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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 29 sept. 2025, n° 25/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ASKLB c/ BT, SA dont le siège social est :, AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale ( contrat 10895994004 ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00677 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FOM
MI : 24/00001610
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 29/09/2025
à la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL DGD AVOCATS
COPIE délivrée
le 29/09/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 01 Septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. ASKLB
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
BT PIERRE
SAS dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale (contrat n°10895994004)
SA dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
MRH CHARPENTE
SARL dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société MRH CHARPENTE (contrat 181221088 2)
SA dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE (AARPI CB2P AVOCATS), avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 30 septembre 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble situé [Adresse 1] Léognan et désigné Monsieur [M] [Y] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 14, 17 et 19 mars 2025, la SCI ASKLB a fait assigner la SAS BT PIERRE, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS BT PIERRE, la SARL MRH CHARPENTE et la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL MRH CHARPENTE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS BT PIERRE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’y opposer, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL MRH CHARPENTE a indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice quant à la demande formée par la SCI ASKLB, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SAS BT PIERRE et la SARL MRH CHARPENTE n’ont ps constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment de la note expertale n°1, la SCI ASKLB justifie d’un intérêt légitime à voir étendre aux parties assignées les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [M] [Y].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 30 septembre 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [M] [Y], seront opposables à la SAS BT PIERRE, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS BT PIERRE, la SARL MRH CHARPENTE et la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL MRH CHARPENTE, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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