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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 26 juin 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 26 Juin 2025
Numéro RG : N° RG 25/00046 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EW63
DEMANDEUR :
La S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT, SA dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me SPINELLA de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [X] demeurant [Adresse 1],
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 15 avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 juin 2022, [R] [X] a contracté auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros, remboursable au moyen de 60 mensualités de 180,76 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêts annuel de 3,24%. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 février 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir :
— condamner [R] [X] à lui payer la somme de 8744,12 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,29% sur le principal de 7167,85 euros, à compter du 15 novembre 2023,
— condamner [R] [X] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[R] [X] n’a pas comparu à l’audience du 15 avril 2025.
Le tribunal a relevé d’office les moyens suivants : la forclusion, le respect du délai de rétractation, la consultation du FICP, le respect du corps 8, la présence de la FIPEN, d’un bordereau de rétractation, de la fiche de dialogue et de la notice d’assurance et la preuve de la recherche de la solvabilité des débiteurs.
La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Sur les dispositions applicables
Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ; que le contrat ayant par ailleurs été souscrit postérieurement au 01/07/2016, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation issue de l’ordonnance de recodification n°2016-301 du 14/03/2016 ;
Sur le relevé d’office
Attendu que l’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation; que la société La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ayant été respectées;
Attendu qu’aux termes de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; qu’il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004) ;
Sur la présence de la fiche d’informations pré-contractuelle signée
Attendu qu’aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ;
Que cette fiche d’informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l’article R.312-2 du code de la consommation ainsi que la mention visée à l’article L.312-5 ;
Que selon l’avis de la Cour de justice de l’Union Européenne du 18 décembre 2014, les dispositions de la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur puisque cette clause entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution de ces obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 ;
Qu’en outre, en application des dispositions précitées, il a été jugé que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ; qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt ; qu’a ainsi été cassé l’arrêt qui retenait que la production par la banque de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, qui ne portait pas la signature des emprunteurs ni même l’indication de leurs initiales, confortait utilement l’offre selon laquelle les emprunteurs reconnaissaient que la fiche d’informations précontractuelles leur avait été remise lors de la conclusion du contrat de prêt (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 07/06/2023, n° 22-15.552) ;
Qu’en l’espèce, si l’offre de prêt contient une mention signée par l’emprunteur selon laquelle il reconnait avoir reçu une fiche d’information pré-contractuelle, la société de crédit se contente de produire, pour corroborer cette mention, une fiche pré-contractuelle qui ne comprend pas la signature de l’emprunteur, y compris sous la forme électronique ; qu’il s’agit donc d’un document qui n’émane que d’elle-même, lequel ne suffit pas à corroborer utilement la mention précitée ;
Que dans cette mesure, le prêteur ne justifie pas avoir remis une fiche d’informations pré-contractuelles conforme aux articles L.312-12 et R.312-2 du code de la consommation à l’emprunteur qui a été ainsi privé de la possibilité de comparer les offres de crédit dans l’union européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ;
Qu’ainsi, en application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur, à compter du 3 juin 2022 ;
Sur le montant de la créance
Attendu qu’en vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 3 juin 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT sollicite la somme de 8744,12 euros, dont la somme de 637,47 euros au titre de l’indemnité légale ;
Attendu que l’article L313-51 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ;
Que l’article L313-52 du même code énonce qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article : que toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Qu’en l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; que les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû ; qu’il n’y a pas lieu non plus de faire droit à sa demande au titre de la clause pénale au regard de cette déchéance ;
Attendu qu’au regard de l’historique du prêt, il convient de faire droit à la demande en paiement de La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT à hauteur de la somme de 7559,12 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; qu’en effet, si un courrier de mise en demeure a été préalablement adressé au débiteur, le fait de faire partir les intérêts à compter de l’envoi de celui-ci reviendrait à priver d’efficacité la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, notamment au regard de la majoration de l’intérêt légal ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que [R] [X] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance ; qu’il convient également de le condamner au paiement d’une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en rendu en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT au titre du prêt souscrit par [R] [X] le 3 juin 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE [R] [X] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 7559,12 euros au titre du contrat de crédit du 3 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE [R] [X] à payer à La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [R] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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