] et monsieur [C] [IY].
Les opérations de partage ont été confiées à Maître [ZL], notaire à [Localité 32], qui a établi le [Date décès 12] 2016 un projet d’état liquidatif, sur lequel les indivisaires ne se sont pas accordés.
Monsieur [LA] [IY] est décédé le [Date décès 12] 2021, laissant pour lui succéder madame [M] [F].
Monsieur [Y] [IY] est décédé le [Date décès 14] 2024. Madame [A] [J], madame [CW] [IY] et monsieur [VH] [IY] sont respectivement sa conjointe survivante et ses deux enfants.
*****
Par actes d’huissier de justice délivrés les 21, 22 et 28 septembre 2017, monsieur [C] [IY] a assigné monsieur [Y] [IY], madame [N] [IY], monsieur [LA] [IY] et madame [T] [IY] en partage judiciaire de la succession de madame [H] [K], avec désignation d’un autre notaire que Maître [ZL] ou tout membre de la même société civile professionnelle. Il a sollicité que lui soit attribué le bien de [Localité 37] ainsi que 3.110,49 euros par prélèvement sur les liquidités dépendant de la succession et que les défendeurs soient condamnés à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 22 septembre 2020, le partage et la liquidation de la succession de madame [H] [K] ont été ordonnés et le Président de la Chambre des Notaires de l’Hérault, ou son délégataire, à l’exception de Maître [D] [ZL], notaire à [Localité 32], ou de tout associé de la société civile dont il est membre, a été désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession. Il a été jugé qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte, dans le cadre de la liquidation et du partage de la succession de madame [H] [K], la donation consentie le 25 mai 1981 par son époux, monsieur [S] [IY], à leur fils commun monsieur [Y] [IY], laquelle portait sur des biens propres du donateur. Il a également été jugé que l’acte du 9 mars 1977 constituait une donation simple, et non rémunératoire, en faveur du donataire, monsieur [Y] [IY], mission étant donnée au notaire commis de déterminer, en fonction des éléments qui lui seraient soumis par les parties, si le prix de vente du fonds de commerce donné aux termes de cet acte a fait l’objet de la part du donataire d’un remploi, et d’en tirer toutes conséquences utiles, au visa des articles 844, 860, 919-2 et 922 du Code civil, pour la moitié du prix correspondant à la part donnée par madame [H] [K]. Il a été dit qu’à défaut d’accord des parties sur l’attribution des biens et la constitution des lots qui pourraient leur être proposées par le notaire, il y aurait lieu à licitation de tout ou partie des bien indivis, sauf accord des parties sur le principe et les conditions de leur vente amiable, étant déjà ordonnée la licitation de l’immeuble indivis sis [Adresse 20] à [Localité 37] sur le cahier des charges et conditions de vente établi par le conseil le plus diligent et sur une mise à prix de 112.500 euros, avec faculté de baisse d’un quart en cas de carence d’enchères.
Cette licitation n’a pas été engagée depuis.
Par ordonnance du 3 janvier 2022, le juge commis a ordonné le changement de notaire commis, désignant Maître [VH] [TF], notaire à [Localité 35] pour remplacer Maître [NS] [I] afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession.
Par acte du 12 avril 2023, Maître [VH] [TF] a dressé un acte en présence du représentant de monsieur [Y] [IY], de madame [N] [IY], madame [T] [IY], monsieur [C] [IY] et madame [M] [IY] agissant en qualité de seule ayant-droit de monsieur [LA] [IY], consignant leurs dires sur son projet d’état liquidatif.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le [40] le 26 mars 2025, monsieur [C] [IY] s’est opposé à l’intervention volontaire de monsieur [VH] [IY] et madame [CW] [IY].
S’agissant de l’état liquidatif établi par Maître [VH] [TF] le 12 avril 2023, il demande que soit jugé que l’actif de la succession s’élève au total à 748.860 euros, sans que l’indivision ne soit grevée d’aucun passif, la part théorique de chacun des indivisaires s’élevant à 1/5ème de l’actif net, soit à ce jour 149.772 euros.
Il s’est opposé à la demande de rente présentée par madame [N] [IY], madame [T] [IY], madame [M] [IY], es qualité d’héritière de monsieur [LA] [IY], madame [CW] [IY], monsieur [VH] [IY] et [Y] [IY] s’agissant du fermage. Il a aussi sollicité la suppression du passif successoral de la somme de 400 euros au titre des frais de l’agence [33], ainsi que de celle de 7.861,38 euros, s’opposant à toutes les autres demandes de fixation de créance au passif de l’indivision successorale.
Il a réclamé que soit fixé à 1.614 euros sa part de meubles meublants pour 1/5éme, soit la somme dont il a été délibérément privé par madame [N] [IY], madame [M] [IY], es qualité d’héritière de monsieur [LA] [IY], madame [T] [IY], madame [CW] [IY], monsieur [VH] [IY] et monsieur [Y] [IY].
Il a enfin réclamé 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que le jugement d’habilitation familiale dont disposent monsieur [VH] [IY] et madame [CW] [IY] est suffisant pour représenter monsieur [Y] [IY] dans la présente instance, aucune information n’ayant été communiquée quant à la succession de ce dernier.
Il estime que l’inventaire de l’actif et du passif successoral établi par Maître [VH] [TF] dans l’acte du 12 avril 2023 doit être rectifié.
S’agissant de la valeur des meubles meublants, il se prévaut d’un inventaire réalisé, lors de l’ouverture de la succession en 2012, par Maître [L], mandatée par le notaire Maître [ZL] en charge des opérations de partage, pour qu’il soit fixé à 8.070 euros s’agissant des meubles meublants de la maison familiale sise [Adresse 39]. Il a constaté après en avoir récupéré les clés, qu’il ne détenait pas, que celle-ci avait été vidée sans son accord, alors que cette maison de 400 m2 contenait des meubles de style (commode Louis XV, commode XVIIIème, table Louis XIII, bibliothèque Louis-[VH], etc … ), les défendeurs ayant reconnu les avoir emportés, de sorte que le cinquième de leur valeur s’élevant à 8.070 euros doit lui être attribué à hauteur de 1.614 euros.
S’agissant du passif successoral, il relève que la somme de 7.861,38 euros attribuée à madame [N] [IY] au titre des comptes entre indivisaires lui a déjà été remboursée par Maître [TF] le 27 janvier 2023 avec les derniers actifs financiers de la succession, ce dont il n’a pris connaissance que postérieurement à la signature du procès-verbal de dires du 12 avril 2023, au vu du relevé de gestion de Maître [TF] Il ajoute, concernant les frais d’agence immobilière imputés sur les cinq héritiers, que Maître [VH] [TF] a demandé que le concluant mandate une agence immobilière pour effectuer une évaluation des biens immobiliers, à charge pour les quatre autres défendeurs d’en mandater une autre. Il a lui-même traité avec l’Agence [29], s’agissant de laquelle il n’a pas réclamé de frais supplémentaires ou honoraires à ses cohéritiers. S’agissant de l’agence "[33] », il soutient ne pas avoir validé les honoraires afférents à sa mission, cette somme de 400 euros concernant uniquement madame [M] [IY] ainsi que monsieur [Y] [IY], madame [N] [IY] et madame [T] [IY], qui en seront redevables, de sorte qu’elle doit être supprimée également du passif successoral.
Monsieur [C] [IY] a ajouté qu’il convient de rectifier plusieurs erreurs matérielles de l’état liquidatif :
l’évaluation de la parcelle de terre agricole Lieudit « [Adresse 41] » cadastrée C[Cadastre 25], à hauteur de 120 euros au lieu de 10.120 euros, pour 1euros du m2,l’évaluation de la parcelle de terre agricole dite « [Adresse 41] » cadastrée C[Cadastre 26], à fixer à hauteur de 2.330 euros, pour 1euros du m2.
Il s’est opposé à la demande des défendeurs que la rente de 300 euros au titre des baux à ferme de certaines parcelles agricoles dues pour l’année 2024, soit inscrite à l’actif de l’indivision successorale, si le fermier venait à ne pas régler cette somme à chaque héritier selon ses droits, dans la mesure où elle est hypothétique, le fermier étant à jour du paiement des fermages, y compris pour l’année 2024, ce dernier payant chaque année à chaque coindivisaire sa quote-part du fermage, ce que les défendeurs reconnaissent.
S’agissant de la déduction de nouveaux frais d’indivision, il explique qu’il a été décidé, à la suite de la signature de l’état liquidatif et du procès-verbal de dires le 12 avril 2023, que les nouvelles dépenses nécessaires à la conservation des biens seront payées directement par les coindivisaires à hauteur de leur quote-part, soit 1/5ème. Il affirme être à jour des paiements de sa quote-part s’agissant des dépenses de conservation des biens. Il soutient que ces dépenses ne doivent pas être reprises dans le passif des comptes d’administration de l’indivision successorale, car elles ne peuvent être qualifiées de créances envers les autres indivisaires dans la mesure où chacun des coindivisaires s’est acquitté de sa propre quote-part.
Il ajoute ne pas être redevable des frais que les quatre autres cohéritiers engagent sans son accord, alors même qu’il ne s’agit pas de dépenses nécessaires à la conservation des biens, comme les factures d’électricité, les factures d’eau et d’assainissement, des trois maisons en indivision, inoccupées et dépouillées de tout mobilier, alors qu’il avait été convenu de résilier les compteurs électriques et d’eau. Il souligne que Madame [M] [IY], après la réunion du 12 avril 2023, a décidé unilatéralement de renouveler les contrats d’abonnement d’eau et d’assainissement, dont elle est d’ailleurs seule titulaire, sans son accord.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le [40] le 17 mai 2025, madame [A] [J], madame [CW] [IY] et monsieur [VH] [IY], en leur qualité d’héritiers de monsieur [Y] [IY] décédé le [Date décès 14] 2024, madame [M] [IY], en sa qualité d’héritière de monsieur [LA] [IY], madame [N] [IY] et madame [T] [IY] ont sollicité que soit jugée recevable l’intervention volontaire principale de madame [M] [IY], en sa qualité d’héritière de monsieur [LA] [IY], ainsi que l’intervention volontaire de madame [A] [J], madame [CW] [IY] et monsieur [VH] [IY], en qualité d’héritiers de monsieur [Y] [IY]. Ils se sont opposés à toute demande d’attribution préférentielle des biens immobiliers de l’indivision successorale de la part de monsieur [C] [IY]. Ils ont demandé la fixation de la créance de madame [N] [IY] sur l’indivision successorale de madame [H] [K] à hauteur de 1.181,84 euros, arrêtée au 31 décembre 2024, de celle de madame [T] [IY] à hauteur de 992,86 euros, arrêtée au 31 décembre 2024, celle de madame [A] [J], madame [CW] [IY] et monsieur [VH] [IY], en qualité d’héritiers de monsieur [Y] [IY], à hauteur de 992,86 euros, arrêtée au 31 décembre 2024, et enfin celle de madame [M] [IY], en qualité d’héritière de monsieur [LA] [IY], à hauteur de 1.594,32 euros, arrêtée au 31 décembre 2024. Concernant les meubles, ils demandaient à ce que soit déduit de la part de madame [A] [J], madame [CW] [IY] et monsieur [VH] [IY], en qualité d’héritiers de monsieur [Y] [IY], 2.030 euros, de celle de madame [N] [IY], 2.855 euros, de celle de madame [M] [IY], 250 euros, et de celle de madame [T] [IY], 270 euros. Ils ont enfin réclamé 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils ont également relevé les deux erreurs matérielles quant aux parcelles de terre situées à [Localité 43], lieudit [Adresse 41], cadastrées section C n° [Cadastre 25] pour une contenance de 01 ha 01 a 20 ca d’une valeur de 10.120 euros et non de 120 euros et section C n° [Cadastre 26] pour une contenance de 00 ha 23 a 30 ca d’une valeur de 2.330 euros et non de 2.230 euros.
Ils réclament que soient ajoutés les soldes des comptes bancaires ouverts au nom de la défunte, qui étaient d’un montant de 31.232,49 euros dans le projet de Maître [ZL], puis qui s’élevaient à 5.191,45 euros le 15 février 2023, des sommes ayant été employées pour régler les charges de l’indivision successorale.
S’agissant du mobilier présent dans la maison située [Adresse 5] à [Localité 37], ils reconnaissent que certains meubles et objets inventoriés au décès de leur mère ont été enlevés depuis par leurs soins. Ils acceptent que soient retenues à l’actif de l’indivision successorale la composition et la valeur du mobilier au jour de l’inventaire, soit 8.070 euros, comprenant du mobilier d’une valeur totale de 150 euros dans la maison située à [Adresse 10], Ils demandent en conséquence que soient déduits :
2.030 euros de la part de madame [A] [J], madame [CW] [IY] et monsieur [VH] [IY], en qualité d’héritiers de monsieur [Y] [IY], 2.855 euros de celle de madame [N] [IY],250 euros de celle de madame [M] [IY], 270 euros de celle de madame [T] [IY].
S’agissant du passif, ils ont convenu que la créance de madame [N] [IY] mentionnée dans le projet de Maître [VH] [TF] pour un montant de 7.861,38 euros a été réglée par un prélèvement sur l’actif financier de l’indivision successorale. Ils ont expliqué avoir cherché à préserver les droits de l’ensemble des coïndivisaires en cas de défaut de paiement du fermage, ayant fait signifier des conclusions avant le terme de l’année 2024, de sorte que monsieur [C] [IY] a beau jeu de s’opposer à cette demande en mars 2025. Ils ont réclamé la réactualisation de la créance de madame [M] [IY] sur la succession.
S’opposant à la demande d’attribution préférentielle, ils ont soutenu qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le sort du bien immobilier indivis, cadastré commune de Montpeyroux , lieudit [Adresse 20], section C numéro [Cadastre 21] et numéro [Cadastre 19], qui doit être vendu aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Montpellier et que tous les autres biens mobiliers et immobiliers devront être vendus amiablement selon les modalités convenues par les cohéritiers.
S’agissant de l’actualisation des comptes d’administration de l’indivision successorale, soutenant qu’ils justifient de dépenses de conservation des biens immobilier indivis réglées par les deniers personnels des indivisaires, ils détaillent les montants réclamés par madame [N] [IY], madame [T] [IY], ainsi que madame [A] [J], madame [CW] [IY] et monsieur [VH] [IY], en qualité d’héritiers de monsieur [Y] [IY], et enfin madame [M] [IY].
Concernant, la créance de madame [M] [IY] au titre des honoraires de l’agence immobilière [33], ils répondent à monsieur [C] [IY] qui leur oppose qu’il ne fait pas valoir les honoraires dont il se serait acquitté, que l’attitude de ce dernier consistant à ne pas réclamer le remboursement de sa créance n’engage pas les autres créanciers de l’indivision successorale. Ils répondent que madame [M] [IY] a réglé des dépenses d’abonnement d’électricité et d’eau et d’assainissement de l’eau, et non de consommation d’électricité et d’eau, les abonnements permettant d’accéder au service par chacun des indivisaires. Ils ont ajouté que la facture [31] concerne les frais de résiliation de l’abonnement et la facture d’eau et d’assainissement a été imposée par le gestionnaire pour pouvoir résilier l’abonnement et procéder à la dépose des compteurs d’eau.
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L’affaire a été retenue à l’audience collégiale du 1er juillet 2025 et a été mise en délibéré au 7 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
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MOTIVATION
A titre préliminaire, il sera rappelé que l’article 768 du Code de procédure civile prévoit que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, qui, à défaut, sont réputés avoir été abandonnés, le tribunal ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.
Ainsi, en l’absence de demandes formées respectivement par monsieur [C] [IY] s’agissant de l’attribution préférentielle de biens immobiliers de l’indivision, d’une part, et par madame [N] [IY], madame [T] [IY], madame [M] [IY], monsieur [LA] [IY], madame et [CW] [IY] s’agissant du fermage, d’autre part, il n’y a pas lieu de statuer sur l’opposition des parties adverses à prétentions qui ne sont pas formulées aux termes des dernières écritures respectives et ne sont pas maintenues.
Aux termes de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
L’article 1372 du même Code prévoit que, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
L’article 1373 suivant dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
L’article 1374 suivant indique que toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Enfin, l’article 1375 du même Code prévoit que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Le 17 novembre 2022, Maître [VH] [TF] transmettait au greffe un projet de partage qu’il indiquait avoir adressé aux héritiers le 27 octobre 2022, qui lui en avaient fait un retour, suite à quoi le notaire indiquait qu’il devait être procédé à quelques ajustements dans les attributions concernant des biens immobiliers qu’il qualifiait de mineurs, tels que des parcelles de terre.
Par acte du 12 avril 2023, Maître [VH] [TF] a dressé un acte improprement qualifié de « liquidatif suite au décès de madame [H] [IY] » puisqu’il y constate les désaccords des indivisaires sur l’attribution de certains lots. Cet acte a été signé respectivement par madame [N] [IY], madame [T] [IY], monsieur [C] [IY], madame [M] [IY] agissant en sa qualité de seule ayant-droit de monsieur [LA] [IY], ainsi que le représentant de monsieur [Y] [IY]. Y sont ainsi repris les dires respectifs des parties s’agissant de ce qui ne constitue à ce stade qu’un projet d’état liquidatif.
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, l’article 329 suivant indiquant que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il n’est pas contesté que Madame [M] [IY] soit l’unique héritière de Monsieur [LA] [IY]. Il ressort en outre de l’acte notarié du 10 mars 2025 que madame [A] [J] est la conjointe survivante de monsieur [Y] [IY], bénéficiaire d’une donation universelle qu’elle a acceptée aux termes dudit acte, et que madame [CW] [IY] et monsieur [VH] [IY], sont héritiers de monsieur [Y] [IY].
Le droit à agir respectifs des intervenants volontaires, chacun successibles des fils de la défunte, monsieur [LA] [IY] et monsieur [Y] [IY], décédés après madame [H] [K], est ainsi établi, ce qui doit conduire à déclarer recevable tant l’intervention volontaire principale de madame [M] [IY] que celle de madame [A] [IY], madame [CW] [IY] et monsieur [VH] [IY], à l’action en partage de la succession de madame [H] [K].
Sur la liquidation
Il convient de relever à titre liminaire que l’acte qu’elles ont signé le 12 avril 2023 en l’étude du notaire commis mentionnait qu’un accord de l’ensemble des parties avait été trouvé sur la valorisation de chaque bien à partager, telle que figurant audit acte, des désaccords subsistant « non pas dans la liquidation mais dans le partage des biens », le notaire ayant indiqué que les indivisaires étaient d’accord sur l’attribution de certains lots, en désaccord s’agissant d’autres lots, d’autres lots enfin n’étant pas revendiqués. En l’absence de rapport du juge commis les demandes des parties ne sont pas circonscrites s’agissant des points de désaccord, de sorte qu’il doit être statué sur tous ceux qui font l’objet de demandes à ce stade, en dépit de l’accord pourtant mentionné s’agissant de la liquidation dans l’acte du 12 avril 2023 dont la portée doit être appréciée comme celle de l’acte du notaire commis visé à l’article 1373 précité, c’est-à-dire un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties sur son projet d’état liquidatif.
Sur l’actif successoral
S’agissant des erreurs matérielles aux termes dudit projet liquidatif de Maître [VH] [TF] en date du 12 avril 2023, les parties s’accordent sur l’évaluation des parcelles de terre indivises situées à [Localité 43], lieudit « [Adresse 41]», cadastrée C[Cadastre 25], à hauteur de 10.120 euros, et cadastrée C[Cadastre 26], à hauteur de 2.330 euros, montants qu’il conviendra de retenir dans l’acte définitif de partage.
S’agissant de l’évaluation des meubles, les parties s’accordent à hauteur de 8.070 euros, montant résultant de l’inventaire réalisé le 13 juin 2012 par Maître [D] [ZL], notaire, sur prisée de Maître Aude [L], notaire, et qu’il convient de retenir.
S’agissant des comptes bancaires de la défunte, il y a lieu de les porter à l’actif successoral, comme sollicité par les défendeurs, puisqu’ils n’apparaissent pas dans le projet d’état liquidatif du 12 avril 2023, monsieur [C] [IY] évoquant dans son courrier adressé le 12 juin 2023 au juge commis son souhait que le solde d’actif financier figure à l’actif successoral, les parties produisant au demeurant la comptabilité tenue par le notaire commis dont il résulte au 24 mai 2023 un solde positif. L’actif successoral comprendra en conséquence le solde des comptes bancaires de la défunte.
Sur le passif successoral
Aux termes de l’article 815-2 du Code civil prévoit que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Les parties s’accordant pour dire que le solde du compte d’indivisaire en faveur de madame [N] [IY] d’un montant de 7.861,38 euros figurant au passif du projet liquidatif du 12 avril 2023 lui avait été réglé avec les actifs disponibles de la succession, il devra être exclu du passif de l’acte définitif de liquidation partage.
S’agissant du solde du compte d’indivisaire en faveur de madame [M] [IY] d’un montant de 400 euros figurant au passif du projet liquidatif du 12 avril 2023, cette dernière justifie s’être acquittée le 12 mai 2022 des honoraires d’estimation des maisons et terrain à [Localité 37] de l’indivision [IY] auprès de la société par actions simplifiée [33]. Il ressort du procès-verbal d’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de madame [H] [K] dressé par Maître [VH] [TF] le 15 mars 2022 que, s’agissant de l’évaluation actualisée nécessaire à l’établissement d’un projet de partage puisque la déclaration de succession datait du 9 août 2012, ses héritiers ont convenu que monsieur [C] [IY], d’une part, et les autres membres de l’indivision, d’autre part, contacteraient chacun de leur côté, une agence immobilière afin d’obtenir une attestation de valeur spécifique à chacun des biens de la succession situés à [Localité 37], [Adresse 5] [Adresse 11] [Adresse 10] [Adresse 20] ainsi que le terrain cadastré section C numéro [Cadastre 19]. Ledit procès-verbal précise qu’il a été convenu que monsieur [C] [IY] contacterait l’agence [29] à [Localité 30] et que les autres membres de l’indivision contacteraient l’agence [42] immobilier à [Localité 28]. Les héritiers convenaient à ce stade que dans le cas où l’écart entre les deux attestations de valeur serait inférieur à 20 %, le notaire retiendrait comme base du partage la moyenne des deux valeurs.
En conséquence, alors que les héritiers avaient convenu de cette double évaluation qui s’est avérée au final parfaitement pertinente puisqu’elle a permis leur accord sur l’évaluation de l’ensemble des biens concernés, monsieur [C] [IY] ne peut opposer à ses coindivisaires qu’il n’a lui-même rien réclamé au titre de la dépense faite pour l’évaluation de l’immeuble qui lui revenait de mandater, ni choisi et validé le montant des honoraires de celle qui revenait à ces coindivisaires, qui au demeurant n’apparaît pas prohibitif tenant le nombre d’immeubles. En conséquence, cette dépense nécessaire et justifiée engagée par madame [M] [IY] doit conduire à rejeter la demande de monsieur [C] [IY] qu’elle soit exclue du passif successoral.
Pour le surplus, il convient d’apprécier la créance réclamée au titre des dépenses nécessaires par chacun des coindivisaires défendeurs, et pour ce faire, comme ils l’indiquent, déterminer la nécessité de la dépense et son règlement par l’indivisaire qui la réclame.
Madame [N] [IY] réclame :
— 1/5 de la redevance du canal de [Localité 32] pour les parcelles situées à [Localité 45], lieudit [Adresse 41], pour 130,02 euros : au vu de l’avis de sommes à payer pour l’année 2022 établi par l’Association Syndicale Autorisée du Canal de [Localité 32] s’élevant à 567,95 euros, correspondant à des charges fixes de structure et d’exploitation bénéficiant aux parcelles indivises situées à [Localité 43], ainsi que du relevé bancaire du 24 mai 2023 de madame [N] [IY] mentionnant un virement de 130,69 euros au trésor public au titre de ce règlement afférent au canal, ce montant sera retenu.
— 1/5 des cotisations de l’assurance habitation des maisons situées à [Adresse 10], s’élevant pour l’année 2023 à 1.074,58, soit 214,92 euros : les assurances de ces maisons d’habitation s’élevant à 1.219,14 euros, au vu des justificatifs produits pour l’année 2023, constituent une créance de madame [N] [IY] à fixer au passif successoral puisqu’elle justifie que lesdits biens ont été assurés à son nom, seulement à hauteur de deux quotes-parts, puisqu’elle affirme que celles de madame [T] [IY], madame [M] [IY] ainsi que de monsieur [Y] [IY] lui ont remboursé par ces deniers personnels chacun pour 1/5ème de ces cotisations, de sorte qu’il conviendra alors de retenir pour chacun d’entre eux, ci-après, 243,82 euros à ce titre et pour madame [N] [IY] également, puisque monsieur [C] [IY] soutient s’être acquitté de sa propre quote-part.
— 2/5 de l’assurance des deux maisons situées [Adresse 5] et [Adresse 11] à [Localité 37] pour l’année 2023 soit 417,95 euros: la pièce 25 concerne le paiement pour 2023 s’élevant à 1.074,58 euros, et constituent une créance de madame [N] [IY] à fixer au passif successoral puisqu’elle justifie que lesdits biens ont été assurés à son nom, et que l’intégralité des cotisations annuelles ont été acquittés par ses soins le 10 janvier 2023, et non seulement une quote-part.
— 1/5 de l’assurance des deux maisons situées [Adresse 5] et [Adresse 11] à [Localité 37], année 2024 : 228,94 euros : le montant total prélevé pour l’année 2024 s’élevant à 1.144,71 euros constituent une créance de madame [N] [IY] à fixer au passif successoral puisqu’elle justifie que lesdits biens ont été assurés à son nom, et que l’intégralité des cotisations annuelles ont été acquittées par ses soins le 10 janvier 2024.
— 1/5 de l’abonnement eau / assainissement des trois biens immobiliers pour le 1er et le 2nd semestre 2023 : 47,03 euros + 47,82 euros : les défendeurs justifient de frais de distribution d’eau potable et de collecte d’eaux usées, sans consommation d’eau, et de ce que le service des eaux leur a imposé ces contrats aux fins d’obtenir la dépose des compteurs pour les trois immeubles, les factures produites pour 2023 s’élevant à 395,91 euros, alors que le relevé bancaire de madame [N] [IY] indique qu’elle a perçu le 6 novembre 2023 552,60 euros en remboursement d’un excédent du service des eaux pour la succession, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande pour ce poste de dépense.
— 1/5 de l’abonnement eau / assainissement des trois biens immobiliers pour le 1er et le 2nd semestre 2024 : 95,16 euros (15,77 x 3 + 15,95 x 3) : pour les mêmes raisons que susvisées elle sera déboutée de sa demande, son avance au bénéfice de la succession demeurant compensée par le remboursement qu’elle a perçu pour elle.
Au total, la créance de madame [N] [IY], au vu des montants qui viennent d’être retenus s’agissant des dépenses nécessaires qu’elle a engagées, sera limitée au montant de sa demande au 31 décembre 2024, soit 1.181,84 euros.
Madame [T] [IY] réclame :
— 1/5 de la redevance du canal de [Localité 32] pour les parcelles situées à [Localité 45], lieudit [Adresse 41], pour 130,02 euros : contrairement à madame [N] [IY], elle ne justifie d’aucun paiement à ce titre, de sorte qu’elle en sera déboutée.
1/5 des cotisations de l’assurance habitation des maisons située à [Adresse 10], pour l’année 2023 s’élevant à 1.074,58 euros soit 214,92 euros :au vu des justificatifs cette quote-part s’élève en réalité à 243,82 euros comme déterminé plus haut.
1/5 de l’assurance des deux maisons situées [Adresse 5] et [Adresse 11] à [Localité 37], pour les années 2023 et 2024 : 457,91 euros (228,97 + 228,94): contrairement à madame [N] [IY], elle ne justifie d’aucun paiement à ce titre, de sorte qu’elle en sera déboutée.
1/5 de l’abonnement eau / assainissement des trois biens immobiliers pour le 1er et le 2nd semestre 2023 : contrairement à madame [N] [IY], elle ne justifie d’aucun paiement à ce titre, de sorte qu’elle en sera déboutée.
1/5 de l’abonnement eau / assainissement des trois biens immobiliers pour le 1er et le 2nd semestre 2024 : contrairement à madame [N] [IY], elle ne justifie d’aucun paiement à ce titre, de sorte qu’elle en sera déboutée.
En conséquence, la créance de madame [T] [IY] sera fixée au 31 décembre 2024 à 243,82 euros.
Madame [A] [J], madame [CW] [IY] et monsieur [VH] [IY] réclament en qualité d’héritiers de monsieur [Y] [IY] :
— 1/5 de la redevance du canal de [Localité 32] pour les parcelles situées à [Localité 45], lieudit [Adresse 41], pour 130,02 euros : au vu de l’avis de sommes à payer pour l’année 2022 établi par l’Association Syndicale Autorisée du Canal de [Localité 32] s’élevant à 567,95 euros, correspondant à des charges fixes de structure et d’exploitation bénéficiant aux parcelles indivises situées à [Localité 43], ainsi que du relevé bancaire de monsieur [Y] [IY] mentionnant un virement le 5 juin 2023 de 130,69 euros au trésor public, ce montant sera retenu.
1/5 des cotisations de l’assurance habitation des maisons située à [Localité 37] ([Adresse 10], pour l’année 2023 s’élevant à 1.074,58 euros, soit 214,92 euros : au vu des justificatifs cette quote-part s’élève en réalité à 243,82 euros comme déterminé plus haut.
— 1/5 de l’assurance des deux maisons situées [Adresse 5] et [Adresse 11] à [Localité 37] pour les années 2023 et 2024 à hauteur de 457,91 euros: contrairement à madame [N] [IY], ils ne justifient d’aucun paiement à ce titre, de sorte qu’ils en seront déboutés.
— 1/5 de l’abonnement eau / assainissement des trois biens immobiliers pour le 1er et le 2nd semestre 2023, soit 47,03 euros + 47,82 euros : les défendeurs justifient de frais de distribution d’eau potable et de collecte d’eaux usées, sans consommation d’eau, et de ce que le service des eaux leur a imposé ces contrats aux fins d’obtenir la dépose des compteurs pour les trois immeubles, les factures produites pour 2023 s’élèvent à 395,91 euros, outre des virements de monsieur [Y] [IY] pour les montants réclamés, soit au total 94,85 euros qui sont ainsi justifiés.
— 1/5 de l’abonnement eau / assainissement des trois biens immobiliers pour le 1er et le 2nd semestre 2024 95,16 euros (15,77 x 3 + 15,95 x 3) : le relevé de compte fait apparaître es rôles émis en 2024 à hauteur totale de 285,84 euros, les règlements de monsieur [Y] [IY] étant justifiés au montant réclamé de 95,16 euros qui sera retenu.
Ainsi, la créance de madame [A] [J], madame [CW] [IY] et monsieur [VH] [IY] sera fixée au 31 décembre 2024 à 564,52 euros (130,69 + 243,82 + 94,85 + 95,16).
Madame [M] [IY] réclame :
1/5 de la redevance du canal de [Localité 32] pour les parcelles situées à [Localité 45], lieudit [Adresse 41], pour 130,02 euros : contrairement à madame [N] [IY], elle ne justifie d’aucun paiement à ce titre, de sorte qu’elle en sera déboutée.
Honoraires de l’agence immobilière [33] au titre de l’évaluation des biens immobiliers indivis à hauteur de 400 euros : demande d’ores et déjà tranchée plus haut s’agissant d’une créance fixée au passif du projet d’état liquidatif du notaire commis.
1/5 des cotisations de l’assurance habitation des maisons située à [Adresse 10] pour l’année 2023 s’élevant à 1.074,58 euros, soit 214,92 euros : au vu des justificatifs cette quote-part s’élève en réalité à 243,82 euros comme déterminé plus haut.
— 1/5 de l’abonnement eau / assainissement des trois biens immobiliers pour le 1er et le 2nd semestre 2023 : 47,03 euros + 47,82 euros : les défendeurs justifient de frais de distribution d’eau potable et de collecte d’eaux usées, sans consommation d’eau, et de ce que le service des eaux leur a imposé ces contrats aux fins d’obtenir la dépose des compteurs pour les trois immeubles, les factures produites pour 2023 s’élèvent à 395,91 euros, et les virements de madame [M] [IY] sont justifiés à des montants de 47,05 euros et 47,85, soit au total 94,92 euros.
— 1/5 de l’abonnement eau / assainissement des trois biens immobiliers pour le 1er et le 2nd semestre 2024 à hauteur de 95,16 euros (15,77 x 3 + 15,95 x 3 + 55,33 + 95,64): le relevé de compte fait apparaître des rôles émis en 2024 à hauteur totale de 285,84 euros, les règlements de madame [M] [IY] en lien avec ces dépenses étant justifiés uniquement à hauteur de 47,31 euros, montant qui sera retenu.
— 1/5 de l’abonnement eau / assainissement des trois biens immobiliers pour le 2nd semestre 2024 suite à avis de poursuites par commissaire de justice portant sur 55,33euros : ce montant est justifié par un règlement de madame [M] [IY] à l’étude de commissaire de justice et sera retenu.
— 1/5 de l’abonnement eau / assainissement des trois biens immobiliers pour le 1er et le 2nd semestre 2024 suite à lettre de relance portant sur 95,64 euros : le paiement est justifié pour ce montant sur le relevé de compte et sera retenu.
Frais de dépose des compteurs d’eau sur les 3 biens immobiliers à hauteurs de 201,96 euros (67,32 x 3) : cette dépense en l’absence de facture ne saurait être justifié par le débits de chèques au relevé de compte de madame [M] [IY] uniquement visé par cette dernière qui sera débouté au titre de ce poste.
— 1/5 de l’assurance des deux maisons situées [Adresse 5] et [Adresse 11] à [Localité 37], pour les années 2023 et 2024, à hauteur de 457,91 euros : contrairement à madame [N] [IY], elle ne justifie d’aucun paiement à ce titre, de sorte qu’elle en sera déboutée.
Ainsi, outre la créance de 400 euros au titre des honoraires d’évaluation immobilière retenue plus haut, la créance de madame [M] [IY] sera fixée au 31 décembre 2024 à 537,01 euros (243,82 + 94,92 + 47,3 + 55,33 + 95,64).
Les défendeurs indiquent qu’outre les dettes successorales dont le règlement vient d’être apprécié au titre des créances de certains coindivisaires, d’autres dettes grèvent le passif successoral :
des frais d’électricité et de résiliation de l’abonnement d’électricité de la maison située [Adresse 5] à [Localité 37] à hauteur de 227,07 euros, montant dument justifié qui sera retenu au passif successoral ;des taxes foncières de l’année 2023 : 3.389 euros, dont doivent être déduits 675,40 euros que monsieur [C] [IY] justifie avoir payé au titre de sa quote-part mais qu’il ne réclame pas au titre d’une créance à l’encontre de l’indivision, qui ne pourra être fixée d’office comme précédemment sous peine de statuer ultra petita, soit au final 2.713,60 euros, montant dument justifié qui sera retenu au passif successoral ;des taxes foncières de l’année 2024 au passif successoral : 3.561 euros montant dument justifié qui sera retenu au passif successoral.
Sur le partage
Aux termes de l’article 826 du Code civil, l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. L’article 830 du même Code indique que, dans la formation et la composition des lots, on s’efforce d’éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation.
Monsieur [C] [IY] demande que soit fixé à 1.614 euros sa part de meubles meublants pour 1/5éme, soit la somme dont il a été délibérément privé par madame [N] [IY], madame [M] [IY], es qualité d’héritière de monsieur [LA] [IY], madame [T] [IY], madame [CW] [IY], monsieur [VH] [IY] et monsieur [Y] [IY]. Les défendeurs concernant les meubles meublants réclament que soit déduit de la part de madame [A] [J], madame [CW] [IY] et monsieur [VH] [IY], en qualité d’héritiers de monsieur [Y] [IY], 2.030 euros, de celle de madame [N] [IY], 2.855 euros, de celle de madame [M] [IY], 250 euros, et de celle de madame [T] [IY], 270 euros.
En effet, les indivisaires se sont entendus sur la valeur globale des meubles meublants, comme retenu plus haut, et les défendeurs ont acquiescé au fait qu’ils détiennent partie d’entre eux alors que monsieur [C] [IY] n’en détient ni n’en revendique aucun à ce stade.
Le partage se faisant en valeur, monsieur [C] [IY] se verra nécessairement rempli de sa quote-part de la valeur des biens lors des opérations de partage. En revanche, seul un accord global sur les allotissements susceptible d’éviter un tirage au sort permettra l’allotissement des meubles détenus par les défendeurs au profit de chacun de ces indivisaires. En conséquence, en cas de partage définitif évitant le tirage au sort des lots, le notaire commis devra allotir chacun des indivisaires des meubles meublants qu’il a convenu détenir.
Les parties seront ainsi renvoyées devant Maître [VH] [TF] qui établira l’acte constatant le partage de la succession de madame [H] [K].
Sur les autres demandes
Les dépens, comme en la matière, entreront en frais privilégiés de partage et compte tenu de l’intérêt familial du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que monsieur [C] [IY] d’une part, et madame [A] [J], madame [CW] [IY], monsieur [VH] [IY], madame [M] [IY], madame [N] [IY] et madame [T] [IY], d’autre part seront déboutés de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare recevables les interventions volontaires de madame [M] [IY], madame [A] [IY], madame [CW] [IY] et monsieur [VH] [IY] ;
Fixe la valeur de la parcelle sise à [Localité 43], lieudit « [Adresse 41]», cadastrée C[Cadastre 25], dépendant de la succession de madame [H] [K], à 10.120 euros ;
Fixe la valeur de la parcelle sise à [Localité 43], lieudit « [Adresse 41]», cadastrée C[Cadastre 26], dépendant de la succession de madame [H] [K], à 2.330 euros ;
Fixe la valeur des meubles dépendant de la succession de madame [H] [K] à 8.070 euros ;
Dit que l’actif de la succession de madame [H] [K] comprend le solde des comptes bancaires de la défunte ;
Exclut du passif de la succession de madame [H] [K] le solde du compte d’indivisaire en faveur de madame [N] [IY] d’un montant de 7.861,38 euros mentionné au projet liquidatif du 12 avril 2023 ;
Déboute monsieur [C] [IY] de sa demande d’exclusion du passif successoral de la créance de madame [M] [IY] au titre des honoraires de 400 euros réglés à la société par actions simplifiée [33] ;
Fixe au passif de la succession de madame [H] [K] une créance de 1.181,84 euros arrêtée au 31 décembre 2024 au bénéfice de madame [N] [IY] ;
Fixe au passif de la succession de madame [H] [K] une créance de 243,82 euros arrêtée au 31 décembre 2024 au bénéfice de madame [T] [IY] ;
Fixe au passif de la succession de madame [H] [K] une créance de 564,52 euros arrêtée au 31 décembre 2024 au bénéfice de madame [A] [J], madame [CW] [IY] et monsieur [VH] [IY] ;
Fixe au passif de la succession de madame [H] [K] une créance de 537,01 euros arrêtée au 31 décembre 2024 au bénéfice de madame [M] [IY], en sus de la créance de 400 euros au titre des honoraires d’évaluation immobilière susvisée ;
Fixe au passif successoral :
les frais d’électricité et de résiliation de l’abonnement d’électricité de la maison située [Adresse 5] à [Localité 37] à hauteur de 227,07 euros, les taxes foncières de l’année 2023 à hauteur de 2.713,60 euros, les taxes foncières de l’année 2024 au passif successoral : 3.561 euros montant dument justifié qui sera retenu au passif successoral ;
Dit qu’en cas de partage définitif évitant le tirage au sort des lots, le notaire commis devra allotir chacun des indivisaires des meubles meublants qu’il a convenu détenir ;
Renvoie les parties devant Maître [VH] [TF] qui établira l’acte constatant le partage de la succession de madame [H] [K] ;
Dit que les dépens de l’instance entreront en frais privilégiés de partage ;
Déboute monsieur [C] [IY] d’une part, ainsi que madame [A] [J], madame [CW] [IY], monsieur [VH] [IY], madame [M] [IY], madame [N] [IY] et madame [T] [IY], d’autre part, de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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