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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 5 déc. 2024, n° 24/01234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 24/01234 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7544H
JUGEMENT
DU : 05 Décembre 2024
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[X] [V] épouse [O]
[M] [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Décembre 2024
Jugement rendu le 05 Décembre 2024 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Lucie JOIGNEAUX, greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Romain BRONGNIART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [X] [V] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
non comparante
et
M. [M] [O]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
non comparant
DÉBATS : 03 Octobre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01234 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7544H et plaidée à l’audience publique du 03 Octobre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 Décembre 2024, les parties étant avisées
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre électronique acceptée le 25 avril 2023, la société anonyme (SA) COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [M] [O] et Madame [X] [V] épouse [O] un crédit n°CC24460460 affecté à l’achat d’un véhicule automobile BMW SERIE 4 GRAN COUPE 2.0D190 M S immatriculé [Immatriculation 11] d’un montant de 30 380,00 €, remboursable en 60 mensualités, au taux débiteur fixe de 4,877% et au taux annuel effectif global de 6,260%. Ils ont souscrit à cette occasion une assurance facultative auprès de SOGECAP par l’intermédiaire du prêteur.
Le véhicule a été livré le 28 avril 2023.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 07 décembre 2023 et revenues avec la mention « pli avisé non réclamé », la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui régler la somme de 2 378,72 € au titre des échéances échues et impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 03 janvier 2024 et revenues avec la mention « pli avisé non réclamé », le prêteur a mis en demeure Monsieur [M] [O] et Madame [X] [V] épouse [O] d’avoir à lui régler la somme de 33 465,41 € au titre du solde du crédit n°CC24460460, après s’être prévalue de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 août 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a assigné Monsieur [M] [O] et Madame [X] [V] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de, au visa des articles 1103, 1104, 1227 et 1229 du code civil, des articles L312-1 et suivants du code de la consommation et de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution :
constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement ; condamner solidairement les défendeur à lui payer la somme de 33 465,41 € avec les intérêts au taux de 4,877% sur le capital restant dû de 28 053,72 € à compter du 07 décembre 2023 ; condamner solidairement les défendeurs à restituer le véhicule BMW SERIE 4 GREAN COUPE 2.0d 190 MS immatriculé [Immatriculation 11] numéro de série WBA4K51010BP30217 sous astreinte provisoire de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pendant un délai d’un mois puis, passé ce délai, sous astreinte définitive du même montant ; condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 03 octobre 2024, où elle a été retenue.
A cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée aux parties à l’audience et annexée à la fiche d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions.
Monsieur [M] [O] et Madame [X] [V] épouse [O], cités conformément aux dispositions de l’article 659 du code civil, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS :
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l’espèce, l’offre de prêt ayant été souscrite le 25 mai 2023 et l’assignation ayant été signifiée le 23 août 2024, l’action en paiement est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les dispositions contractuelles (article II – 15) prévoient qu’en cas de défaillance des emprunteurs, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme après envoi d’une mise en demeure restée infructueuse sous huitaine.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 07 décembre 2023 et revenues avec la mention « pli avisé non réclamé », la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui régler la somme de 2 378,72 € au titre des échéances échues et impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 03 janvier 2024 et revenues avec la mention « pli avisé non réclamé », le prêteur a mis en demeure Monsieur [M] [O] et Madame [X] [V] épouse [O] d’avoir à lui régler la somme de 33 465,41 € au titre du solde du crédit n°CC24460460, après s’être prévalue de la déchéance du terme.
Dès lors, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 03 janvier 2024 et le solde du crédit doit être considérée comme exigible.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°CC24460460 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « rétractation de l’acceptation » laquelle stipule :
« Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement au moyen du formulaire détachable ci-joint, dans un délai de quatorze jours à compter de votre acceptation, en renvoyant ce formulaire après l’avoir complété et signé ».
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que Monsieur [M] [O] et Madame [X] [V] épouse [O] pouvaient effectivement exercer leur faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition des consommateurs une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en totalité à compter du 25 avril 2023, date de conclusion du contrat, pour le prêt n°CC24460460.
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit :
– au paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– au paiement des intérêts échus mais non payés ;
– au paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt, du dernier historique et du décompte du 03 janvier 2024 produits que Monsieur [M] [O] et Madame [X] [V] épouse [O] ont emprunté la somme de 30 380,00 € et qu’ils ont réglé la somme de 2 313,74 €.
La somme restant due par Monsieur [M] [O] et Madame [X] [V] épouse [O] après déchéance du droit aux intérêts du prêteur est donc de 28 066,26 €.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité légale, en application de l’article L.341-8 du code de la consommation.
→ Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ne justifie pas d’un pouvoir de SOGECAP pour recouvrer ces sommes.
→ Sur les intérêts légaux :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal. En effet, le taux contractuel est de 4,877% et le taux d’intérêts au taux légal au deuxième semestre 2024 est de 4,92% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 9,92%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué, la sanction ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
→ Sur la solidarité :
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle.
Le contrat liant les parties stipule « si cette offre est faite à deux co-emprunteurs, en vertu du mandat réciproque qu’ils se donnent irrévocablement, chaque co-emprunteur pourra accomplir seul tous les actes relatifs au fonctionnement du présent contrat, de sorte que les opérations effectuées par l’un engagent l’autre solidairement à l’égard du prêteur ».
Ainsi, les emprunteurs seront tenus d’exécuter leurs obligations contractuelles solidairement.
*****
Par conséquent, Monsieur [M] [O] et Madame [X] [V] épouse [O] seront condamnés solidairement à payer la somme de 28 066,26 € au titre du solde du crédit à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, sans que cette somme soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur la demande de restitution du véhicule financé
Selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle suppose que le créancier reçoive son paiement d’une tierce personne et la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur. La subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
Selon l’article 1346-2 du même code, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En application de l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
En l’espèce, le contrat de crédit affecté stipule dans l’encadré « Sûreté exigée : Réserve de propriété ». Le contrat comporte une clause intitulée II 12) « Constitution de sûreté » laquelle stipule notamment « Le prêteur, si le transfert de propriété du bien financé est différé jusqu’à son complet paiement du 11a ci-dessus, pourra exiger d’être subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur en vous faisant signer ainsi qu’au vendeur une quittance subrogative ».
En application de l’article 1346-1 du code civil, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS peut conventionnellement subroger BAYERN AUTO SPORT, le vendeur du véhicule immatriculé [Immatriculation 11], uniquement lorsqu’elle a payé le prix d’achat du véhicule auprès du vendeur.
Cependant, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ne verse pas au débat un document convenu entre la BAYERN AUTO SPORT et elle-même, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur.
Par ailleurs, lorsque la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, se borne à verser à BAYERN AUTO SPORT les fonds empruntés par les défendeurs, elle n’est pas l’auteur du paiement et Monsieur [M] [O] et Madame [X] [V] épouse [O] sont devenus, dès le versement, propriétaires du bien vendu, de sorte que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ne peut prétendre être subrogé dans les droits de BAYERN AUTO SPORT et ne peut, dès lors, se prévaloir d’une clause de réserve de propriété.
Par conséquent, la demande de restitution formée par la demanderesse sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [O] et Madame [X] [V] épouse [O], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties et au nom de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n°CC24460460 conclu entre la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS et Monsieur [M] [O] et Madame [X] [V] épouse [O] à la date du 03 janvier 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à compter de la conclusion du contrat, soit le 25 avril 2023 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [X] [V] épouse [O] à payer à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 28 066,26 € (vingt-huit mille euros et soixante-six euros et vingt-six centimes) au titre du solde du crédit n°CC24460460, sans que cette somme soit assortie d’intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande de restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 11] ;
DEBOUTE la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [O] et Madame [X] [V] épouse [O] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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