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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 23 juin 2025, n° 25/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La compagnie ALBINGIA c/ La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, es qualité d'assureur de la société ATELIER D' ARCHITECTURE BPM BOULAIN PIRROVANI MAZIERES, La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS dite MAF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00567 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EBZ
MI : 24/00002092
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 23/06/2025
à Me Valérie CHAUVE
COPIE délivrée
le 23/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La compagnie ALBINGIA, SA
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Valérie CHAUVE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Samia DIDI MOULAÏ de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS dite MAF, société d’assurance mutuelle,
es qualité d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE BPM BOULAIN PIRROVANI MAZIERES
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, SA
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société QBE EUROPE SA/NV, société commerciale de droit étranger
es qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, aux droits de laquelle vient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
dont le siège se situe [Adresse 5], prise en sa succursale française
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 09 décembre 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à la construction d’une unité de vinification sis [Adresse 7] et désigné Monsieur [G] [I] pour y procéder.
Suivant actes des 27 février et 05 mars 2025 la compagnie ALBINGIA a fait assigner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS dite MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/NV devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la compagnie ALBINGIA a exposé que la société maître d’oeuvre ATELIER ARCHITECTURE BPM BOULAIN PIRROVANI MAZIERES est assurée auprès de la MAF et la société contrôleur technique à savoir la société BUREAU
VERITAS CONSTRUCTION est assurée auprès de la QBE EUROPE SA/NV, et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
Bien que régulièrement assignées, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS dite MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/NV n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la convocation de l’expert judiciaire pour un accrédit fixé au 25 mars 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS dite MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/NV est utile pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la compagnie ALBINGIA justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [I].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la compagnie ALBINGIA, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [I] par ordonnance de référé du 09 décembre 2024 seront communes et opposables à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS dite MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/NV qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la compagnie ALBINGIA conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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