Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 31 oct. 2024, n° 24/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00039 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMVJ
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 31 Octobre 2024
Société AUVERGNE HABITAT, rep/assistant : Maître François-Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [D] [C], rep/assistant : Me Naïma HIZZIR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Maître François-Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Naïma HIZZIR
Maître François-Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 26 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 31 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AUVERGNE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, sise 16 boulevard Charles De Gaulle, 63000 CLERMONT FERRAND
représentée par Maître François-Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [D] [C], demeurant 7 Rue Amadéo,
Le 7 Amadéo, Bât 2, Appt 235, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Naïma HIZZIR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 septembre 2020, la SA Auvergne Habitat a donné à bail à [D] [C] et à [G] [S] [K] un logement situé 7 Rue Amadéo – Le 7 Amadéo – Bâtiment 2 – Appartement 235 à CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 402,59 euros, hors charges.
Suivant additif en date du 8 octobre 2020, la SA Auvergne Habitat a également donné à bail à [D] [C] et [G] [S] [K] un garage N°8 situé 7 Rue Amadéo – Le 7 Amadéo – Bâtiment 2 à CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 48,54 euros, hors charges.
Le 30 novembre 2021, [G] [S] [K] a été détaché du contrat de bail.
Le 1er juin 2023, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1252,10 euros.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de [D] [C] le 28 septembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 30 novembre 2023, la SA Auvergne Habitat a fait assigner [D] [C] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans le délai de deux mois,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner [D] [C] à lui payer les sommes suivantes :
* 1864,76 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 septembre 2023,
* 590 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 1er décembre 2023.
Lors de l’audience, la SA Auvergne Habitat indique que [D] [C] a bénéficié d’un rétablissement personnel le 6 juin 2024 de sorte que l’arriéré locatif a été effacé. Pour le surplus, elle maintient ses demandes initiales étant précisé qu’elle ajoute que [D] [C] a repris le paiement du loyer.
[D] [C], quant à elle, demande au Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’au 6 juin 2026 et de condamner la SA Auvergne Habitat au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
Les parties ont indiqué que [D] [C] avait bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire adoptée le 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[D] [C] ayant été représentée par son conseil, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, la SA Auvergne Habitat justifie avoir régulièrement signifié le 1er juin 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1252,10 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 1er août 2023.
Cependant, le VIII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture, que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que, si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprenant son plein effet dans le cas contraire.
En l’espèce, [D] [C] a bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire adoptée le 6 juin 2024 incluant l’arriéré locatif.
En conséquence, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à partir de cette date, soit jusqu’au 6 juin 2026, dans les conditions prévues au dispositif.
Cependant, ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges courants.
Ainsi, ce n’est que si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans expirant le 6 juin 2026, que la clause de résiliation de plein droit sera définitivement réputée ne pas avoir joué.
Au contraire, en cas de non paiement d’une échéance courante de loyer et charges depuis le 6 juin 2024 et pendant les vingt-quatre mois suivants, la clause résolutoire reprendrait sa pleine efficacité, la résolution du bail étant alors acquise à la date du 1er août 2023.
En outre, dans cette hypothèse, [D] [C] serait désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SA Auvergne Habitat, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de [D] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans l’hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.
De même, la bailleresse serait alors en droit d’exiger de la locataire, si elle se maintenait illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par la SA Auvergne Habitat, en l’occurrence la somme mensuelle de 580 euros à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et sous déduction des paiements intervenus depuis.
Sur les autres demandes
[D] [C], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 150 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 26 septembre 2020 (en ce compris son additif du 8 octobre 2020) entre la SA Auvergne Habitat, [D] [C] et [G] [S] [K] à compter du 1er août 2023,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que chaque échéance du loyer courant devra être payée à son terme contractuellement convenu,
DIT qu’en cas de paiement du loyer courant des charges récupérables à leur terme normal pendant les deux ans suivant le rétablissement personnel, soit jusqu’au 6 juin 2026, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail,
DIT qu’au contraire, en cas de non paiement d’un terme de loyer et charges courant à son exacte échéance, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 1er août 2023,
ORDONNE, en ce cas, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de [D] [C] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 7 Rue Amadéo – Le 7 Amadéo – Bâtiment 2 – Appartement 235 ainsi que du garage N°8 sis 7 rue Amadéo – Le 7 Amadéo – Bâtiment 2 à CLERMONT-FERRAND (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
FIXE, en ce cas, l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par [D] [C] à la somme mensuelle de 580 euros à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la SA Auvergne Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
CONDAMNE [D] [C] à payer à la SA Auvergne Habitat la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 1er juin 2023 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Habitat ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone
- Passif successoral ·
- Successions ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Abonnement ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Assainissement ·
- Héritier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Comités ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Exclusion ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fondation ·
- Fins ·
- Lanceur d'alerte
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Création ·
- Ressort ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mer ·
- Copie ·
- Minute ·
- Date ·
- Part ·
- Avocat ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Formulaire ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Électronique ·
- Épouse ·
- Réserve de propriété ·
- Société anonyme
- Consommation ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Information ·
- Offre ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Urée ·
- Livraison ·
- Provision ·
- Référé ·
- Titre ·
- Bon de commande ·
- Engrais ·
- Facture ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance ·
- Livraison ·
- Contrat de crédit ·
- Directive ·
- Réserve de propriété ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit affecté ·
- Sanction
- Loyer ·
- Habilitation familiale ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Habitation ·
- Dette ·
- Commandement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Laser ·
- Établissement ·
- Machine ·
- Risque ·
- Information ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Médecine ·
- Mutuelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.