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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 4 nov. 2025, n° 24/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00152 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JUSA
Minute N° : 25/00620
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Anne BARTHELEMY
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Activité :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne BARTHELEMY, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 2/9/25
— -
— -
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 15 février 2023, la S.A CA CONSUMER FINANCE a consenti à [S] [B] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule Volkswagen Golf d’un montant de 21.180,76 euros, remboursable au taux débiteur fixe de 5,90%, en 84 mensualités.
En l’état de difficultés de remboursement, la société requérante a délivré à [S] [B] un dernier avis avant déchéance du terme en date du 21 août 2023 (AR signé), et une mise en demeure du 15 septembre 2023 prononçant la déchéance du terme, emportant exigibilité de toutes les sommes dues, soit un total de 23.385,06 euros
C’est dans ce contexte que par exploit du 12 mars 2024, la S.A CA CONSUMER FINANCE a fait assigner [S] [B] devant le présent tribunal, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat ou à défaut en prononcer la résiliation judiciaire et de le voir :
condamné à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit la somme de 23.369,61 euros pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 septembre 2023;voir ordonner la restitution du véhicule condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois pour vérifier le règlement de la dette, le dossier est retenu à l’audience du 17 décembre 2024 lors de laquelle la S.A CA CONSUMER FINANCE comparaît représentée et où, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, elle sollicite le bénéfice de son assignation.
[S] [B] ne comparait pas et n’est pas représenté.
Le tribunal met notamment dans le débat les questions relatives à la vérification de la solvabilité du débiteur, à la délivrance d’une notice d’assurance à la délivrance de la fiche d’informations précontractuelles signée, et au bordereau de livraison, ce à quoi la société demanderesse indique s’en rapporter.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2025.
Par jugement du 18 février 2025, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats, afin de permettre à la société demanderesse de fournir la preuve de la livraison du véhicule.
Après plusieurs renvois, l’affaire est rappelée le 2 septembre 2025 ; la société CA CONSUMER FINANCE comparait à nouveau représentée et fournit la pi-ce sollicitée, outre un nouvel historique faisant état de versements de la part du débiteur, postérieurement à la déchéance du terme, à hauteur 19.700 euros, le détail de la créance, au 31 juillet 2025, étant donc désormais de 3.980,49 euros..
Monsieur [B] ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision est mise en délibéré au 4 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur, régulièrement assigné à étude, n’ayant pas comparu ni été représenté, et en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le présent contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
1) Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, lesquelles doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, après analyse des historiques de compte produits par la S.A CA CONSUMER FINANCE, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est antérieur de moins de deux ans avant l’assignation.
Le délai de forclusion n’est donc pas acquis et la demande en paiement formée par la S.A CA CONSUMER FINANCE est recevable.
2) Sur les demandes principales en paiement et en restitution
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi qu’il ressort de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En vertu de l’article L. 312-19 du Code de la Consommation en vigueur lors de la souscription du crédit litigieux, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de crédit.
L’article L.312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Selon l’article L. 312-47, tant que le prêteur ne l’a pas avisé de l’octroi du crédit, et tant que l’emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n’est pas tenu d’accomplir son obligation de livraison ou de fourniture.
Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l’acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l’emprunteur par l’article L. 312-19 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours.
Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques.
Enfin, aux termes de l’article R312-20 du même code, « L’acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l’article L. 312-47 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants :
« Je demande à être livré (e) immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services).
Le délai légal de rétractation de mon contrat de crédit arrive dès lors à échéance à la date de la livraison (ou de l’exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à quatorze jours suivant sa signature.
Je suis tenu (e) par mon contrat de vente principal dès le quatrième jour suivant sa signature. "
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La méconnaissance des dispositions des articles L.312-19 et suivants est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code Civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués (Cass. Civ. 1re, 22 janvier 2009, n°03-11775).
*
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE justifie, après réouverture des débats, de la livraison du véhicule le 17 février 2023, soit deux jours après la signature du contrat litigieux.
Elle se prévaut :
— d’un document intitulé “demande de financement”, dans lequel est mentionné : « L’acheteur a sollicité la livraison immédiate du bien […] en apposant sur le bon de commande la mention exigée par l’article R312-20 du code de la consommation » » ;
— -
Or ledit bon le commande n’est pas fourni au débat, ce qui ne permet pas au tribunal de vérifier le respect des dispositions de l’article L. 312-47 du code de la consommation, soit l’existence d’une demande rédigée de la main même de l’emprunteur, conformément aux exigences de l’article R312-20. Par ailleurs, le contrat de crédit affecté ne mentionne pas la volonté de la part du débiteur d’opter pour une livraison immédiate.
Ainsi qu’il a été rappelé les dispositions susvisées sont d’ordre public, et leur violation ne saurait être couverte par l’utilisation des fonds ou le règlement d’une première échéance.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de crédit litigieux, et de dire que [S] [B] ne sera tenu qu’à la restitution du capital versé, après déduction des remboursements déjà effectués, sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier les cause de déchéance du droit aux intérêts mises dans le débat, et notamment l’absence de tout élément justificatif permettant l’organisme de crédit de s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
*
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du montant du crédit l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
En l’absence de décompte expurgé, il ressort des pièces produites par la société CA CONSUMER FINANCE que [S] [B] a remboursé :
446,31 euros avant déchéance du terme19.700 euros postérieurement à la déchéance du terme,Soit un total de 20.146,31 euros, sur un capital emprunté de 21.180,76 euros.
Compte tenu de la nullité du contrat, ce dernier sera ainsi condamné à régler à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.034,45 euros correspondant au solde entre ce qu’il a effectivement versé à l’établissement bancaire et ce qu’il a perçu au titre de son crédit affecté.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52) ; Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50) ; La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54) ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la nullité du contrat ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif ;
Ainsi, afin d’assurer l’effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Sur la demande de restitution du véhicule
Le second alinéa de l’article R 632-1 du code de la consommation, ajouté par la loi du 17 mars 2014, fait obligation au juge d’écarter « d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats ».
Dans un arrêt rendu le 21 avril 2016 en matière de crédit à la consommation (CJUE 21 avril 2016, C-377/14, Radlinger c/ Finway), la Cour de justice a rappelé dans sa motivation sa vision de l’office du juge national « afin d’assurer la protection voulue par cette directive, la situation d’inégalité du consommateur par rapport au professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive, extérieure aux parties au contrat, du juge national saisi de tels litiges.
La Cour de justice a ajouté : « il importe de rappeler qu’une limitation au pouvoir du juge national d’écarter d’office des clauses abusives est de nature à porter atteinte à l’effectivité de la protection voulue par les articles 6 et 7 de la directive 93/13 ». La CJUE a, par ailleurs, rappelé dans cet arrêt du 21 avril 2016 que, pour apprécier le déséquilibre entre les droits et obligations des parties, il convient d’évaluer l’effet cumulatif de toutes les clauses du contrat, sans tenir compte du fait que le créancier poursuive ou non l’exécution de chacune d’elles.
S’agissant des clauses de réserves de propriété, la Cour de Cassation, dans un avis du 28 novembre 2016 a estimé que :
« 1°/Doit être réputée non écrite comme abusive, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la clause, telle qu’interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l’article 1250, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ Doit être réputée non écrite comme abusive, sauf preuve contraire, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la clause, telle qu’interprétée par le juge, prévoyant la renonciation du prêteur au bénéfice de la réserve de propriété grevant le bien financé et la faculté d’y substituer unilatéralement un gage portant sur le même bien ; au surplus, doit- elle être réputée non écrite, au sens du même texte, dès lors qu’elle ne prévoit pas d’informer l’emprunteur d’une telle renonciation».
En l’espèce, la S.A BNP PARIBAS se prévaut, dans les conditions particulières du contrat de crédit, d’un paragraphe intitulé : « sûretés – réserve de propriété» aux termes duquel « l’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement ».
Toutefois, eu égard aux éléments rappelés ci-dessus, et des développements de l’avis de la Cour de Cassation, confirmés par des arrêts postérieurs, ladite clause sera considérée comme abusive et écartée. La demande de restitution du véhicule sera donc rejetée, et ce d’autant qu’en l’espèce le solde du crédit a quasiment été réglé par le défendeur.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[S] [B] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande en l’espèce de condamner [S] [B] à verser une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles que la S.A CA CONSUMER FINANCE a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la S.A CA CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule Volkswagen Golf d’un montant de 21.180,76 euros, remboursable au taux débiteur fixe de 5,90%, en 84 mensualités consenti à [S] [B] le 15 février 2023 ;
CONDAMNE [S] [B] à régler à la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.034,45 euros avec intérêts au taux légal non majorés au titre du solde dudit crédit ;
REJETTE la demande de restitution du véhicule Volkswagen Golf – Modèle 2.0 TDI 115 CH UNITED – immatriculé [Immatriculation 6]
CONDAMNE [S] [B] à régler à la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE [S] [B] aux entiers dépens ;
REJETTE les autres demandes pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 4 novembre 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n°2014-344 du 17 mars 2014
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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